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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02094 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NHU
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ Société L’AUXILIAIRE, S.A. ALBINGIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [A] [Y] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [D] [O] de la SELARL [O] SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 1179 (grosse + expédition)
Maître [M] [I] – 946 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier comprenant 18 appartements et 21 maisons, [Adresse 6] à [Localité 4].
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à :
la SARL [S] [V] ARCHITECTURES, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL JPC COORDINATION, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS AREBA, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS AB COFFRAGES, pour la réalisation du lot de travaux « gros-œuvre ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 16 mars 2020.
En août 2020, la SARL JPC COORDINATION a alerté la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de non-conformités et de potentielles erreurs d’implantation altimétrique des maisons, sans que les travaux ne soient immédiatement arrêtés.
Le 12 octobre 2021, la SAS AREBA a établi un rapport faisant état de non conformités des ouvrages exécutés, tant au niveau de l’implantation que dans la structure de certaines maisons (absence de raidisseurs, joints des agglomérés à reprendre, absence de joint de dilatation, défaut de liaison entre les raidisseurs et le radier, problème d’aplomb en façade, absence de chaînage horizontal en tête des murs en aggloméré notamment).
Par ordonnance en date du 08 février 2022 (RG 21/02126), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL [S] [V] ARCHITECTURES ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL [S] [V] ARCHITECTURES ;
la SARL JPC COORDINATION ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL JPC COORDINATION ;
la société ERGO VERSICHERUNG AG ;
la SAS AREBA ;
la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SAS AB COFFRAGES, pour la réalisation du lot « gros-œuvre »
s’agissant des désordres et non conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [E], expert.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [N] [F], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2022 (RG 22/01115), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société BGM BAT, sous-traitant de la SAS AB COFFRAGES ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES, en qualité d’assureur de la société BGM BAT ;
la société DECREMPS BTP ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DECREMPS BTP ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [F].
Par ordonnance en date du 16 mai 2023 (RG 23/00492), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AG, a rendu communes et opposables à
la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la société BGM BAT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [F].
Par ordonnance en date du 20 février 2024 (RG 23/02090), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL [S] [V] ARCHITECTURES, a rendu communes et opposables à
la SARL CAMPANA ECONOMISTE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CAMPANA ECONOMISTE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [F].
A l’audience du 02 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [F] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
la SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de sa demande ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, il est constant que la société L’AUXILIAIRE a été l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, à laquelle l’expert impute partiellement la survenance des dommages, du 1er janvier 2021 au 17 février 2024.
Au regard de la date du rapport de la SAS AREBA et de l’ordonnance de référé ayant ordonné la tenue d’une expertise, il est vraisemblable que la première réclamation, au sens de l’article L. 124-1 du code des assurances, soit intervenue entre la prise d’effet initiale et l’expiration de la garantie de la société L’AUXILIAIRE, de sorte que l’assureur dommages-ouvrage serait susceptible d’exercer un recours à son encontre.
En effet, il ressort du pré-rapport d’expertise qu’à l’époque de la réunion du 22 mai 2024, deux procédures en annulation de ventes étaient pendantes et que des indemnités avaient été versées à certains acquéreurs.
Pour ce qui est de la SA ALBINGIA, la police a été souscrite le 02 février 2024, avec effet à compter du 1er janvier 2024.
Elle souligne, à juste titre, que l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances exclut du champ de la garantie déclenchée par la réclamation les sinistres résultant de faits dommageables dont l’assuré avait connaissance à la date de souscription.
Cette connaissance d’un fait dommageable susceptible d’engager sa responsabilité était manifestement acquise à la date de souscription du contrat (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-17.221), eu égard au rapport de la SAS AREBA du 12 octobre 2021, à la demande d’expertise judiciaire dont la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE a été à l’initiative, à l’avancement des opérations d’expertise, au versement par la SA AXA FRANCE IARD d’une indemnité pour démolition des ouvrages affectés par les désordres et aux réclamations précitées.
Il en ressort, avec l’évidence requise en référé, que la SA ALBINGIA ne couvre pas la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE contre les conséquences pécuniaires des sinistres résultant des désordres affectant les travaux de l’ensemble immobilier litigieux, ce dont il s’ensuit que toute action au fond serait manifestement vaine à son endroit et qu’il est inutile de la voir participer aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ALBINGIA et de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage soit condamnée aux dépens, la SA ALBINGIA sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ;
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [F] en exécution des ordonnances du 08 février 2022 (RG 21/02126), du 28 février 2022, du 05 septembre 2022 (RG 22/01115), du 16 mai 2023 (RG 23/00492) et du 20 février 2024 (RG 23/02090) ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [F] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SA ALBINGIA fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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