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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 20/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/00586 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MTSH
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [F], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Gérard BARBAUD
Chantal BERET
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [14] a pour activité la collecte et le traitement de divers types de déchets ordinaires, de soins ou industriels, le nettoyage urbain, la location de matériels et le service d’assainissement pour le compte des collectivités.
Le 19 juillet 2019, M. [M] [J], salarié de cette entreprise depuis le 6 mai 2019 et occupant les fonctions d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail ; le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d’une « entorse. Bénigne externe, cheville droite », un arrêt de travail étant prescrit jusqu’au 25 juillet 2019.
Le jour des faits déclarés, l’employeur a adressé à la [4] (ci-après la [7]) une déclaration d’accident de travail, précisant que M. [M] [J] lui avait indiqué qu’en descendant du camion, il aurait ressenti une douleur au niveau de la cheville et citant M. [I] [P] comme témoin.
Un courrier de réserves a été joint à cette déclaration, la société demanderesse y précisant notamment que le salarié ne lui a déclaré aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail.
Compte tenu des réserves ainsi formulées, la [7] a diligenté une enquête dans le cadre de laquelle l’employeur et le salarié ont complété et retourné le questionnaire « complément d’informations », tout comme M. [I] [P] cité comme témoin des faits qui précisait ne pas avoir vu personnellement l’accident se produire et à la question « qu’avez-vous éventuellement constaté », il répondait « cheville ».
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2019, la Caisse a informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction et par courrier de même forme du 9 septembre 2019, elle lui faisait part de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité qu’il avait de consulter les pièces du dossier avant que la décision n’intervienne au 30 septembre suivant ; bien qu’ayant réceptionné ce courrier le 11 septembre 2019, la société demanderesse ne s’est pas déplacée et n’a pas sollicité la communication du dossier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la [7] a notifié à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré survenu le 19 juillet 2019 à M. [M] [J].
M. [M] [J] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 20 juillet au 20 septembre 2019, date à laquelle son état a été déclaré guéri par le service médical.
La S.A.S [14] a saisi le 20 janvier 2020, la commission de recours amiable (ci-après la [10]) de la caisse, sollicitant à titre principal, l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail déclaré survenu le 19 juillet 2019 et à titre subsidiaire, l’inopposabilité des arrêts, soins et prestations prescrits à ce titre.
Ladite commission n’ayant pas répondu dans le délai imparti de deux mois de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, la S.A.S [14] a, le 27 mars 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, maintenant l’argumentation soulevée devant la [10] et, à titre infiniment subsidiaire, y ajoutant une demande tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale judiciaire en contestation des arrêts et soins présumés rattachés à l’accident querellé.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la S.A.S [14], représentée par son avocat, a demandé au tribunal :
« A titre principal,
— JUGER que la [7] ne rapporte pas la preuve d’indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d’un fait accidentel au temps et ou lieu du travail et d’une lésion médicalement constatée dont aurait été victime Monsieur [M] [J] le 19 juillet 2019,
En conséquence,
— JUGER inopposable à la [13] ([12]) la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 juillet 2019 de Monsieur [T] [J] ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,
À titre subsidiaire,
— JUGER que la Caisse primaire ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins en lien avec le sinistre déclaré par Monsieur [M] [J] et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— JUGER inopposables à la [15] ([12]) l’ensemble des arrêts, soins et prestations prescrits a Monsieur [M] [J] au titre de l’accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 19 juillet 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences financières afférentes.
À titre infiniment subsidiaire
— JUGER que la Caisse primaire ne justifie pas de la continuité des symptômes et soins en lien avec le sinistre déclaré par Monsieur [J] et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
— JUGER que la [7] viole les principes du procès équitable,
En conséquence
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale judiciaire, (…)
En tout état de cause
— DÉBOUTER la [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la [5] aux entiers dépens ».
La [8] a demandé au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié et de tous les soins et arrêts de travail s’y rapportant, de rejeter la demande d’expertise judiciaire, de débouter l’employeur des fins de sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, trois éléments constituent donc l’accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion. Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En cas de contestation de la réalité de l’accident dans les rapports caisse / employeur, la preuve du fait accidentel incombe à la caisse.
En l’espèce, la [8] a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident du travail, selon laquelle le 19 juillet 2019 à 5h30, M. [M] [J] a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, localisation du salarié au moment du fait accidentel déclaré qui n’est pas contestée.
Les horaires de travail de l’assuré étant ce jour-là de 5h00 à 10h50, le fait dont la survenance est contestée a été déclaré survenu dans le cadre de cette plage horaire de travail, soit pendant le temps de travail, ce qui n’est pas non plus discuté.
L’employeur conteste la survenance même, ce jour-là, d’un fait accidentel précis occasionné par l’exercice des fonctions professionnelles ;
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que les allégations du salarié sont corroborées par plusieurs éléments objectifs ; ainsi, le coéquipier de M. [J] qui était présent sur le lieu du fait accidentel, a été cité comme témoin par l’employeur dans la déclaration d’accident de travail et, contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse qui soutient qu’il n’a pas été sollicité par la Caisse, il a complété le 3 septembre 2019 et retourné le questionnaire adressé par la [7] ; il apparait à la lecture de ce document que si M. [P] n’a pas vu le salarié poser le pied en descendant de la cabine du camion de collecte, il a néanmoins constaté un problème à la cheville, la victime s’en étant de plus plaint auprès de lui. De plus, les constations médicales effectuées le même jour, soit le 19 juillet 2019 au centre hospitalier du [Localité 3] ([6]) où il a été transporté, sont cohérentes avec les faits décrits par le salarié, à savoir qu’en descendant du camion sa cheville a « tourné » puisque le médecin a retenu une entorse bénigne à la cheville droite ; enfin, l’employeur ne fait état d’aucun retard dans son information puisqu’il indique avoir été alerté à 5h45 soit 15 minutes après les faits ; dans ces conditions, il apparait que la matérialité du fait accidentel contesté ne repose nullement sur les seules allégations du salarié.
Quant à la SAS [14], elle affirme sans éléments de preuve et surtout sans en tirer de conséquence concrète, que la veille de l’accident, M. [M] [J] aurait été en repos et qu’au lieu de se rendre, comme à son habitude, sur le lieu de départ de l’entreprise avec l’équipage à 5h00, il aurait demandé au chauffeur, Mr [P], de le récupérer en ville au premier arrêt et que c’est alors que l’accident aurait eu lieu. Outre le fait que cela ne change pas les circonstances de temps et de lieux au regard du jeu de la présomption d’imputabilité au travail, il s’agit de simples supputations ce dont l’employeur a conscience puisqu’il précise simplement dans ses écritures : « On peut dès lors s’interroger sur la raison pour laquelle que Monsieur [J] n’était pas en mesure de se rendre au départ de l’entreprise car il était déjà blessé » (sic).
Dès lors pour renverser cette présomption, il aurait appartenu à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident découle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur ne démontre l’existence ni d’un antécédent médical chez M. [M] [J] ni d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, à défaut d’élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, il y a lieu de considérer que l’événement survenu le 19 juillet 2019 constitue un accident du travail au sens de l’article ci-dessus rappelé.
Sur l’opposabilité des arrêts de travail
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement ces lésions.
De plus, de simples doutes émis par l’employeur et fondés sur la supposée bénignité de la lésion et/ou la longueur de l’arrêt de travail, ne sauraient suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
En l’espèce et en l’application des textes ci-dessus rappelés, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique aux arrêts de travail prescrits sans interruption à M. [M] [J] jusqu’au 20 septembre 2019.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or l’employeur indique « s’interroge(r) sur le lien entre les arrêts qui ont déjà été imputés sur son compte employeur et les arrêts prescrits dont elle a eu connaissance » et « s’étonne de voir déjà plus de deux mois d’arrêts prescrits à ce jour, suite au seul fait d’être descendu du camion ! », ce qui est insuffisant pour combattre le mécanisme précité de présomption et remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse.
Il en résulte en conséquence que les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] [J] jusqu’à la date de guérison, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et déclarés opposables à l’employeur.
Succombant à l’instance, la SAS [14] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit le recours de la [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice mais le dit non fondé ;
Déclare opposable à la [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice la décision de la [4] ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [M] [J] le 19 juillet 2019 ;
Déclare opposable à la SAS [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [M] [J] jusqu’à la date de guérison au titre des lésions ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial le 19 juillet 2019 ;
Condamne la SAS [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux éventuels dépens ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Sadia RACHID, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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