Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 15 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA SA BNP PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZRT
MINUTE N° : 26/00025
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [Y] [N] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 15000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 6,79%, remboursable en 6 mensualités s’élevant à 216,60 euros et 36 mensualités s’élevant à 437,04 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [Y] [N] [V] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1938 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 mars 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 7 avril 2025.
Le 13 mai 2025, cette créance a été cédée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société INVESTCAPITAL LTD.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [Y] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Madame [Y] [N] [V] au paiement de la somme de 14134,77 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,79% l’an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Madame [Y] [N] [V] à lui payer la somme de 14134,77 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [Y] [N] [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment indique qu’elle ne produit pas la fiche de dialogue des revenus et charges.
Madame [Y] [N] [V], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la société INVESTCAPITAL LTD a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Y] [N] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La société INVESTCAPITAL LTD, qui a fait parvenir à Madame [Y] [N] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 18 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
En vertu de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce la société INVESTCAPITAL LTD ne fournit pas la fiche de dialogue, nécessaire à l’information de l’emprunteur quant à l’évaluation des conséquences de son engagement, et ne démontre pas la communication d’éléments suffisants de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur, aucun élément afférent aux charges de l’emprunteur n’étant produit, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de nature à apprécier la solvabilité de celui-ci, les seules ressources ne pouvant y suffire. Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’offre de prêt signée le 14 novembre 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 7 avril 2025, que la créance de la société INVESTCAPITAL LTD est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 15000 eurosmoins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2680,62 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro.
soit un total restant dû de 12319,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 7 avril 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [N] [V] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,79%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [N] [V] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [Y] [N] [V] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12319,38 euros arrêtée au 7 avril 2025, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Idée
- Sociétés ·
- Production ·
- Industrie ·
- Énergie ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Perte financière ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Défense
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Date ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Meurtre ·
- Ministère ·
- Trouble
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.