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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00858 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHGK
AFFAIRE : Société DIAC SA C/ [E] [P], [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Laurence PIGUET, assisté de Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DIAC SA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Mme [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 25 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 23 novembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule AUDI A3/S3 Berline 2.0 TDI 150 S tronic 6 – immatriculé [Immatriculation 5], n° de série : WAUZZZ8V9H1079754 d’une valeur de 21.732,76 €.
Ce crédit a été consenti pour un montant de 20.732,76 € avec intérêt au taux d’intérêt nominal fixe de 5,20 %, le TAEG annuel s’élevant à 5,330 %, le remboursement devant s’effectuer en 72 échéances mensuelles de 335,87 € hors assurance.
Par courrier en date du 17 novembre 2023, la SA DIAC avisait Monsieur [E] [P] que son prélèvement de 385,62€ avait été rejeté et qu’un nouveau prélèvement de 416,63 € serait effectué le 29 novembre 2023.
Le même jour, copie de ce courrier était adressé à Madame [N] [Z], en sa qualité de cotitulaire du contrat et lui rappelait ses obligations contractuelles.
La situation n’ayant pas été régularisée, la SA DIAC a adressé un courrier, en date du 6 décembre 2023, à Monsieur [E] [P] et à Madame [N] [Z], les invitant à régler sous huit jours la somme de 417,01 € à défaut de quoi, le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt pourrait être exigé, majoré des intérêts et indemnités outre la perte des assurances éventuellement souscrites.
Les termes de ce courrier ont été réitérés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024.
En l’absence de règlement, la DIAC prononçait la déchéance du terme le 28 janvier 2024.
Le 14 juin 2024, Monsieur [E] [P] a signé un accord de restitution du véhicule et autorisait la DIAC à le vendre aux enchères.
Le 11 juillet 2024, le véhicule a été vendu moyennant la somme de 9.200 € TTC.
Un nouveau courrier a été adressé par la SA DIAC à Monsieur [E] [P] et à Madame [N] [Z], le 28 janvier 2025, les mettant en demeure de régler sous quinzaine la somme de 9.767,56 € représentant le solde du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SA DIAC a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RODEZ, Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa notamment des articles L 312-12 et suivants et L 312-39 et suivants et du Code de la consommation et 1353 du Code civil :
— Les condamner à lui payer la somme de 9.911,81 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— Les condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil outre les entiers dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1224 à 1227 du Code civil,
— Prononcer la résolution judiciaire pour inexécution du contrat à compter de l’exploit introductif d’instance ;
— Les condamner à lui payer la somme de 9.911,81 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— Les condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA DIAC représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], bien qu’assignés selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], s’exposent à ce qu’une décision soit rendue contre eux sur les seuls éléments fournis par la SA DIAC.
En effet, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-1 du code de la consommation, " le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. "
En l’espèce, au regard du complet historique de compte produit par la SA DIAC, il convient de fixer la date du premier incident non régularisé au mois de novembre 2023.
L’action ayant été engagée le 2 juin 2025, la procédure engagée par la SA DIAC est recevable.
2°) Sur la demande en condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que " en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ".
L’article D 312-16 du Code de la consommation dispose que " le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L 312-9 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance ; conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, cette clause peut être réduite si elle est manifestement excessive. "
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA DIAC verse aux débats, outre le contrat de prêt souscrit par Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], le tableau d’amortissement, l’historique du compte, les mises en demeure par lettres simples et recommandées avec accusé de réception avant la déchéance du terme et le courrier de notification de la déchéance du terme ainsi qu’un décompte arrêté au 22 mai 2025, faisant apparaître un solde restant dû, de 9.911,81 €.
Il ressort des pièces produites par la SA DIAC que sa créance est justifiée.
L’action du prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi et par les dispositions des articles L 312-4 et suivants du code de la consommation. Il s’agit du solde du capital restant dû à la date du premier incident de paiement non régularisé, assorti des intérêts échus mais non payés au taux conventionnel, applicables jusqu’à la déchéance du terme, outre l’indemnité de résiliation sur le capital restant dû.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 9.911,81€ au titre du prêt consenti le 23 novembre 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20%, à compter du 22 mai 2025, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
3°) Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, que :
« Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, vu l’absence de faute de la SA DIAC et la résistance manifestement abusive de Monsieur [E] [P] et de Madame [N] [Z], il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année.
4°) Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], qui succombent au principal seront condamnés aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], condamnés aux dépens, versera à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA DIAC ;
DÉCLARE la déchéance du terme valablement prononcée ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z], à payer en deniers ou quittance à la SA DIAC la somme de 9.911,81€ au titre du prêt consenti le 23 novembre 2022, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,20%, à compter du 22 mai 2025, date du décompte produit et ce, jusqu’au jour du parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] et Madame [N] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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