Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 22 oct. 2025, n° 22/08800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ERIGITTE c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies délivrées
le :
— Me COHEN TRUMER
— Me FENDER
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/08800
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT6
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ERIGITTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0009
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0015
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIREMENT
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [T], agissant en qualité de mandataire judiciare de la S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
SCP BTSG², prise en la personne de Maître [V] [C], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Pierre-Emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0015
Décision du 22 Octobre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/08800 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors des débats, et de, Madame Sandrine BREARD, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. Délibéré prorogé au 22 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2017, la S.A.S. CELIO FRANCE a sollicité le renouvellement d’un bail commercial consenti par la S.C.I. ERIGITTE, portant sur des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2017.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. CELIO FRANCE.
Maître [E] [T], de la S.E.L.A.F.A. MJA, et maître [U] [C], de la S.C.P. BTSG, ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires de la S.A.S. CELIO FRANCE.
Par jugement du 06 mai 2021, le juge des loyers près le tribunal judiciaire de PARIS a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 213 247 € HT/HC par an à compter du 1er juillet 2017.
La bailleresse en a interjeté appel.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan d’apurement du passif de la S.A.S. CELIO FRANCE sur dix ans.
Par ordonnances du 19 janvier 2022, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde a constaté l’existence d’une instance en cours en fixation du montant du loyer du bail renouvelé concernant deux créances déclarées par la bailleresse :
— une créance de loyers, charges et accessoires pour la période du 22 juin 2018 au 21 juin 2020 d’un montant de 88 773,02 € à titre privilégié (créance n°1164),
— une créance de loyers, charges et accessoires pour la période antérieure au 22 juin 2018 d’un montant de 5 876,80 € à titre chirographaire (créance n°1163).
Par ordonnances du 02 février 2022, le juge commissaire a rejeté deux créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, exclues du champs d’application de l’article L.622-17 du code de commerce et déclarées par la locataire mais non ratifiées par la bailleresse :
— une créance de loyers et charges au titre du mois de novembre 2020 (créance n°1761),
— une créance de loyers et charges au titre des mois de mars, avril et mai 2021 (créance n°2065).
La S.C.I. ERIGITTE a fait appel des ordonnances du 02 février 2022.
Par actes sous seing privé du 15 avril 2022, les parties sont convenues du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017 moyennant un loyer fixé à la somme de 213 247 € HT/HC par an et ont régularisé un protocole d’accord transactionnel sur les sommes dues en conséquence.
Le 11 juillet 2022, la S.C.I. ERIGITTE a assigné la S.A.S. CELIO FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de fixation de ses créances.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS, dans le cadre du recours à l’encontre des ordonnances du 02 février 2022, a constaté les désistements d’instance et d’action des parties et homologué leur accord sur le montant des créances n°1761 et 2065 admises au passif de la locataire.
Maître [E] [T], de la S.E.L.A.F.A. MJA, et maître [U] [C], de la S.C.P. BTSG, mandataires judiciaires de la S.A.S. CELIO FRANCE, sont intervenus volontairement devant le tribunal judiciaire de PARIS par conclusions du 09 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la S.C.I. ERIGITTE sollicite du tribunal de :
« CONSTATER que la SOCIÉTÉ ERIGITTE, créancier, accepte de ramener sa créance privilégiée n° 1164 antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective à hauteur de la somme de 62 150,41 € HT, soit 74 580,49 € TTC ;
DONNER ACTE de l’accord intervenu entre les parties ;
FIXER le montant de la créance privilégiée n° 1164 antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SOCIÉTÉ ERIGITTE, en vue de son admission au passif de CELIO FRANCE à 62 150,41 € HT, soit 74 580,49 € TTC ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure et DEBOUTER les parties de toute demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER les parties de toutes autres demandes, conclusions, fins ou prétentions. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la S.A.S. CELIO FRANCE, ainsi que maître [E] [T], de la S.E.L.A.F.A. MJA, et maître [U] [C], de la S.C.P. BTSG, sollicitent du tribunal de :
« DECLARER recevables les interventions volontaires de la SELAFA MJA et de la SCP BTSG;²
CONSTATER les échanges intervenus entre les parties par courriers officiels du 7 février 2024 ;
FIXER le montant de la créance Covid 1 de la SCI ERIGITTE à 62.150,41 euros HT au titre des loyers et charges antérieures au 22 juin 2020 ;
En conséquence,
ADMETTRE la créance Covid 1 de la SCI ERIGITTE au passif de CELIO FRANCE ;
DIRE que le montant total de soit 74 580,49 € TTC sera payé sur dix ans, conformément à l’option longue du plan de sauvegarde arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 14 octobre 2021,
DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure,
DEBOUTER les parties de toutes autres demandes ou conclusions. »
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, où elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 puis prorogéee au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire des organes à la procédure collective ouverte au bénéfice de la S.A.S. CELIO FRANCE dès lors que leur recevabilité n’est pas contestée.
Il y a lieu, conformément à l’accord des parties :
— de fixer la créance privilégiée de la bailleresse au titre des loyers et charges antérieurs au 22 juin 2020 (créance n°1164) au passif de sa locataire à une somme de 62 150,41 € hors taxes, 74 580,49 € toutes taxes comprises,
— de laisser à chacune d’elles la charge définitive des dépens et frais irrépétibles engagés dans la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la S.C.I. ERIGITTE au titre des loyers et charges antérieurs au 22 juin 2020 (créance n°1164) au passif de la S.A.S. CELIO FRANCE à une somme de soixante-deux mille cent cinquante euros et quarante et un centimes hors taxes (62 150,41 € HT), soit une somme de soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingts euros et quarante-neuf centimes toutes taxes comprises (74 580,49 € TTC) ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés dans l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Sandrine BREARD Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Pluie ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Finances ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Sanction
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Meurtre ·
- Ministère ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.