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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 avr. 2024, n° 24/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03160 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEP
MINUTE: 24/840
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [H]
né le 31 Janvier 2000
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3]
Absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024
Le 16 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [H].
Depuis cette date, Monsieur [B] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024.
A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [B] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [H] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2024 avec prise d’effets au 16 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences en raison de son agitation psychomotrice avec des idées et des actes d’auto-agressivité. A l’examen initial, il était constaté que le patient se plaignait d’une agitation interne depuis plusieurs jours. Son discours était assez cohérent, centré sur ses échecs et sa crainte d’échouer. Il évoquait des idées envahissantes d’indignité et de faute commise avec la crainte d’être puni. Il disait répondre à cette angoisse de châtiment par des compulsions d’auto agressivité pour soulager sa douleur morale. Cette douleur dominait la sphère thymique. Il présentait des idées de culpabilité et de honte, des torubles du sommeil, une adhénonie. Il avait eu une crise suicidaire. Il était ambivalent aux soins et dans le déni du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Sa présentation et son hygiène sont moyennes. Son contact est superficiel. Son humeur est neutre. Ses affects sont restreints. Son discours est spontané, verbalisant des idées de culpabilité et d’auto-dévalorisation. Il critique partiellement les troubles ayant conduit à son hospitalisation. Il ne présente pas d’activité délirante ou hallucinatoire. Il garde des idées noires sans intentionnalité de passage à l’acte. Il existe un rétablissement progressif de ses fonctions instinctuelles. Il accepte passivement les soins.
Il ressort du retour de l’avis d’audience reçu ce jour que Monsieur [B] [H] ne souhaite pas se présenter à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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