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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 23/06386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
3ème Chambre
N° RG 23/06386 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW
NAC : 28A
[13] et [12] délivrées le :
à
Maître [X] [Z]
Maître Anne LENOIR
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Mars deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/06386 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVWW ;
ENTRE :
Monsieur [U] [A], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [N] [A], née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne LENOIR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] est décédé le [Date décès 2] 1977 à [Localité 18], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [J] [V], ainsi que leur cinq enfants, Madame [N] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [U] [A], Monsieur [S] [A] et Monsieur [D] [A].
Monsieur [D] [A] est décédé le [Date décès 8] 1988.
Madame [J] [V] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 16] (91), laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Madame [N] [A], Monsieur [E] [A], Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A].
Par actes de commissaire de justice des 02 et 06 novembre 2023, Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] ont assigné Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage ainsi que la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6], et de fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [E] [A].
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 29 janvier 2025, Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation formée par Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A],
— condamner Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] aux dépens.
Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] exposent que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que les demandeurs ne justifient pas de diligences suffisantes aux fins de partage amiable de la succession. Ils estiment également que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est irrecevable car elle ne peut être réclamée dans le cadre d’une assignation en liquidation.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 30 janvier 2025, Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] demandent au juge de la mise en état de débouter Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] de leur incident de procédure et de les condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] indiquent démontrer l’existence de diverses démarches effectuées en vue du partage amiable lesquelles n’ont pas abouti compte tenu du désaccord et de l’obstruction de Monsieur [E] [A] à la vente du bien immobilier [Adresse 6], qu’il occupe à titre privatif. Ils soutiennent également que leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation est recevable au visa des articles 815-9 du code civil et 1375 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 04 février 2025, avec un délibéré fixé au 10 mars 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
A cet égard, il est constant que le moyen tiré du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] arguent de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Or, il convient de relever que les parties produisent notamment aux débats :
— le courrier adressé par Madame [N] [A] à Monsieur [U] [A] mentionnant l’existence de deux rendez-vous auprès d’un notaire les 19 décembre 2018 et 07 juin 2019,
— le courrier adressé par Monsieur [U] [A] à Monsieur [E] [A] daté du 12 octobre 2022 au sein duquel il sollicite expressément le partage des biens relevant de l’indivision successorale, en laissant la possibilité à ce dernier de procéder au rachat de sa quote-part,
— le courrier adressé par Monsieur [U] [A] à Monsieur [E] [A] daté du 19 octobre 2022 sollicitant la transmission des coordonnées des agences immobilières qui auraient été sollicitées par ce dernier en vue de la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale,
— le courrier adressé par Monsieur [U] [A] à Monsieur [E] [A] daté du 07 juin 2023 indiquant son inquiétude quant au prix de vente retenu et sa volonté de voir ce bien proposé « au prix du marché » en l’absence de retour positif à l’issue d’un délai de trois mois,
— le courrier électronique rédigé le 19 septembre 2023 par Monsieur [D] [C] de l’agence immobilière [19] faisant état du récapitulatif des démarches entreprises en vue de la vente de ce bien immobilier du 22 février 2023 jusqu’au 22 juillet 2023, date d’interruption de la mise en ligne de l’annonce faisant suite à la dénonciation du mandat de vente confié par Monsieur [E] [A] et sa demande « de ne plus communiquer sur la maison à partir du 22 juillet 2023 »,
— divers mandats de vente et notamment celui signé le 24 janvier 2025 avec l’agence immobilière [17].
Il ressort de ce qui précède que les parties se sont réunies a minima à deux reprises devant le notaire, et qu’elles ont tenté de mettre en vente le bien immobilier litigieux dépendant de l’indivision successorale mais qu’elles ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Il y a lieu de constater que le décès de Madame [J] [V] et la rédaction de l’acte de notoriété par Maître [O] [B], notaire, remontent à 2018, c’est-à-dire il y a plus de six ans, et que la situation apparaît bloquée depuis lors, ainsi qu’en témoignent les derniers échanges communiqués aux débats.
Dans ces conditions, il convient de constater que les parties ont bien tenté un partage amiable, lequel n’a cependant pas abouti à ce jour, et que les demandeurs en ont justifié dans leur assignation, de sorte qu’il y a lieu de déclarer ces derniers recevables en leur demande en partage judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Ainsi, il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer, à titre provisoire, le montant de l’indemnité d’occupation selon la procédure accélérée au fond.
En revanche, en dehors de ce cas spécifique, il est constant que la demande tendant à voir fixer le montant d’une indemnité d’occupation est recevable devant le tribunal judiciaire saisi au fond dans le cadre d’une procédure tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage au visa de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil.
Aussi, il convient de débouter Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] de leur demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A], succombant, les dépens du présent incident seront mis à leur charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] recevables,
CONDAMNONS Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] à payer à Monsieur [U] [A] et Monsieur [S] [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
Mardi 06 mai 2025 à 9h30
pour les conclusions au fond de Madame [N] [A] et Monsieur [E] [A].
Fait à [Localité 15]-[Localité 14], le 10 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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