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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[B] [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/02/2025
à : Me Olivier DOUEK, Me Mathieu MOUNDLIC
Pôle civil [B] proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX7
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier DOUEK, avocat au barreau [B] PARIS, vestiaire : #E1939
Madame [U] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DOUEK, avocat au barreau [B] PARIS, vestiaire : #E1939
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu MOUNDLIC, avocat au barreau [B] PARIS, vestiaire : #B0485
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux [B] la protection, assistée [B] Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré initialement au 27 janvier 2025 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée [B] Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01984 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX7
Suivant acte sous seing privé en date du 08 octobre 2013, Madame [G] [C], usufruitière et l’indivision [B] [Localité 6], nue propriétaire ont consenti à Monsieur [M] [Z] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation constituant le lot n°14, situé au 6ème étage, outre une cave, pour une durée [B] trois ans, situés [Adresse 3] pour un loyer mensuel [B] 4000 euros, outre une provision pour charges d’un montant [B] 450 euros.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2021, Monsieur [M] [Z] a assigné Madame [G] [C], usufruitière et l’indivision [B] CLERMONT [O] devant le Tribunal judiciaire [B] PARIS aux fins notamment [B] les condamner à titre principal « à (lui) vendre sous astreinte [B] 1000 euros par jour [B] retard dans les trois mois [B] la signification du jugement à intervenir l’appartement et la cave dont il est locataire au [Adresse 3] (…) » et à titre subsidiaire « à lui payer une somme [B] 60.000 euros, soit 10.000 euros chacun, à titre [B] dommages-intérêts en réparation [B] son préjudice » (RG n°21/13234).
Par acte en date du 09 décembre 2021, Monsieur [V] [S] et Madame [U] [S] ont acquis les lieux loués.
Par acte d’huissier [B] justice en date du 10 décembre 2021, le changement [B] bailleur a été signifié à Monsieur [M] [Z].
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2022, Monsieur et Madame [S] ont donné congés pour reprise du logement à leur profit (à effet du 8 décembre 2023) à Monsieur [M] [Z] et à Madame [N] [K] également occupante des lieux loués.
Par acte [B] commissaire [B] justice en date du 6 mai 2022, Monsieur [M] [Z] a assigné Monsieur et Madame [S] devant le Tribunal judiciaire [B] PARIS aux fins [B] voir prononcer la nullité [B] la vente intervenue le 09 décembre 2021 à son profit et subsidiairement condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme [B] 1.140.000 euros « en réparation [B] son préjudice consistant en la perte [B] chance d’acquérir l’appartement au prix [B] 2.540.000 euros » outre 50.000 euros à titre [B] dommages-intérêts pour préjudice moral et 10.000 euros au titre [B] l’article 700 du code [B] procédure civil (RG n°22/05804).
Par acte [B] commissaire [B] justice en date du 07 juin 2022, Monsieur [M] [Z] a également assigné le notaire en charge [B] la vente des lieux loués aux fins [B] nullité [B] cette dernière et, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts.
Par acte [B] commissaire [B] justice en date du 15 janvier 2014, Monsieur [M] [Z] a assigné en intervention forcée Monsieur et Madame [S] dans le cadre [B] l’instance initiée en octobre 2021 à l’encontre [B] Madame [G] [C], usufruitière et l’indivision [B] [Localité 6] (RG n°24/00957).
Par décision en date du 12 avril 2024 dans la procédure RG n°21/05804, le Tribunal judiciaire [B] PARIS a rejeté l’ensemble des demandes [B] Monsieur [M] [Z] et l’a condamné à payer la somme [B] 2.000 euros à Monsieur et à Madame [S] à titre [B] dommages-intérêts en réparation [B] leur préjudice moral, outre 3500 euros sur le fondement [B] l’article 700 du code [B] procédure civile. Le Tribunal a retenu que Monsieur [M] [Z] ne fondait sa demande [B] nullité [B] la vente sur aucun moyen [B] droit ou [B] fait.
Par acte en date du 7 mai 2024, Monsieur [M] [Z] a interjeté appel [B] cette décision.
Par acte [B] commissaire [B] justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [M] [Z] devant le Juge des contentieux et [B] la protection du Tribunal judiciaire [B] Paris aux fins [B], sous le bénéfice [B] l’exécution provisoire
validation du congé pour reprise,expulsion [B] Monsieur [M] [Z] et [B] tous occupants [B] son chef avec au besoin l’assistance [B] la force publique et d’un serrurier,condamnation [B] Monsieur [M] [Z] à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré [B] 50%, soit 6.322,09 euros d’indemnité mensuelle, à parfaire en fonction [B] la date [B] libération complète et effective des lieux loués et à laquelle s’ajouteront les charges outre les intérêts au taux légal,condamnation [B] Monsieur [M] [Z] à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du congé.
Appelée à l’audience du 17 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 octobre 2024 afin [B] permettre aux parties [B] se mettre en état.
A l’audience du 08 octobre 2024 du juge des contentieux [B] la protection du tribunal judiciaire [B] Paris, Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont repris les demandes [B] leur assignation initiale sauf à solliciter le rejet des demandes [B] la locataire et à s’opposer à la demande [B] sursis à statuer, ainsi qu’à la demande d’octroi [B] délais pour quitter les lieux.
Au soutien [B] leurs prétentions, Monsieur et Madame [S] rappellent notamment, s’agissant [B] la demande [B] sursis à statuer sollicité par le défendeur, qu’elle relève [B] l’appréciation discrétionnaire du juge et qu’elle peut être rejetée si elle est formulée à des fins dilatoires et si une décision [B] première instance exécutoire a déjà été rendue.
S’agissant stricto sensu du congé donné à Monsieur [Z], les époux [S] affirment qu’il est régulier en la forme et au fond, et que la volonté [B] reprise à leur profit est pleinement justifiée, en ce qu’ils ont besoin d’un logement dont la taille correspond à leur nouvelle situation familiale, suite au départ [B] leur sixième enfant [B] leur domicile. Ils rappellent que l’acquisition des lieux loués était déjà motivée par cette circonstance et qu’en tout état cause, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux du congé reprise.
Monsieur [M] [Z], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives dans le cadre des procédures d’appel contre le jugement rendu le 12 avril 2024 par la 2ème chambre du tribunal judiciaire [B] PARIS et [B] la première instance enregistrée sous le numéro RGn°21/13234 opposant les consorts [S], les consorts [P] [O], l’étude notariale REGNIER NOTAIRES et Monsieur [Z] concernant la contestation [B] la vente intervenue le 09 décembre 2021. Au fond, Monsieur [Z] demande le constat [B] la nullité du congé délivré par les consorts [S] le 21 janvier 2022 et le débouté des demandes [B] ces derniers. A titre reconventionnel, Monsieur [Z] sollicite la condamnation des consorts [S] au paiement [B] la somme [B] 10.000,00 euros en réparation du trouble [B] jouissance et du préjudice moral qu’il a subi du fait du congés frauduleux, et [B] la somme [B] 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il demande enfin au tribunal d’écarter l’exécution provisoire [B] droit.
Au soutien [B] ses prétentions, Monsieur [M] [Z] indique à titre liminaire que le sursis à statuer permettrait, en l’espèce, [B] prévenir tout risque [B] contrariété [B] décisions. Il soutient, par ailleurs, que la qualité [B] propriétaires des époux [S] n’est pas définitivement établie compte tenu notamment des procédures engagées par lui. Au fond, Monsieur [Z] argue [B] la nullité du congé délivré par les demandeurs le 21 janvier 2022 en raison, d’après lui, du non-respect des conditions [B] délais et du motif invoqué qu’il qualifie [B] frauduleux.
Conformément à l’article 455 du code [B] procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui [B] leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS [B] LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera rappelé que le bail, initialement soumis à la loi du 23 décembre 1986, s’est tacitement renouvelé à l’expiration [B] la durée initiale du bail [B] six années puis s’est trouvé soumis à l’application d’ordre public [B] la loi du 6 juillet 1989 conformément aux dispositions transitoires desdites lois. La loi du 6 juillet 1989 se trouve ainsi désormais applicable, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les parties.
Sur la demande [B] sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du Code [B] procédure civile, la décision [B] sursis suspend le cours [B] l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance [B] l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis, il faut que le résultat [B] la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il est justifié d‘au moins trois procédures pendantes visant notamment à contester la qualité [B] propriétaires des époux [S]. Les décisions qui seront rendues dans ces affaires, en première instance ou en appel, sont susceptible [B] déterminer l’issue du présent litige.
Il convient, par conséquent, [B] sursoir à statuer dans l’attente [B] ces décisions à venir selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens,
En application [B] l’article 379 du code [B] procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge [B] sorte qu’il y a lieu [B] réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux [B] la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les litiges opposant Monsieur [M] [Z] à Monsieur [V] [S] et Madame [U] [S], Madame [G] [C] et l’indivision [B] [Localité 6] et à l’étude notariale REGNIER NOTAIRES, à propos [B] la vente [B] l’appartement sis [Adresse 2], lot n°14) [Localité 5] intervenue le 09 décembre 2021 ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 12 mois à compter [B] la présente décision, soit au 17 février 2026 ;
DIT qu’à la survenance des événements motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP [B] la survenance des événements ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie [B] plein droit [B] l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux [B] la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux [B] la protection
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