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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me RODET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14/04/25
à Me RODRIGUEZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06691 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. QUENTYN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [D] [K]
née le 13 Juillet 1992 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [G] [C]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [C]
né le 20 Novembre 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 1er juillet 2019, la SCI QUENTYN a loué à Madame [D] [K] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 610 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Monsieur [H] [C] et Monsieur [G] [C] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI QUENTYN a fait signifier à Madame [D] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [H] [C] et Monsieur [G] [C] le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI QUENTYN a fait assigner Madame [D] [K], Monsieur [H] [C] et Monsieur [G] [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, la SCI QUENTYN, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 053,19 euros, au 1er janvier 2025. Elle se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] [C] et Monsieur [G] [C].
Madame [D] [K] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
Monsieur [H] [C] et Monsieur [G] [C], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens. Ils acceptent le désistement des demandes de la SCI QUENTYN à leur égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI QUENTYN produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 janvier 2025.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [K] le 13 mars 2024, pour un arriéré locatif de 3 678 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
Pour autant, force est de constater que la clause résolutoire litigieuse ne stipule pas un délai minimum en cas de non-paiement du loyer et de ses accessoires. Elle fait ainsi échec aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une telle clause est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne de manière erronée que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et faute par le débiteur de s’être exécuté, que la bailleresse pourra se prévaloir de la clause.
La SCI QUENTYN sera ainsi déboutée de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Pour autant, il ressort des pièces produites que Madame [D] [K] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; qu’au 25 octobre 2024 la dette locative de Madame [D] [K] n’était pas soldée.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation des baux aux torts de Madame [D] [K], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [D] [K] sera condamnée à payer à la SCI QUENTYN une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 690 euros), à compter du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI QUENTYN.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, les montants du loyer et des charges dus ne sont aucunement contestés.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [D] [K] s’élevait au 25 octobre 2024 à la somme de 6 267 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Il convient de condamner Madame [D] [K] à payer à la SCI QUENTYN cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 3 678 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SCI QUENTYN ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [D] [K].
En outre, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [D] [K] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, la SCI QUENTYN sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [K] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [D] [K] sera condamnée à verser à la SCI QUENTYN la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI QUENTYN recevable ;
DEBOUTE la SCI QUENTYN de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er juillet 2019 concernant l’appartement sis [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI QUENTYN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SCI QUENTYN une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 690 euros) ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à verser à la SCI QUENTYN la somme de 6 267 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 25 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 3 678 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI QUENTYN de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SCI QUENTYN la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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