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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 juin 2025, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZSY
Madame [W] [N] /c Monsieur [S] [J] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZSY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SPAETY
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 juin 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001904 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36 substitué par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [S] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZSY
Madame [W] [N] /c Monsieur [S] [J] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11]
et
Monsieur [S] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2022 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11]
* Monsieur [S] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 09 février 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZSY
Madame [W] [N] /c Monsieur [S] [J] [C]
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [W] [N] de ce que, avertie du caractère définitif de la renonciation, elle n’a pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[C] [E] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 10] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Madame [W] [N] ;
DIT que Monsieur [S] [J] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— exclusivement à l’amiable ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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