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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 juin 2025, n° 23/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 25/291
AFFAIRE N° RG 23/01273 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E263R
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
née le 09 Septembre 1993 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DONNET, avocat au Barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [L]
né le 06 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
pris en sa qualité de liquidateur amiable du GAEC [Adresse 8]
immatriculée sous le n° SIRET 851 415 273 00016
dont le siège social est sis [Adresse 15]
suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2023
Intervenant volontaire, représenté par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [U] [I], candidate à l’intégration directe ;
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2025, différée dans ses effets au 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 07 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2025 ;
Maître Annabelle SOYER a été entendue en sa plaidoirie pour Mme [V] [N] ;
Maître Emmanuelle MASSOL a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2021, Madame [V] [N] s’est rapprochée du Groupe Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) [Adresse 12] afin de réserver, avant sa naissance, un chien de type « Border Collie » de sexe mâle de couleur noir et blanc.
Le 21 juin 2021, un examen clinique du chiot a été réalisé par un vétérinaire attestant d’un état de santé satisfaisant.
Le 26 juin 2021, Le Domaine de Mahé a cédé à Madame [N] le chien objet de la réservation, né le 1er mai 2021, dénommé [T], pour un prix de 1 200 euros.
Le 6 décembre 2021, Madame [N] a fait réaliser des radiographies des hanches de son chiot âgé de sept mois et une dysplasie sévère des deux hanches a été diagnostiquée par plusieurs vétérinaires.
Par courriel du 10 février 2022, Madame [N] a informé Monsieur [M] [L], représentant légal du GAEC [Adresse 10] [Adresse 7] [Adresse 13], de ce que [T] souffrait d’une dysplasie sévère des deux hanches et sollicitait de sa part une prise en charge amiable des frais vétérinaires engagés par elle à ce titre.
Dans des courriers du 28 février et du 4 avril 2022, le syndicat national des professions du chien et du chat refusait la demande de Madame [N], indiquant que la maladie invoquée n’était pas une conséquence génétique mais avait été provoquée par la conduite de cette dernière.
Par courrier du 20 mai 2022, le conseil de Madame [N] a mis en demeure Monsieur [M] [L], de lui verser, sous quinzaine, la somme de 7450,36 euros au titre des frais vétérinaires engagés.
Le 26 juin 2022, [T] a été hospitalisé au centre hospitalier vétérinaire de [Localité 9] et opéré par le Docteur [G] de la mise en place d’une prothèse de hanche à droite.
C’est dans ces conditions que par acte du 22 mai 2023, Madame [V] [N] a assigné le GAEC [Adresse 11] de [Adresse 13] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en indemnisation de ses préjudices.
En cours d’instance, le GAEC [Adresse 12] a été dissout de manière anticipée et Monsieur [M] [L] a été désigné en qualité de liquidateur amiable, conformément au procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure à l’encontre du liquidateur amiable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V] [N] demande au Tribunal de :
DEBOUTER LE [Adresse 8], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER le [Adresse 8] pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], à lui verser les sommes suivantes : 600 euros en restitution d’une partie du prix de vente du chien 12.593,83 euros en réparation de son préjudice matériel 2.000 euros pour résistance abusive 10.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance DIRE qu’elle conservera le chien prénommé « [T] » acquis le 26 juin 2021, CONDAMNER le [Adresse 8], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], demande au Tribunal de :
DECLARER [Adresse 12], (GAEC) Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, au capital social de 35000 euros, immatriculé sous le numéro SIRET 851 415 273 00016 dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège recevable en sa constitution ; DEBOUTER Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025 par ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’intervention volontaire de Monsieur [M] [L]
L’article 328 du code de procédure civile indique que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, en cours d’instance, et suite à la dissolution anticipée du GAEC [Adresse 12], Monsieur [M] [L] a été désigné en qualité de liquidateur amiable suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2023.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [L], es qualité de liquidateur amiable du GAEC [Adresse 12] a intérêt et qualité à agir dans la présente instance et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la garantie légale de conformité
Il résulte de l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
L’article L217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Ce bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, correspondre à la description donnée par le vendeur ou encore présenter les qualités qu’un acheteur peut légitiment attendre (article L217-5 du code de la consommation).
L’article L217-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien, par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Au cas présent, il n’est pas discuté que le GAEC [Adresse 12], élevage canin, a vendu à la demanderesse un chiot de race Border Collie. En sa qualité d’éleveur professionnel il est tenu de livrer à l’acquéreur, ayant la qualité de consommateur, un chien conforme au contrat établi le 26 juin 2021 et doit répondre des défauts de conformité existant au jour de la délivrance.
Sur la non-conformité
La dysplasie coxo-fémorale bilatérale ou dysplasie de la hanche chez le chien provient d’une malformation de l’articulation coxo-fémorale qui apparaît durant la croissance entrainant une instabilité articulaire, ainsi que le développement d’arthrose.
La dysplasie est une malformation en partie héréditaire mais plusieurs facteurs non génétiques peuvent également la favoriser : le surpoids, la croissance rapide, l’activité excessive durant la croissance, l’alimentation non adaptée pendant la croissance.
En l’espèce, à l’hiver 2021, soit environ 6 mois après son adoption, Madame [V] [N] a constaté que son chiot [T] présentait des douleurs en se levant de son panier, s’asseyait puis se couchait au bout de quelques minutes de balade seulement, courait en joignant les deux postérieurs en même temps sans les dissocier et présentait des difficultés pour sauter de l’arrière, adoptait une démarche chaloupée de l’arrière train.
Suite à ce constat, des examens radiographiques des hanches du chiot ont été réalisés, le 6 décembre 2021, par le Docteur [B], vétérinaire à la [Adresse 6] [Localité 14] qui constatait une dysplasie sévère des deux hanches et préconisait une opération.
Ensuite, et selon compte rendu du 8 janvier 2022, le Docteur [G], vétérinaire spécialiste orthopédique au Centre Hospitalier Vétérinaire de [Localité 9], a confirmé le diagnostic de dysplasie sévère des deux hanches, et indiqué que cette maladie avait un caractère génétique. Il recommandait, dans un premier temps, un traitement non chirurgical avant d’envisager, dans un second temps, une opération pour pose d’une prothèse totale de hanche compte tenu de la sévérité de la pathologie.
Enfin, le 20 janvier 2022, le Docteur vétérinaire [C] a confirmé la dysplasie sévère des hanches dont était atteint [T] et son caractère de maladie génétique avec une expression phénotypique variable. Les mêmes recommandations que celles formulées par le docteur vétérinaire [G] étaient faites.
Il est à noter que le fait que ces certificats n’aient pas été établis au contradictoire du défendeur sont sans emport sur la pertinence des constations faites et ce d’autant que le Domaine de Mahé n’apporte aucun élément qui serait de nature à contredire la nature et l’étendue des lésions décrites par les différents vétérinaires.
Il résulte de ces constatations médicales que le chien [T] est atteint d’une dysplasie des hanches et que cette affection diagnostiquée six mois après la vente ne pouvait qu’exister au jour de la délivrance de l’animal puisqu’elle présente un caractère héréditaire.
Si, en défense, le GAEC [Adresse 12] produit un certificat vétérinaire obligatoire avant cession du chien [T], réalisé le 21 juin 2021, indiquant un état de santé satisfaisant, ce certificat ne comporte aucune mention s’agissant des potentielles maladies héréditaires du chien. Par ailleurs, l’éleveur ne produit pas les radiographies et tests génétiques des géniteurs du chiot, qui permettrait d’exclure toute maladie héréditaire.
Par ailleurs, Le Domaine de Mahé relie l’apparition de la maladie à l’activité physique excessive du chien [T] dans ses premiers mois de vie et se fonde sur les images et les vidéos envoyées par Madame [N] à l’éleveur.
Toutefois, ces photos et vidéos, ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une activité inadaptée du chiot qui aurait favorisé la maladie.
Au surplus, Madame [N] produit deux attestations, régulières en la forme, dont il s’évince que cette dernière a toujours attaché son chien à proximité de son cheval et ne réalisait pas de balades à cheval avec son chien et travaillait exclusivement en carrière mais également qu’elle portait son chien dans les escaliers lors de ses sorties sanitaires du milieu de journée afin de lui éviter de monter et descendre des marches en période de croissance.
Enfin, conformément au contrat de vente signé entre les parties le 26 juin 2021, Madame [N] a acquis le chiot [T] en tant qu’animal de compagnie et d’agrément. Elle pouvait, dès lors, à ce titre, raisonnablement attendre qu’il puisse se mouvoir sans douleur et le promener dans un usage strictement domestique.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce en ce que les sorties de [T] ne peuvent être que de très courte durée et ce dernier doit, au surplus, réaliser des pauses fréquentes.
Il en résulte que la maladie invalidante dont est atteinte [T] l’a rendu impropre à son usage de chien de compagnie, de sorte que Madame [N] est fondée à agir contre le GAEC [Adresse 8] sur le fondement de la garantie de conformité.
Sur les sanctions de la non-conformité
En l’espèce, le litige portant sur un être vivant, et au regard des soins apportés à l’animal et de son attachement à celui-ci, il sera fait droit à la demande de conservation de son chien formulée par Madame [N] et à sa demande de restitution d’une partie du prix de vente du chien à hauteur de 600 euros.
S’agissant de la réparation des préjudices invoquées par la demanderesse, et concernant la somme de 12 593,83 euros sollicitée par Madame [N] en réparation de son préjudice matériel, la demanderesse produit différentes factures justifiant des frais engagés et notamment les sommes de :
819,86 euros de frais de diagnostic (pré-opération), 4 922 euros en frais d’opération de la hanche, 914,30 euros en frais de radiographie de la hanche, 1160 euros en frais de rééducation préopératoire, 930 euros en frais de rééducation post opératoire. Soit un total de 8 746,16 euros.
Ces dépenses étant en lien direct et certain avec le défaut de conformité susvisé, le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable sera condamné au paiement de ces sommes.
En revanche, Madame [N] sera déboutée de ses demandes au titre des frais kilométriques et de location de maison, ces dépenses relevant de ses choix personnels et ne présentant pas de lien de causalité direct et certain avec le défaut de conformité retenu.
Enfin, s’agissant de la demande formée par Madame [N] au titre du préjudice moral et de jouissance, il résulte de ce qui précède que l’état de santé du chien [T] ne lui permet pas de mener la vie normale attendue d’un chien de compagnie et son maitre subit nécessairement un préjudice moral et de jouissance lequel peut être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, Le GAEC [Adresse 12] sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire de la part de Madame [V] [N] leur ayant causé un préjudice distinct de la nécessité de se défendre en justice et ce d’autant que l’action engagée par cette dernière était fondée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le GAEC [Adresse 12], pris la personne de son liquidateur amiable, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, le GAEC [Adresse 12], pris la personne de son liquidateur amiable, condamné aux dépens, devra verser à Madame [V] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT en son intervention volontaire Monsieur [M] [L], es qualité de liquidateur amiable du GAEC [Adresse 12] ;
CONDAMNE le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], à payer à Madame [V] [N] la somme de :
600 euros en restitution d’une partie du prix de vente du chien, 8 746,16 euros en réparation de son préjudice matériel,1 000 euros en réparation de son préjudice moral.Soit un total de 10 346,16 euros.
DEBOUTE Madame [V] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
JUGE que Madame [V] [N] conservera le chien prénommé « [T] » acquis le 26 juin 2021 ;
DEBOUTE le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [L], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [L], aux dépens ;
CONDAMNE le GAEC [Adresse 12], pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [M] [L], à verser à Madame [V] [N], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, Me Annabelle SOYER
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