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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 févr. 2024, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01009 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2N4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 FEVRIER 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
S.A.R.L. GDLC [H] [Z] CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant
M. [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Eric CHAUPITRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident):
M. [Y] [B]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOFIME INFORMATIQUE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A.S. ASSURANCES [W]
Centre d’Ingénierie Technoparc Futura
[Localité 10]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [W]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ALPHA OMEGA INFORMATIQUE
représentée par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 16]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 04 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Février 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par voie d’assignation délivrée les 24, 25 et 26 janvier 2023 à l’initiative la SARL GDLC [H] [Z] Consultants [ci-après la société GDLC], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] à l’encontre de la SARL Sofime Informatique, de Monsieur [Y] [B], de la SARL Alpha Omega Informatique prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS Partners, de la SAS Assurances [W], de Madame [J] [W] et Madame [A] [W] en réparation de divers préjudices résultant de la contrefaçon de leur logiciel AS PRO ;
Vu la constitution d’avocats de toutes les parties défenderesses à l’exception du liquidateur de la société Alpha Omega Informatique, pourtant régulièrement assigné à sa personne ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la société SOFIME Informatique et Mr [Y] [B] le 4 décembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles L.615-8 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, Subsidiairement, 2224 du code civil :
— DIRE ET JUGER les actions engagées par la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] contre la société SOFIME INFORMATIQUE et/ou monsieur [Y] [B] prescrites.
En conséquence,
— DÉCLARER irrecevable les actions engagées par la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] contre la société SOFIME INFORMATIQUE et/ou monsieur [Y] [B].
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur
[K] [G] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOFIME INFORMATIQUE et/ou monsieur [Y] [B]
— CONDAMNER la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur
[K] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur
[K] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux exposés au titre du présent incident et ceux de la procédure au fond.
Au soutien de leurs écritures, après avoir rappelé la compétence du juge de la mise en état pour connaître des incidents de recevabilité, ils se fondent sur une prescription triennale issue du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 13 mars 2014 sans modification par les réformes ultérieures, la prescription étant déjà acquise au jour de leur entrée en vigueur et sans modification du point de départ.
Ils revendiquent la date de l’installation du logiciel contesté, en décembre 2009, dont ils rappellent qu’il n’est pas la contrefaçon du logiciel développé par la société GDLC pour en déduire que l’action, n’ayant été introduite par GDLC qu’en 2014 et par Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] en 2023, se trouve nécessairement prescrite.
Au visa du Code civil, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, ils fixent le point de départ du délai de prescription à la date où les demandeurs ont découvert le fait à l’origine du dommage allégué, soit à la date de rédaction de la note technique de l’expert que la société GDLC s’est désignée en vue d’obtenir une autorisation pour procéder par saisie contrefaçon en juillet 2013.
Ils en déduisent que Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] qui n’ont assigné la société SOFIME que le 24 janvier 2023, comme les demandes contre monsieur [Y] [B] n’ont été introduites qu’à cette même date, elles sont prescrites.
Ils considèrent que dès l’assignation les demandeurs avaient connaissance des faits constitutifs de la contrefaçon et pouvaient chiffrer leur préjudice.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la société GDLC, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] le 1er décembre 2023 aux fins de voir :
Débouter la société SOFIME de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du NCPC
Au soutien de leur défense, qu’ils fondent d’abord sur l’article L 615-8 du Code de propriété intellectuelle, ils en déduisent l’inapplicabilité à l’espèce, dès lors qu’ils revendiquent la protection issue du droit d’auteur et non celle des brevets.
Sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, ils contestent que la note technique de leur expert amiable rédigée aux fins d’être autorisés à procéder à des opérations de saisie contrefaçon soit regardée comme la connaissance d’un droit d’agir, qui n’a pu être déterminée qu’avec le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 25 octobre 2022.
Au contraire, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, ils considèrent qu’aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir tant que la décision sur le principe même de la contrefaçon n’est pas intervenue et ils rappellent l’effet interruptif tant de l’assignation du 30 juillet 2014 que de la procédure de référé.
S’agissant de Monsieur [B], ils affirment que le même report du point de départ du délai de prescription doit s’appliquer outre le jeu de l’article 2245 du Code civil qui permet entre débiteurs solidaires que l’interpellation de l’un d’entre eux étende ses effets interruptifs aux autres.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024
Motifs
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur la prescription spéciale au Code de la propriété intellectuelle
Si l’article L 615-8 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à compter du 3 juillet 1992 et jusqu’au 13 mars 2014 que les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause, il y a lieu de relever que cet article inséré dans le Livre VI du Code de la propriété intellectuelle pour la protection des inventions et des connaissances techniques régissait les actions en justice prévues par le Chapitre V dudit livre dont l’article L615-1 dans la rédaction de la même période disposait que « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. »
Ce droit dérogatoire n’est donc qu’applicable à la protection des brevets.
En l’espèce, les actes introductifs d’instance des 24 au 26 mars 2023 ayant été délivrés par la société GDCL, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] au visa de l’article L 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce que le logiciel contrefaisant contreviendrait au droit d’auteur des concepteurs du logiciel développé et commercialisé par GDLC, le droit des brevets ne peut être invoqué, étant au surplus rappelé que les demandeurs affirment ne pas disposer d’un brevet sur leur logiciel.
La fin de non-recevoir tirée de l’écoulement d’un délai triennal dérogatoire au droit des brevets ne pourra qu’être rejetée.
Sur la prescription quinquennale de droit commun
L’article 2224 du Code civil prescrit :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est admis que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle est admis le caractère contrefaisant de l’oeuvre même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée.
En l’espèce pour refuser à son adversaire le droit d’agir en contrefaçon, la société Sofime et Mr [B] considèrent que dès la remise le 27 décembre 2013 d’une note technique de Monsieur [X] [C], la contrefaçon de logiciel était découverte par la demanderesse.
Pourtant, il apparaît qu’à l’issue de sa note, le technicien indiquait que « les codes évènements utilisés dans le logiciel de la société Assurances [W] apparaissent identiques à ceux intégrés dans le logiciel AS-Pro de la société GDLC. Ces identités ne peuvent relever du hasard. Par ailleurs, l’état nommé « Assurance des risques Statutaires. Statistiques d’absentéisme au jj/mm /aaaa » présente des similitudes avec l’état Assurance des risques Statutaires. Statistiques d’absentéisme Personnel » produit par le logiciel AS-Pro de la société GDLC.
Une comparaison des codes sources des 2 logiciels permettrait de déterminer l’origine et l’ampleur de ces similitudes »
Ces conclusions même si elles pointent les similitudes et les ressemblances entre les deux logiciels ne peuvent pas être regardées comme affirmatives dès lors que le technicien ne fait que conclure à l’opportunité d’une comparaison plus précise qui ne pourra intervenir qu’après obtention du logiciel suspect, objet de la procédure sur requête de saisie-contrefaçon et confrontation au logiciel d’origine, objet de la mesure d’expertise judiciaire.
De plus, seule la société Assurances [W] était visée par cette note, à l’exception de la SOFIME.
Aussi, le point de départ de l’action en contrefaçon ne peut, dans les faits de l’espèce, qu’être au mieux reporté au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 25 octobre 2022, mais plus sûrement, n’a pas encore débuté à courir, puisqu’il n’interviendra qu’avec la décision sur le fond de l’affaire, le tribunal de céans n’étant pas lié par l’avis de l’expert.
En conséquence, aucune prescription ne peut être opposée à l’encontre de la société GDLC pas plus qu’envers Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G], tant à l’égard de la société Sofime que de Monsieur [Y] [B] tous deux ayant été attraits sur ce fondement le 24 janvier 2023, avec l’acquisition de la prescription quinquennale de l’action en réparation.
Sans qu’il y a lieu de statuer sur le caractère interruptif à l’égard des débiteurs entre eux, il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Sofime et Monsieur [Y] [B].
Sur les demandes accessoires des parties
Succombant en leur incident, il y a lieu de condamner la SOFIME et Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et seule la SOFIME sera, conformément aux demandes faites à son encontre, condamnée à payer aux demandeurs pris ensemble, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par la SARL SOFIME INFORMATIQUE et Monsieur [Y] [B] ;
Déboutons la SARL SOFIME INFORMATIQUE et Monsieur [Y] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons la SARL SOFIME INFORMATIQUE à payer à la SARL GDLC [H] [Z] Consultants, Monsieur [H] [Z] et Monsieur [K] [G] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Condamnons la SARL SOFIME INFORMATIQUE et Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions au fond de Maître Arnaud Ducrocq avec injonction.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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