Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 10 février 2026, n° 23/01610
TJ Aix-en-Provence 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a estimé que la fermeture du portail ne constitue pas une atteinte à la destination de l'immeuble et n'empêche pas l'exercice de l'activité commerciale, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Atteinte à l'exploitation normale des commerces

    La cour a jugé que la fermeture du portail ne porte pas atteinte à l'activité commerciale, car l'accès peut se faire à pied et n'impacte pas la jouissance des parties privatives.

  • Rejeté
    Hostilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a constaté l'absence de preuve d'une faute du syndicat et d'un lien de causalité entre la fermeture du portail et le préjudice allégué, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 févr. 2026, n° 23/01610
Numéro(s) : 23/01610
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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