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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 févr. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01104 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZV
Minute n° 150/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Muriel KEPPI – 210
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [U]
adressées le : 27 février 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 27 Février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
né le 17 Septembre 1985 à [Localité 15]
[Adresse 5]
représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [A] épouse [W]
née le 20 Septembre 1986 à [Localité 14]
[Adresse 5]
représentée par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 7]
représenté par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [V] épouse [T]
[Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 25 juillet 2024, M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] ont assigné M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de constater l’existence de bruits pouvant correspondre à des troubles anormaux de voisinage provoquer par la pompe à chaleur installée par M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] à leur domicile sis [Adresse 8] à [Localité 9] ;
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T], à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— dire et juger que les frais et dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Selon dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] ont sollicité voir :
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée ;
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens ;
à titre subsidiaire, en cas d’expertise ordonnée,
— préciser la mission de l’expert selon les précisions qu’ils détaillent ;
— mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens de la procédure.
M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] ont répliqué le 28 janvier 2025 et ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 4 février 2025, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l’existence d’un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d’ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] se plaignent de nuisances sonores importantes depuis l’installation, par les époux [T], d’une pompe à chaleur, à tel point que leur sommeil s’en trouve fortement altéré, de même que la jouissance paisible de leur domicile.
Les époux [T] quant à eux contestent l’existence d’un trouble anormal de voisinage soutenant que la pompe à chaleur installée répond aux normes.
Cependant, au-delà des mesures relevées, M. [Y] [N], expert, a estimé dans son rapport du 27 février 2024 que « de l’ensemble des résultats des mesures réalisées du 5 au 8 janvier 2024, il ressort que le fonctionnement de la PAC de la maison voisine, induit dans la chambre en rez-de-chaussée de la maison [W] des augmentations de niveaux sonores parfaitement perceptibles identifiables, susceptible de déranger les occupants de la chambre, tout particulièrement de nuit.
Il s’agit essentiellement de supprimer la transmission de bruit dans la bande de 1/3 d’octave centrée sur 100 Hz, la transmission dans la maison [W] pouvant se faire par voie aérienne, comme par voie solidienne. Une étude des chemins de transmissions permettra de savoir comment régler la situation en laissant la PAC en place :
— Soit en la désolidarisant avec les dispositifs antivibratiles adapté pour couper les transmissions solidiennes
— Soit en la capotant avec un système conçu sur mesure pour apporter la réduction de bruit nécessaire sans remettre en cause le bon fonctionnement de l’installation.
Une réduction de la transmission de bruit à 100 Hz de 5 dB minimum, 10 dB dans l’idéal suffirait à rendre à la chambre [W] son intégrité, et à la famille de réutiliser cette espace comme chambre principale.
Le déplacement de la PAC peut également être envisagé, ce qui peut au final s’avérer être une solution plus facile à mettre en œuvre que des solutions compensatoires en laissant l’appareil en place. ».
Il ressort de ces constatations que seule une expertise acoustique diligentée par un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, serait de nature à établir, de manière contradictoire, l’existence d’un trouble anormal de voisinage justifiant la désinstallation de la pompe à chaleur litigieuse.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge des demandeurs, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
De même, les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS en qualité d’expert : expert acoustique
[U] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.17.19.49.29 -
Mèl : [Courriel 12]
Ou à défaut :
[I] [J]
INGEMANSSON France [Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1) se rendre sur place, dans la propriété de M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] située [Adresse 6] à [Localité 9], ainsi que dans la propriété de M. [H] [T] et Mme [E] [V] épouse [T] située [Adresse 8] à [Localité 9], et visiter les lieux ;
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
3) examiner les nuisances sonores alléguées dans l’assignation, les décrire : en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
4) rechercher l’origine, l’étendue et les causes exactes de ces nuisances sonores et dire si ces nuisances sonores peuvent provenir de la pompe à chaleur installée sur la propriété des époux [T] ;
5) en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces nuisances sont imputables et dans quelles proportions ; effectuer les relevés acoustiques depuis le domicile des époux [W], notamment la chambre au RDC, et évaluer le bruit ambiant, le bruit résiduel et l’émergence et déterminer si le bruit en cause excède la norme minimale autorisée ;
6) décrire les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances et procéder à un chiffrage desdits travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
7) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des nuisances et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
8) fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
9) répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10) plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard 15 jours avant la première réunion d’expertise fixée par l’expert ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [D] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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