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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2024, n° 24/50772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I [ Adresse 5 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A. GENERALI IARD, La S.A.R.L. PARIS-RUN, La S.A.R.L. PROCITY GEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50772 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C32LU
N°: 2-CB
Assignation du :
22, 23, 24 et 25 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET DE PATRIMOINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La S.C.I [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. PARIS-RUN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Thibault SANCHEZ de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS – #D0352
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La S.A.R.L. PROCITY GEST
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [Adresse 5] est copropriétaire, au sein de cet immeuble, d’un appartement à usage de bureaux situé au 1er étage.
L’appartement situé au 2eme étage appartient à la société PARIS RUN et a été divisé en quatre lots distincts, donnés en location.
Exposant que les lots de la société PARIS RUN génèrent des infiltrations en parties communes et privatives de l’immeuble, et faisant valoir le caractère inefficace des interventions de cette dernière, la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES (ci-après le syndicat des copropriétaires) ont, par exploits délivrés les 22, 23, 24 et 25 janvier 2024, fait citer la société PARIS-RUN et son gestionnaire la société PROCITY GEST, et les sociétés AXA France IARD et GAN ASSURANCES, assureurs successifs de l’immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise et de condamnation de la société PARIS-RUN à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2024 les demandeurs, représentés, maintiennent les termes de leur assignation.
La société PARIS-RUN dépose des conclusions qu’elle soutient oralement et demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter les requérants de leur demande d’expertise et du surplus de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise était ordonnée, d’ordonner que ses frais soient supportés a minima à titre provisoire par les demandeurs,
En tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société GENERALI IARD dépose des conclusions qu’elle développe oralement et demande au juge des référés :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux dépens ;
— A titre subsidiaire :
o Compléter la mission d’expertise proposée en indiquant " Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition « en lieu et place de celle formulée dans l’assignation se limitant aux dommages » causés " par l’appartement de la société PARIS-RUN ;
o Mettre les frais et honoraires de la mission d’expertise à la charge des demandeurs,
o Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes et statuer ce que de droit sur les dépens en les mettant à la charge des demandeurs.
Aux termes de ses conclusions oralement développées, la société GAN ASSURANCES demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de juger que la mission d’expertise devra prévoir le dépôt d’un pré-rapport, d’ordonner qu’elle se fasse aux frais avancés des demandeurs, et de réserver les dépens.
La société AXA France IARD formule protestations et réserves par message RPVA reçu le 29 avril 2024.
La société PROCITY GEST, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les requérants produisent, au soutien de leur demande d’expertise :
— Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 16 mars 2021 lorsque la société KELLER ET HECKMAN, locataire de la SCI [Adresse 5], a libéré les lieux loués au 1er étage, qui relève des stigmates de dégâts des eaux en plusieurs endroits de l’appartement (traces d’infiltrations au plafond, parquet déformé, gonflé par l’humidité et qualifié de « hors d’usage ») ;
— Le rapport de la société SARETEC, mandatée par la société GAN ASSURANCE suite à la déclaration de sinistre de la SCI précitée, établi le 2 juillet 2021, qui mentionne que le dégât des eaux prend son origine dans l’appartement situé au 2eme étage, dont la société PARIS-RUN est propriétaire, que « le sinistre résulte d’une fuite accidentelle au droit du tuyau souple d’alimentation de la machine à laver, située dans les parties communes » et utilisée par deux des trois locataires, et que la fuite a été réparée ;
— Les constats amiables de dégât des eaux établis les 12 avril et 5 septembre 2023 entre la société PARIS-RUN et le cabinet DLG, locataire actuel des locaux de la SCI [Adresse 5] ;
— La facture établie le 31 juillet 2023 par la société AQUACHAUFFE, mandatée aux fins de recherche de fuite, qui indique : « la fuite provient de la rangée de carrelage fissurée au-dessus du bac remplacé lors des travaux sur le bac » ;
— le courrier LRAR adressé le 19 octobre 2023 par le cabinet DLG au syndic de l’immeuble, détaillant les trois dégâts des eaux survenus les 29 mars 2023 et 5 septembre, objets des constats amiables précités ;
— Les courriels échangés entre le 27 octobre 2023 et le 19 décembre 2023 entre le cabinet DLG, le syndic de l’immeuble et la société PROCITY GEST, dont il résulte notamment que le syndic a mandaté l’architecte de l’immeuble par courriel du 3 novembre 2023 afin de contrôler les installations sanitaires du 2eme étage de l’immeuble, et dont il résulte par ailleurs qu’une « réfection complète de la salle de bains est prévue ».
La société PARIS-RUN s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’elle a fait réaliser la réfection complète de la douche du lot concerné à l’origine des fuites, ainsi que la réfection du mur séparatif entre la chambre et la douche, avec création d’un dispositif particulier d’étanchéité, dans le courant du mois de mars 2024.
La société GENEALI IARD, assureur de la société PARIS-RUN, s’associe à cette argumentation.
Elles soulignent, à juste titre, qu’il n’est pas justifié d’un nouveau sinistre depuis la réalisation des travaux.
Cependant, la SCI [Adresse 5] justifie, par les documents précités, d’un motif légitime à faire évaluer ses préjudices, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a subi durant près de trois ans des désordres dans son lot en provenance des lots de la société PARIS-RUN, dans la perspective d’une action en responsabilité qui n’apparaît à ce stade pas vouée à l’échec.
Il apparaît également nécessaire de faire procéder à la recherche exhaustive des causes de chacun des sinistres par l’expert, rien ne permettant d’établir, à ce stade, que seule la salle de bains de l’un des studios de la société PARIS RUN serait la clause exclusive des sinistres.
Il sera en conséquence fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 5] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET PATRIMOINES, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [I]
Consignation : 4000 € par
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION BATIMENTS ET DE PATRIMOINES
— S.C.I. SCI [Adresse 5]
le 12 Août 2024
Rapport à déposer le : 12 Août 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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