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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/05251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
17 Mars 2026
2ème Chambre civile
70E
N° RG 24/05251 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYH
AFFAIRE :
[A] [D]
[H] [B] épouse [D]
C/
[C] [G] [W] [Z] épouse [V]
[S] [K] [E] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : [E] ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [H] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [C] [G] [W] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [S] [K] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] et Madame [H] [B] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieudit “[Localité 3]”, cadastrée section ZS [Cadastre 1], ainsi que de parcelles cadastrées section ZS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4].
Ils ont pour voisins, Madame [C] [Z] épouse [V] et Monsieur [S] [V] qui habitent une maison située au même lieudit, acquise par ce dernier et cadastrée section ZS [Cadastre 4]. Monsieur [S] [V] est également propriétaire des parcelles cadastrées section ZS n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Depuis plusieurs années, les relations entre les deux couples de voisins sont conflictuelles et ont donné lieu à des procédures judiciaires dont l’une a abouti au bornage judiciaire de leurs propriétés respectives par jugement du tribunal d’instance de RENNES en date du 20 février 2017.
Un jugement a également été rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de RENNES pour statuer, entre autres, sur une servitude de passage invoquée par Monsieur et Madame [D].
Dernièrement, ceux-ci ont reproché à leurs voisins d’avoir édifié un mur, composé en partie de parpaings, en limite de propriété et qui entrave, selon eux, la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont leur fonds bénéficie.
Des courriers ont été échangés entre les conseils des parties entre les mois de décembre 2023 et mars 2024, sans qu’un accord soit trouvé.
Le 25 juillet 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, principalement, le retrait sous astreinte du mur édifié en limite de propriété et des dommages-intérêts sur le fondement des articles 640 et 1240 du code civil.
Le 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais cette démarche n’a pas permis qu’une issue amiable soit trouvée.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [A] [D] et Madame [H] [B] épouse [D] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 640 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à retirer leur mur édifié contre le portail de Monsieur et Madame [D], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois suivant lequel il sera à nouveau fait droit, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 5 000 € au titre de l’article 1240 du Code Civil.
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le PV de constat du 21 novembre 2022”.
Monsieur et Madame [D] soutiennent que leur fonds bénéficie d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, dans la mesure où il est plus élevé que celui de leurs voisins. Ils indiquent que cette servitude avait été reconnue par Monsieur [V] à l’occasion d’un constat d’accord du 15 avril 2004. Ils ajoutent qu’à l’occasion du précédent jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal a jugé que Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ils n’auraient pas raccordé les eaux pluviales du toit de leur véranda, aggravant la servitude précitée. Monsieur et Madame [D] indiquent encore que le commissaire de justice qui a dressé un constat à leur demande le 21 novembre 2022 a relevé l’existence d’une pente naturelle.
Ils expliquent que Monsieur [V] a édifié un mur contre leur portail, qui empêche l’écoulement des eaux pluviales, ce que le commissaire de justice a également constaté. Ils contestent avoir modifié le cours normal des eaux de pluie à l’occasion de la construction de leur véranda en 2010. Ils affirment que celle-ci est raccordée. Ils précisent qu’initialement, Monsieur [V] avait édifié une palissade en bois qui permettait l’écoulement des eaux et ne posait donc aucune difficulté.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Monsieur et Madame [D] insistent sur la malveillance de leurs voisins et sur l’importance du préjudice moral qu’ils leur causent. Ils font état d’un rapport d’expertise médico-légale en date du 23 février 2024 et de deux dépôts de plainte réalisés par Monsieur [D] les 14 février 2024 et 16 juillet 2024.
En défense, aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Madame [C] [Z] épouse [V] et Monsieur [S] [V] demandent au tribunal de :
“I. A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [A] [D] et Madame [H] [D] de leurs demandes.
Les condamner solidairement aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3 500,00 € aux époux [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II. A TITRE SUBSIDAIRE, dans l’hypothèse où le Tribunal reconnaitrait l’existence d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux grevant la propriété [V] au profit de la propriété [D]
Juger que le retrait du mur n’est pas la solution idoine.
Juger que la création d’orifices dans le mur est suffisante pour permettre aux eaux de pluie de s’écouler.
Débouter par conséquent Monsieur [A] [D] et Madame [H] [D] de leur demande de retrait du mur sous astreinte”.
Monsieur et Madame [V] font valoir l’absence de preuve de l’existence de la servitude d’écoulement des eaux revendiquée. Ils observent qu’aucun relevé topographique n’est produit permettant de vérifier l’existence d’une pente naturelle ou d’en calculer le pourcentage. Ils ajoutent que le procès-verbal de conciliation établi le 15 avril 2004 est insuffisant pour rapporter cette preuve, notamment parce qu’il a été dressé avant la construction de la véranda en 2010 et la réalisation d’un enrobé en 2006. Ils estiment de même que le constat dressé en 2022 dont leurs voisins se prévalent est insuffisant.
A titre subsidiaire, si l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux était admise, ils soutiennent que Monsieur et Madame [D] ont aggravé celle-ci en méconnaissance de l’article 640 alinéa 3 du code civil, ce qui est à l’origine des difficultés dont ces derniers se plaignent. Ils expliquent que lors de l’édification de leur véranda, leurs voisins n’ont pas raccordé à un regard la gouttière installée, de sorte que les eaux pluviales sont canalisées et stagnent à la sortie de celle-ci en contravention également avec l’article 681 du code civil.
Monsieur et Madame [V] précisent avoir simplement voulu se clore pour éviter l’intrusion des époux [D] sur leur propriété. En toute hypothèse, ils considèrent que rien ne justifie la destruction du mur, la création d’un ou deux orifices dans le mur étant suffisante pour permettre l’écoulement des eaux.
Pour s’opposer aux dommages-intérêts sollicités, Monsieur et Madame [V] indiquent qu’à la suite des plaintes déposées par leur voisin, une médiation pénale est intervenue le 8 avril 2025 aux termes de laquelle Monsieur [D] a indiqué ne pas désirer faire valoir ses intérêts civils au tribunal. Ils estiment que cette médiation pénale a valeur de transaction faisant obstacle au paiement de dommages-intérêts pour des faits antérieurs.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, puis mise en délibéré au 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la servitude d’écoulement des eaux :
En vertu de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
L’article 641 du même code, pris en ses deux premiers alinéas, ajoute que tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En l’espèce, plusieurs éléments de preuve permettent de retenir l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux grevant la parcelle ZS [Cadastre 6] de Monsieur [V] au profit de la parcelle ZS [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [D].
Dans le cadre d’un constat d’accord dressé le 15 avril 2004 sous l’égide d’un conciliateur de justice (pièce 2 de Monsieur et Madame [D]), Monsieur [V] a reconnu expressément et sans équivoque “qu’il doit supporter les eaux pluviales qui s’écoulent du terrain situé à un niveau supérieur chez Monsieur [D] et fera le nécessaire pour en améliorer l’écoulement chez lui”.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [D] produisent deux constats d’huissier de justice ou commissaire de justice établis à leur demande les 16 mars 2012 et 21 novembre 2022 (leurs pièces 3 et 4) qui confirment tous deux, au moyen d’une règle à niveau et/ou d’observations visuelles, que la cour bitumée présente sur la parcelle ZS [Cadastre 1] qui s’étend jusqu’à la parcelle ZS [Cadastre 6] en limite de propriété est inclinée du sud vers le nord. Les photographies jointes à ces constats, outre celles produites par Monsieur et Madame [D] (leur pièce 5), confirment cette pente, le mur édifié par Monsieur et Madame [V] ayant pour effet de faire stagner les eaux de pluie à l’extrémité nord de la cour.
Un témoin, dessinateur projeteur indépendant en construction, confirme également l’existence et le sens de cette inclinaison aux termes d’une attestation en date du 12 mars 2024 (pièce 8 de Monsieur et Madame [D]).
Ces différents éléments de preuve sont concordants et établissent que la parcelle ZS [Cadastre 1] est naturellement surélevée par rapport à la parcelle ZS [Cadastre 6] qui doit donc supporter l’écoulement des eaux en provenance de celle-ci, étant précisé que Monsieur [V] a reconnu l’existence de cette servitude avant les travaux de bitume et de véranda qu’il dit avoir été réalisés par Monsieur et Madame [D] en 2006 et 2010.
Les deux constats précités dressés à la demande de Monsieur et Madame [D] confirment que la toiture de leur maison et de leur véranda, construite en limite de propriété, est équipée d’une gouttière qui dirige les eaux de pluie à la verticale sur le terrain des intéressés. Ces eaux de pluie s’écoulent ensuite sur la parcelle ZS [Cadastre 6] de Monsieur [V].
Malgré ses allégations, ce dernier ne démontre aucunement que cette canalisation des eaux pluies, résultant des gouttières installées par Monsieur et Madame [D], aggraverait la servitude d’écoulement des eaux grevant sa parcelle en augmentant le volume des eaux reçues et/ou en causant des désordres à sa propriété.
A l’inverse, Monsieur et Madame [D] démontrent que le mur composé en partie de parpaings empêche l’écoulement naturel des eaux de pluie qui stagnent sur leur cour en limite de propriété.
Pour y remédier, il convient, non pas d’ordonner la démolition du mur litigieux, mais d’ordonner à Monsieur [V], seul propriétaire de la parcelle ZS [Cadastre 6] d’après le titre de propriété versé aux débats (sa pièce 1) de créer des ouvertures au pied de ce mur suffisantes pour assurer l’écoulement naturel des eaux de pluie. Cette mesure apparaît en effet suffisante pour assurer le respect de la servitude d’écoulement des eaux dont le fonds de Monsieur et Madame [D] bénéficie.
Pour prévenir toute difficulté, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la présente décision.
II – Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’injonction faite à Monsieur [V] de créer des ouvertures dans le bas du mur qu’il a édifié en limite de propriété est de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame [D] en lien avec l’attitude de leur voisin.
Monsieur et Madame [D] ne font pas la preuve d’un autre préjudice, ni en son principe, ni en son montant, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Les autres fautes reprochées par Monsieur et Madame [D] à leur voisin reposent uniquement sur deux plaintes déposées par Monsieur [D] auprès des services de gendarmerie les 14 février 2024 et 16 juillet 2024 (leurs pièces 10 et 11), lesquelles ne sont étayées par aucun autre élément.
Pour les faits ainsi dénoncés, une médiation pénale a été ordonnée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de comparution des parties en date du 8 avril 2025 (pièce 9 de Monsieur et Madame [V]).
Aux termes de ce procès-verbal, Monsieur [D] a renoncé à faire valoir “ses intérêts civils au tribunal”.
Dans ces conditions, Monsieur et Madame [D] ne font pas la preuve du préjudice allégué, ni des fautes précises en lien avec celui-ci de la part de Monsieur et Madame [V].
Leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
III – Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’issue du litige est finalement relativement partagée. En conséquence et dans le souci de ne pas attiser les mauvaises relations que les parties entretiennent, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] compte tenu de l’injonction qui lui est faite de modifier le mur litigieux, mais de ne pas faire application à son encontre, ni à l’encontre de son épouse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées sur ce fondement doivent être rejetées.
Le procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2022 ne peut pas être intégré aux dépens dont la définition précise est donnée par l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à créer des ouvertures dans le bas du mur édifié en limite de propriété (le long du portail de Monsieur [A] [D] et Madame [H] [B] épouse [D]) sur sa parcelle cadastrée section ZS [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] afin de permettre l’écoulement naturel des eaux en provenance de la parcelle cadastrée section ZS n°[Cadastre 1] sur la même commune, et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et pendant une durée totale de trente jours, délai à l’issue duquel il pourra être fixé une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution,
REJETTE, pour le surplus, la demande de démolition présentée par Monsieur [A] [D] et Madame [H] [B] épouse [D],
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [A] [D] et Madame [H] [B] épouse [D],
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat dessé le 21 novembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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