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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
27 Janvier 2025
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
S.A.S. LA SAS BY AAK
N° RG 24/01244 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRTM
Assignation :23 Mai 2024
Ordonnance de Clôture : 04 Juillet 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BY AAK (Nom commercial : ANJOU AUTO KONCEPT )
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2024. La décision a été prorogée au 06 janvier 2025 puis 27 janvier 2025
JUGEMENT du 27 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant bon de commande signé le 2 mars 2020, Madame [M] [L] a acheté auprès de la société SAS BY AAK (nom commercial : Anjou Auto Koncept) un véhicule d’occasion de la marque Renault, modèle Clio IV, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série VF15RLA0H48675944, mis en circulation le 22 mars 2013, moyennant le prix de 8 800 euros.
Le véhicule lui a été livré le 31 mars 2020.
Du 1er juin 2020 au 30 juin 2020, le véhicule a été pris en charge par la société SAS BY AAK à la suite d’une panne de batterie et d’alternateur.
Le 6 octobre 2022, Madame [M] [L] s’est rendue au garage Renault situé à [Localité 10]. Ce garage a contrôlé le véhicule et a relevé que le moteur, la boîte de vitesse et le faisceau du véhicule ne correspondaient pas à l’équipement d’origine.
Une première expertise amiable a été réalisée par le cabinet Groupe Expertises Services mandaté par l’assureur de Madame [M] [L]. L’expert amiable a rendu son rapport le 3 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, le conseil de Madame [M] [L] a adressé une mise en demeure à la société SAS BY AAK de lui rembourser la somme de 8 800 euros.
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [D] [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 juin 2024. Il mentionnait en particulier que le véhicule acquis par Madame [M] [L] était un véhicule déclaré volé depuis le 24 avril 2018 avec une plainte déposée au commissariat de police d'[Localité 5].
Le 31 mars 2024, Madame [M] [L] a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre de la société SAS BY AAK auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6].
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 5] a autorisé Madame [M] [L] à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société SAS BY AAK en garantie de la somme de 14 440,08 euros en principal, intérêts et frais de sa créance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, déposé en l’étude, Madame [M] [L] a fait assigner la société SAS BY AAK devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 8] intervenue entre elle et la SAS BY AAK le 02/03/2020, aux torts exclusifs de la SAS BY AAK ;
— dire qu’elle devra tenir à la disposition de la SAS BY AAK le véhicule Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 8] pendant une durée de 60 jours à compter de la signification du jugement à venir, afin que la SAS BY AAK vienne à ses frais récupérer le véhicule dans le lieu qu’elle lui désignera, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— dire que passé ce délai de 60 jours, et compte tenu de la carence totale de la SAS BY AAK, elle pourra disposer librement du véhicule, tout prix de vente venant en déduction de sa créance à l’encontre de la SAS BY AAK ;
— dire que la restitution du véhicule par ses soins n’interviendra qu’après restitution complète du prix de vente par la SAS BY AAK ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS BY AAK à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, à parfaire ;
— condamner la SAS BY AAK à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS BY AAK aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la
procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A titre principal, Madame [M] [L] soutient, sur le fondement des articles 1603, 1615 et 1610 du code civil, que la vente du véhicule doit être résolue pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme, aux motifs d’une part, que le véhicule présentait des numéros de série falsifiés s’agissant du moteur et de la boîte de vitesse et d’autre part, qu’il s’agissait d’un véhicule volé. Elle conclut que la résolution judiciaire doit avoir pour conséquence la condamnation de la SAS BY AAK à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 8.800 euros.
Madame [M] [L] fait valoir, à titre subsidiaire, que le véhicule présentait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, le véhicule étant affecté de plusieurs défauts préexistants à la vente et le rendant impropre à sa destination. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève plusieurs désordres, notamment l’allumage de plusieurs voyants rendant impossible la réalisation d’un contrôle technique. Elle ajoute que l’expert judiciaire a affirmé que les désordres constatés étaient antérieurs à la vente en date du 2 mars 2020. Elle conclut que la résolution judiciaire, prononcée sur le fondement de l’article 1643 du code civil, doit avoir pour conséquence, d’une part, la condamnation de la SAS BY AAK à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 8 800 euros, d’autre part, la restitution du véhicule à la SAS BY AAK qui doit venir le récupérer à ses frais au lieu où il a été immobilisé après restitution complète du prix de vente.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [M] [L] expose subir un trouble de jouissance en ce qu’elle a été obligée d’immobiliser le véhicule pendant une durée de dix-sept mois à compter du 25 novembre 2022, précisant n’avoir réalisé que 546 kilomètres jusqu’au 23 janvier 2024. Elle réclame l’obtention de 100 euros par mois d’immobilisation, soit la somme totale de 1 700 euros.
Le commissaire de justice précise dans son acte que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la sonnette de l’habitation et sur la boîte aux lettres.
La société SAS BY AAK n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente pour délivrance non-conforme :
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations de l’acte de vente.
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Madame [M] [L] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, qui impose uniquement de s’interroger sur le fait de savoir si le véhicule vendu répondait ou non aux stipulations contractuelles, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un vice du consentement ou une impropriété à destination dudit véhicule
En l’espèce, le véhicule Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 8] vendu par la SAS BY AAK à Madame [M] [L] le 2 mars 2020 a été pris en charge par le garage Renault situé à [Localité 9] à partir du 6 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que ce garage a constaté que le moteur, la boîte de vitesse et le faisceau du véhicule ne correspondaient pas à l’équipement d’origine, et que le type et le numéro de fabrication et boîte de vitesse étaient également effacés.
Ces éléments ont été confirmés par l’expertise amiable, qui a constaté des incohérences entre la date de la mise en circulation du véhicule et la date de fabrication du moteur et de la culasse, concluant que l’ensemble du groupe motopropulseur présent dans le véhicule était plus récent que le véhicule lui-même. Selon l’expert amiable, il en résulte que certains équipements du véhicule ne sont pas adaptés à ses caractéristiques, expliquant ainsi les autres défauts constatés sur le véhicule et le rendant dès lors impropre à circuler sur la voie publique. En outre, ce rapport d’expertise a mis en évidence que les modifications réalisées sont antérieures à la vente conclue le 2 mars 2020.
Tout en confirmant les conclusions du rapport d’expertise amiable, l’expert judiciaire a recherché l’origine des incohérences affectant le véhicule en reprenant l’historique du véhicule pour situer l’apparition des erreurs. Il en ressort que les numéros du moteur et de la boîte de vitesse correspondent à un autre véhicule Renault Clio, produit le 18 avril 2014, de la même couleur, avec pour numéro de série VF15RAAH0H50946466 et portant le numéro d’immatriculation [Immatriculation 7].
L’expert judiciaire précise en outre, après s’être informé auprès des forces de l’ordre, qu’il s’agit d’un véhicule déclaré volé depuis le 24 avril 2018 et qu’une plainte a été déposée auprès du commissariat de police d'[Localité 5]. Il expose ainsi que les transformations d’identification du véhicule ont été réalisées antérieurement à la vente du 2 mars 2020, et que seuls les plaques d’immatriculation, la pièce rapportée de la frappe à froid, le numéro de série sur la planche de bord et la plaque adhésive constructeur correspondent au véhicule acquis par Madame [M] [L], soulignant qu’il s’agit selon lui d’une technique de maquillage d’un véhicule volé.
L’ensemble de ces constatations qui se corroborent les unes avec les autres, permettent d’établir que le véhicule acquis par Madame [M] [L] était un véhicule volé dont les caractéristiques d’identification ont été maquillées pour permettre la délivrance d’un certificat d’immatriculation cessible.
La société SAS BY AAK, en tant que vendeur -au demeurant professionnel-, a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’il n’a pas garanti une chose conforme aux caractéristiques du contrat conclu avec Madame [M] [L].
L’obligation de délivrance conforme étant une notion objective, il n’est pas requis pour retenir la réalité de son manquement par le vendeur que celui-ci ait eu ou non connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule ni que son maquillage ait été réalisé par un tiers au contrat.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de résolution de la vente formulée par Madame [M] [L], ce qui entraîne les restitutions croisées du prix et du véhicule. La restitution du véhicule se fera aux frais de la SAS BY AAK.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que passé un certain délai Madame [M] [L] pourra disposer du véhicule, celui-ci ne lui appartenant plus à compter de la présente décision.
Les autres modalités de restitution dudit véhicule sollicitées par Madame [M] [L], qui ne sont pas motivées juridiquement, seront rejetées. Pour ce même motif, il y a lieu de rejeter la demande Madame [M] [L] tendant à dire que la restitution du véhicule par ses soins n’interviendra qu’après restitution complète du prix de vente par la SAS BY AAK.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
En application de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Madame [M] [L] justifie d’une impossibilité à pouvoir utiliser le véhicule depuis le 25 novembre 2022. Elle rapporte la preuve que seuls 546 kilomètres ont été réalisés avec le véhicule depuis cette date jusqu’au 23 janvier 2024, soit une période de dix-sept mois. Elle évalue son préjudice à hauteur de 100 euros par mois.
En raison de sa mise en possession d’un véhicule non conforme, Madame [M] [L] a bien subi un préjudice de jouissance indemnisable. Il peut être valablement constaté que la perte de jouissance préjudiciable a commencé à la date où elle a pris connaissance du fait que certaines pièces du véhicule n’étaient pas d’origine et que le numéro du moteur était effacé.
Dès lors, compte tenu du défaut de délivrance relevé et des justificatifs fournis, Madame [M] [L] est bien fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par conséquent, la société SAS BY AAK sera condamnée à lui verser la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société SAS BY AAK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2023, et à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée.
Sur l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [L] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SAS BY AAK à payer à Madame [M] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Renault Clio IV, immatriculé [Immatriculation 8], intervenue le 2 mars 2020 entre Madame [M] [L] et la société SAS BY AAK ;
CONDAMNE la société SAS BY AAK à restituer à Madame [M] [L] le prix de vente, soit la somme de 8 800 euros ;
ORDONNE à Madame [M] [L] de mettre ledit véhicule à la disposition de la SAS BY AAK, à charge pour cette société d’en reprendre possession et à ses frais ;
CONDAMNE la société SAS BY AAK à payer à Madame [M] [L] la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE la société SAS BY AAK aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2023, et à la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ;
CONDAMNE la société SAS BY AAK à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [M] [L] ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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