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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2022, Monsieur [M] [S] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit personnel n°43917945159001 d’un montant de 9400 euros remboursable en 42 mensualités de 243,67 euros moyennant le taux débiteur fixe annuel de 4,82%.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable en date du 19 février 2025 adressée à Monsieur [M] [S] suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— dire au préalable que tout différent objet de la présente assignation sera soumis à la tentative de conciliation prévue par la loi, et pour le cas où la tentative de conciliation aboutirait à un échec :
— juger la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
Et en conséquence :
— constater que le défendeur n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du crédit malgré les mises en demeure ;
— constater que le contrat est résilié et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur, la déchéance du terme étant acquise au créancier à la date de l’assignation en paiement ;
— condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 5.808,26 euros outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% l’an sur la somme de 5.434,36 euros à compter de la date de l’assignation et jusqu’à complet paiement ;
— le condamner au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures. Elle s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [M] [S], comparant, reconnait la dette mais précise que les prélèvements se poursuivent. Il fait état d’un malentendu avec la banque par suite d’un changement de situation ne pouvant pas régler régulièrement et souhaitant un réaménagement de crédit sans avoir pu finaliser l’avenant correspondant par suite de son déménagement. Il excipe d’un emploi en CDI rémunéré 1600 euros par mois. Il sollicite l’échelonnement de sa dette par des règlements mensuels de 200 euros.
Monsieur [M] [S] a produit une note en délibéré autorisée concernant les prélèvements de la banque exposés lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 14 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé n’a pas été produit lors de l’audience.
Par suite, il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées et la déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 24 janvier 2022 et le décompte actualisé de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 5.808,26 euros en ce compris l’indemnité légale susvisée de 373,90 euros.
Monsieur [S] produit l’extrait de relevé de compte aux fins de justification des prélèvements de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE excipés à l’audience.
Or, il y a lieu de constater sur ce relevé 4 prélèvements, 2 de 9,90 euros les 14 avril et 12 sous la référence 43917945150982 et 2 de 15,91 euros les 14 avril et 12 sous la référence 43917945150981 sachant que les références du crédit objet du litige, bien qu’approchantes : 43917945159001 sont différentes. En outre, il ressort de l’historique du crédit litigieux et du décompte aucun règlement postérieur à la transmission au service contentieux de la banque.
Aussi, il convient de considérer que les prélèvements de même montant au titre de chacune des deux références susvisées le sont au titre de crédits distincts de celui objet du présent litige, Monsieur [S] échouant à démontrer le règlement de tous les versements excipés lors de l’audience.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 4.214,08 euros (9.400-5.185,92).
Par conséquent, Monsieur [M] [S] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.214,08 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, la situation de Monsieur [M] [S] telle qu’elle ressort des débats traduit une stituation professionnelle stable et justifie l’octroi de délais de paiement sachant cependant que la proposition de 30 euros apparait trop faible.
Il sera ainsi accordé à Monsieur [M] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement;
Il convient cependant d’insister auprès de Monsieur [M] [S] qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure qui lui sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [S] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat du crédit personnel n°43917945159001 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [S] le 24 janvier 2022 d’un montant de 9400 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du crédit personnel au titre dudit crédit n°43917945159001 consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.214,08 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 24 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [M] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités successives équivalentes d’un montant de 150 euros et une 24ème mensualité pour solder la dette jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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