Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GU3E
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [O] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Achille DA SILVA, avocat au barreau D’ORLEANS
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2024, Madame [O] [M] a assigné Madame [R] [T] [K] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée la résolution de la vente du véhicule de marque Fiat type Sedici immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre les parties et d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 3800 euros au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule
— 637,90 euros au titre des frais d’assurance du 13 octobre 2022 au 3 mai 2023
— 56,34 euros au titre des frais d’assurance du 3 mai 2023 au 3 novembre 2024
— 3,13 euros par mois à compter du 3 novembre 2024 au titre des frais d’assurance jusqu’à la restitution du véhicule
— 87,80 euros au titre du remboursement des amendes forfaitaires
— 1275 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage arrêtés au 1er novembre 2024
— 75 euros par mois au titre du remboursement des frais de gardiennage à compter du 6 novembre 2024 jusqu’à la restitution du véhicule
— 319,67 euros au titre du remboursement des frais de déplacement sur plateau
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [M] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le garagiste ayant examiné le véhicule le 19 octobre 2022 a indiqué qu’il y avait une oxydation beaucoup trop importante et une fuite de gasoil et que le contrôle technique n’aurait pas dû être accepté
— l’expert amiable a conclu à l’absence de remise en état envisageable compte tenu de la corrosion constatée sur le véhicule et a précisé que l’ensemble des dommages sur la carrosserie extérieure étaient présents lors de la transaction initiale
— le véhicule est atteint de vices cachés
— le vendeur n’a pu que constater les pertes de puissance lorsqu’il utilisait le véhicule, dues notamment à l’oxydation de la canalisation du circuit du carburant
— l’oxydation et la rouille ne font pas partie intégrante de l’usure d’un véhicule lorsqu’ils atteignent le soubassement du véhicule dans le cadre de la structure et sur les éléments des trains roulants
— la promesse de vente indiquait que la voiture était considérée en bon état sans frais à prévoir
— cette promesse prévoyait qu’en cas de vice caché le vendeur s’engageait à payer les réparations ou à reprendre le véhicule dans le cadre de la garantie légale de conformité
— le véhicule est inutilisable à l’heure actuelle
— le véhicule a dû être déplacé du fait de la mise en danger née de la possible fuite d’essence et des fortes chaleurs dans un endroit clos
Madame [R] [T] [K] conclut au débouté des demandes formées par Madame [O] [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [T] [K] expose notamment que :
— elle avait acquis le véhicule, mis en circulation le 28 septembre 2007, le 7 septembre 2022
— le véhicule avait plus de quinze ans d’usage et 111 442 kilomètres lors de la cession, avec acceptation implicite de l’état d’usure du véhicule par Madame [M]
— l’oxydation et la rouille font partie intégrante de l’usure du véhicule et la rouille peut apparaître malgré un entretien régulier de la carrosserie
— l’expert automobile ne démontre pas que l’oxydation et la corrosion sur l’ensemble du soubassement du véhicule présentent un caractère de gravité suffisante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné
— elle a utilisé le véhicule pendant un mois sans inquiétude
— les problèmes de freinage peuvent être résolus et n’empêchent pas l’utilisation du véhicule
— Madame [M] n’est pas fondée à soutenir la résolution de la cession et la restitution du véhicule
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [O] [M] a acquis auprès de Madame [R] [T] [K] le 13 octobre 2022 un véhicule FIAT Sedici immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 septembre 2007, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats, mentionnant par ailleurs un kilométrage de 110 000. Le prix de vente était de 3800 euros TTC selon promesse de vente signée par les parties le 13 octobre 2022. Cette promesse de vente mentionnait en outre que la voiture était considérée en bon état, sans frais à prévoir et dans vices cachés avec engagement du vendeur, à ses frais, “au tel cas”, de payer les réparations ou reprendre le véhicule dans le cadre de la garantie légale de conformité d’une vente entre particuliers.
Madame [R] [T] [K] indique avoir elle-même acquis ce véhicule le7 septembre 2022, soit près d’un mois avant la vente litigieuse.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 1er septembre 2022 est de 109 367. Des défaillances mineures y étaient relevées concernant les flexibles de freins, les garnituresou plaquettes de freins, les tambours et disques de freins, un essuie-glace, un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, l’état général du châssis( corrosion), le réservoir et les conduites de carburant (conduites abrasées), la cabine et la carrosserie (paneau ou élément endommagé avant doit) et le garde-boue (manquants, mal fixés ou gravement rouillés).
Madame [M] justifie avoir, après échanges d’ordre amiable par SMS à compter du 19 octobre 2022, versés aux débats, sollicité auprès de la venderesse par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2022 la reprise du véhicule en cause sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, indiquant que le garagiste à qui le véhicule avait été confié pour révision générale lui avait indiqué ne pouvoir manipuler la voiture à cause de la rouille importante et avoir détecté une fuite de gasoil, outre le fait que le contrôle technique n’aurait pas dû être favorable. Ce courrier a été adressé moins de deux ans après la vente du véhicule tout comme l’acte introductif d’instance est intervenu moins de deux ans après cette vente, ce en référence aux dispositions de l’article 1644 du code civil.
L’expertise amiable contradictoire du 31 juillet 2023 corrobore les termes de ce courrier et les confirme et il en est de même pour le contrôle technique du 1er septembre 2022, antérieur à la vente. En effet, l’expert amiable conclut, après constatations techniques, photographies à l’appui, qu’aucune remise en état n’est envisageable compte tenu de la corrosion constatée sur le véhicule, que le soubassement du véhicule est couvert d’oxydation et de corrosion ne permettant pas son usage, que cette oxydation ne permet pas la réalisation de l’entretien du véhicule “sans de multiples casses collatérales” et que le véhicule ne peut plus être remis à la circulation sans des frais dépassant sa valeur.
Le véhicule acquis le 13 octobre 2022 est ainsi de façon certaine impropre à son usage et Madame [M] ne l’aurait jamais acquis si elle avait eu connaissance des désordres l’affectant et ayant conduit à cette non conformité.
La résolution de la vente du 13 octobre 2022 ayant porté sur un véhicule FIAT Sedici immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 septembre 2007 sera prononcée aux torts exclusifs de Madame [R] [T] [K] .
Madame [R] [T] [K] sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 3800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1646 du code civil et en l’absence de preuve de la connaissance des vices de la chose par la défenderesse, cette dernière sera également tenue au seul remboursement des frais occasiopnnés par la vente, à savoir les frais d’assurance exposés à hauteur des sommes de 637,90 euros au titre des frais d’assurance du 13 octobre 2022 au 3 mai 2023, 56,34 euros au titre des frais d’assurance du 3 mai 2023 au 3 novembre 2024 et 3,13 euros par mois à compter du 3 novembre 2024 au titre des frais d’assurance jusqu’à la restitution du véhicule. Les autres demandes indemnitaires seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Madame [O] [M]
Prononce la résolution de la vente du 13 octobre 2022 ayant porté sur un véhicule FIAT Sedici immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation pour la première fois le 28 septembre 2007, aux torts exclusifs de Madame [R] [T] [K]
Condamne Madame [R] [T] [K] à payer à Madame [O] [M] la somme de 3800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Condamne Madame [R] [T] [K] à verser à Madame [O] [M] les sommes de 637,90 euros au titre des frais d’assurance du 13 octobre 2022 au 3 mai 2023, 56,34 euros au titre des frais d’assurance du 3 mai 2023 au 3 novembre 2024 et 3,13 euros par mois à compter du 3 novembre 2024 au titre des frais d’assurance jusqu’à la restitution du véhicule
Déboute Madame [O] [M] de ses autres demandes indemnitaires
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit
Condamne Madame [R] [T] [K] à payer à Madame [O] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [T] [K]
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Date ·
- Juge ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Protection ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Habitation ·
- Action ·
- Question ·
- Crédit aux particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Idée ·
- Hôpitaux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Établissement scolaire ·
- Domicile ·
- Chine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Avocat
- Expertise ·
- Mission ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Adresses ·
- Accouchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Architecture ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.