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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 29 avr. 2026, n° 26/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00539 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAPK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Clément AUDRAN
— Mme [I] [U]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Madame [I] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 8.000 euros remboursable au taux nominal de 4,400% (soit un TAEG de 4,758%) en 60 mensualités de 153,76 euros avec assurance facultative.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD ayant elle-même absorbée la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a mis en demeure Madame [I] [U] d’avoir à payer, sous trente jours, la somme de 668,68 euros, au titre des échéances impayées.
Faute de régularisation, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a notifié à Madame [I] [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025, la déchéance du terme et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 5206,52 euros représentant le principal, intérêts et pénalité légale du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 2 septembre 2025 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de crédit du 4 octobre 2022 ;En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [U] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 768,80 euros au titre des échéances impayées et 4043,10 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts au taux contractuel de 4,400% à compter de la déchéance du terme du 2 septembre 2025 ;Condamner Madame [I] [U] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 376,42 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;Condamner Madame [I] [U] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [I] [U] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [I] [U] comparait en personne à l’audience et indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Var. Elle dépose les pièces relatives à son dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers de Madame [I] [U] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, cependant le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission.
Par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 avril 2025.
L’action en paiement initiée par la SA FRANFINANCE ayant été introduite le 15 janvier 2026, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5/9 paragraphe 5.6 « défaillance de l’emprunteur ») et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 668,68 euros, précisant le délai de régularisation (trente jours), a bien été envoyée le 17 juillet 2025, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 2 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la SA FRANFINANCE ne comporte ni signature ni paraphe de Madame [I] [U].
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.
En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la SA FRANFINANCE n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN à l’emprunteuse, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3 668,75 euros au titre du capital restant dû (8000 – 4 331,25 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Madame [I] [U] est ainsi tenue au paiement de la somme de 3668,75 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par Madame [I] [U] étant de 4,4%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il convient de s’assurer de l’effectivité de la sanction en plafonnant le taux d’intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2025 réclamant la somme de 5206,52 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [U], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 4 octobre 2022 par Madame [I] [U] auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est régulièrement acquise depuis le 2 septembre 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3668,75 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 18 septembre 2025 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euro au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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