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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCS
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCS
N° de MINUTE : 25/01071
DEMANDEUR
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
[15]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] GAMBART BOULAY audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julie JACOTOT
EXPOSE DU LITIGE
La société [13] (ci-après la société [11]) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([4]) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observation du 5 décembre 2022, les inspectrices du recouvrement ont notifié dix-sept chefs de redressement, un crédit et deux observations pour l’avenir pour un montant total de 1 924 135 euros.
Par courrier du 9 février 2023, la société [11] a transmis ses observations sur les redressements opérés.
Par courrier du 8 mars 2023, les inspectrices du recouvrement ont maintenu leurs redressements mais procédé à un nouveau chiffrage ramenant le montant du redressement à la somme de 1 821 411 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société [11] de lui payer la somme de 1 821 411 euros assortie de 113 685 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 1 935 276 euros.
Par courrier du 26 juillet 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation du redressement opéré, laquelle, par décision du 26 mars 2024, a rejeté les demandes de la société.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de contestation du chef de redressement n°1 opérés par l’URSSAF.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11] demande au tribunal de :
Annuler l’ensemble des rappels de cotisations afférentes à l’année 2019 en raison de leur prescription, En conséquence, condamner l’URSSAF [7] à lui rembourser la somme de 932 177 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,S’agissant du chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette » (3 021 955 euros) :A titre principal annuler ce chef de redressement,En conséquence, condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3 021 955 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,En tout état de cause, minorer ce chef de redressement à un montant de 2 319 801 euros avec intérêts moratoires aux taux légal à compter de la date du paiement,En tout état de cause, débouter l’URSSAF [7] de toutes ses demandes, condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
Dire le recours de la société [11] recevable mais mal fondé,Dire et juger non prescrites les sommes réclamées au titre de l’année 2019,Dire et juger bien-fondé le chef de redressement n°1,En conséquence :Confirmer la décision de la [6] du 23 mars 2024 notifiée le 5 avril 2024, Condamner reconventionnellement la société [11] au paiement de 1 821 411 euros de cotisations et 113 865 euros de majorations de retard,Rejeter l’intégralité des demandes de la société [11],Condamner la société [11] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des cotisations et contributions afférentes à l’année 2019
Moyens des parties
La société [11] expose que la lettre d’observations a été reçue le 9 décembre 2022 et que l’URSSAF a envoyé la réponse à ses observations le 8 mars 2023, que le délai de prescription de trois années civiles a donc été suspendu entre le 9 décembre 2022 et le 8 mars 2023, soit pendant 89 jours, qu’ainsi les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2019 sont prescrites depuis le 31 mars 2023 (1er janvier 2023 + 89 jours). Or la mise en demeure de l’URSSAF n’a été envoyée que le 14 juin 2023. Elle considère par ailleurs que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable car élaborée en faveur des redevables.
L’URSSAF rappelle que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que la prescription des cotisations en cours et non encore prescrites a été suspendue entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours de sorte que la prescription initiale des cotisations, contributions et majorations de retard de l’année 2019 était acquise au 22 avril 2023 (1er janvier 2023 + 111 jours). Elle ajoute que la lettre d’observations datée du 5 décembre 2022 a été réceptionnée le 13 décembre 2022 par la société [11], date à laquelle la période contradictoire a débuté et que la réponse des inspectrices du recouvrement a été réalisée le 8 mars 2023, date de la fin de la période contradictoire, qu’ainsi la prescription a été suspendue pendant 86 jours (du 13 décembre 2022 au 8 mars 2023). Elle fait état du décompte suivant des délais de prescription des cotisations et contributions, et majorations de retard de l’année 2019 : 31/12/2022 + 111 jours + 86 jours, soit jusqu’au 15 juillet 2023.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Selon l’article L. 243-7-1 A du même code, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
L’article R. 243-59 du même code dans sa version applicable au litige, précise que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [10], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Aucune disposition de ladite ordonnance ne limite cette suspension des délais aux contrôles de l’URSSAF qui seraient intervenus pendant la seule période de l’état d’urgence sanitaire. Il s’ensuit que le délai de prescription non encore expiré lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de l’année 2019 au 21 avril 2023.
En l’espèce, la lettre d’observations a été réceptionnée par la société [11] le 13 décembre 2022, date d’effet de la suspension du délai de prescription. La période contradictoire a pris fin à la date de la réponse de l’inspecteur de l’URSSAF aux observations de la cotisante, soit le 8 mars 2023, de sorte que le délai de prescription a été suspendu durant 86 jours, puis durant 111 jours en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, reportant la date d’expiration du délai de prescription au 15 juillet 2023.
La mise en demeure ayant été adressée à la société [11] le 14 juin 2023 et reçue le 22 juin 2023, les cotisations dues au titre de l’année 2019 ne sont donc pas prescrites.
Sur le fond
Moyens des parties
La société [11] expose que l’application du dispositif du versement mobilité est lié au fait que les salariés exercent une activité et utilisent pour ce faire les transports en commun, que les salariés en dispense totale d’activité ne doivent pas être pris en compte pour l’assujettissement au versement mobilité, et leurs rémunérations ne doivent pas être réintégrées dans l’assiette du versement mobilité. Elle ajoute que même à admettre que les rémunérations des salariés en congés fin de carrière soient assujetties à versement mobilité, ces salariés devraient, comme les salariés exerçant leur activité en télétravail, être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile en application des articles D. 2333-87 et D. 2531-7-2° du code général des collectivités territoriales. Elle explique à cet égard que le congé de fin de carrière est un dispositif durant lequel, par commun accord entre la société et le salarié éligible et volontaire, le contrat de travail est suspendu pendant une durée allant jusqu’à l’âge auquel le salarié peut liquider sa retraite à taux plein, que pendant cette période, le salarié est totalement dispensé d’activité mais il perçoit un revenu de remplacement. Elle indique ne pas avoir assujetti les rémunérations versées à ses salariés en congé de fin de carrière dans la mesure où ces derniers sont totalement dispensés d’activités pendant ce congé. Elle précise que le critère du lieu de travail effectif n’a pas été supprimé de la règlementation relative au versement mobilité. En tout état de cause, elle estime que même à admettre que les rémunérations des salariés en congé fin de carrière soient assujetties à versement mobilité, certains de ces salariés devraient être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile, qu’en effet, la situation des salariés est assimilable à celle des salariés en télétravail dans la mesure où ils exercent leur activité en dehors d’un établissement de l’employeur, qu’ainsi à partir du 1er jour du 4ème mois de leur congé de fin de carrière, les salariés ayant leur domicile en dehors de leur établissement de rattachement administratif devraient être rattachés à la zone de mobilité de leur domicile, que dans cette hypothèse, les rémunérations de ces salariés pourraient bénéficier d’un taux de versement mobilité moindre ou en être totalement exonérées.
L’URSSAF fait valoir que depuis le 1er janvier 2018, pour la détermination de l’assiette et de l’effectif d’assujettissement au versement transport, les salariés sont désormais considérés comme appartenant à un établissement du seul fait de leur inscription au registre unique du personnel de cet établissement, quel que soit le lieu de travail effectif, sauf exceptions, qu’en principe, il n’est plus tenu compte du lieu de travail du salarié. Elle fait valoir que concernant le salarié en fin de carrière, il continue d’appartenir au personnel de la société en qualité de salarié mais se trouve en dispense totale d’activité. Elle indique que pendant la durée du congé de fin de carrière, le salarié perçoit une allocation de congé de fin de carrière versée à chaque échéance normale de paie, correspondant à 100 % de son salaire de base brut au moment de son départ en congé de fin de carrière, que l’allocation de congé de fin de carrière est assujettie aux cotisations sociales en tant que revenu d’activité au sens des articles L. 136-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01440 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCS
Jugement du 09 AVRIL 2025
Selon les dispositions de l’article L. 2531-3 du même code, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
Selon l’article L. 2333-64 du code de la sécurité sociale, I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 9], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales précise que l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Selon les dispositions de l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
Selon les dispositions de l’article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, pour l’application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
L’article D. 2333-87 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que la société [11] a exclu de l’assiette du versement mobilité, les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière.
Il est par ailleurs constant que le congé de fin de carrière est un dispositif durant lequel le contrat de travail est suspendu et durant lequel le salarié est dispensé d’activité mais perçoit de son employeur un revenu de remplacement.
Ce revenu est un revenu d’activité au sens des articles L. 136-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale entrant dans l’assiette des cotisations et contributions sociales du régime général.
Il résulte des dispositions susvisées que les personnes physiques ou morales exerçant leur activité en région Ile de France ou hors région Ile de France sous condition notamment de la taille de la commune où travaillent les salariés, sont assujetties au versement mobilité lorsqu’elles emploient plus de onze salariés, les salariés étant pris en compte dans l’établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) sur lequel ils sont inscrits (quel que soit leur lieu de travail effectif).
Ainsi, dès lors que les salariés sont inscrits sur le registre unique du personnel, leur rémunération doit être prise en compte au titre du versement mobilité.
En conséquence, les salariés en situation de dispense d’activité régulièrement inscrits au registre unique du personnel doivent être pris en compte dans les effectifs assujettis au versement mobilité.
Les dispositions des articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales prévoient au titre du versement mobilité, la prise en compte des salariés affectés au sein de chaque établissement et ne distinguent pas entre les salariés en activité et les salariés en congé de fin de carrière.
Par ailleurs, les exceptions prescrites par ces deux articles concernent d’une part, les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs et d’autre part, les salariés qui exercent leur mission hors de l’établissement de leur employeur, pour lesquels la règle du lieu effectif de l’activité s’applique.
Or la situation des salariés dont le contrat est suspendu dans le cadre d’un congé de fin de carrière et qui sont dispensés d’activité, ne correspond pas à ces exceptions de sorte que le critère du lieu d’exercice de l’activité ne peut s’appliquer à cette catégorie de salariés.
En conséquence de ces éléments, la société [11] sera déboutée de toutes ses demandes.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 821 411 euros de cotisations sociales et la somme de 113 865 euros de majorations.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] sera condamnée aux dépens.
La société [12] sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette le moyen tiré de la prescription du recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019 formée par la société [12] ;
Rejette toutes les demandes de la société [12] ;
Condamne la société [12] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 821 euros de cotisations et de 113 865 euros de majorations de retard ;
Condamne la société [12] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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