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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 5 janv. 2026, n° 25/07789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Janvier 2026
MINUTE : 26/00017
N° RG 25/07789 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SUA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hanane BENCHEIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0193
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.I. LJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Décembre 2025, et mise en délibéré au 05 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2024, signifié le 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [K] [J] et Monsieur [T] [S] d’une part et la société LJ d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— autorisé l’expulsion de Madame [K] [J] et Monsieur [T] [S] et de tous occupants de leur chef,
— condamné Madame [K] [J] et Monsieur [T] [S] à payer à la société LJ la somme de 1961,73 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 avril 2024.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a octroyé à Madame [K] [J] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 5 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, Madame [K] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai additionnel pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
À cette audience, Madame [K] [J], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions, visées par le greffe le jour-même et dénoncées à la S.C.I. LJ le 25 novembre 2025, et demande à la juge de l’exécution de :
— lui accorder un nouveau délai avant expulsion de 12 mois ;
— ordonner la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’à l’expiration du délai sollicité ;
— dire que ce délai est subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Elle fait part de sa situation professionnelle et familiale ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique qu’elle a déjà bénéficié d’un délai avant expulsion de 12 mois. Elle explique qu’elle règle régulièrement l’indemnité d’occupation et qu’elle n’a pas reçu de commandement de quitter les lieux depuis qu’elle a obtenu des délais avant expulsion.
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.C.I. LJ n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la S.C.I. LJ
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [K] [J] ayant déjà bénéficié du délai légal maximal de 12 mois par jugement du juge de l’exécution en date du 5 septembre 2024, il n’est pas possible de lui accorder un délai supplémentaire. Sa demande de délai avant expulsion sera donc rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [J] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [K] [J] ,
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens.
FAIT À BOBIGNY LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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