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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 23/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Benjamin ROCHE
— Me Sarah BARUK
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05065
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWQ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MATERA, venant aux droits du Cabinet BALZANO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
DÉFENDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05065 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWQ
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [C] est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 7 d’un immeuble situé au [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par commandement de payer en date du 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [C] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Mme [C] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 16 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions récapitulatives et d’actualisation notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, il demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 378 et suivants, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1231-1 et 1961 du Code Civil,
— JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Balzano,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER MADAME [W] [C] au paiement des sommes suivantes :
— 15.334,96 € au titre des charges impayées du lot n°7, somme arrêtée au 1 er février 2024 (appel du 1 er trimestre 2024 inclus) ;
Le tout, avec intérêt légal à compter du 12 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme totale de 6.239,29 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— 97,40 € au titre des frais de recouvrement relatifs au lot n°7 ;
— 48,70 € au titre des frais de recouvrement relatifs au lot n°5 ;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL DE CEANS ESTIMAIT DEVOIR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE LA DEFENDERESSE :
— ORDONNER le séquestre de la somme due à titre principal par Madame [W] [C],
soit la somme de 15.334,96 €, à parfaire ;
— DESIGNER la Caisse des Dépôts et Consignations comme Séquestre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER Madame [W] [C] aux entiers dépens, (qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2022), dont distraction au profit de Maître Sarah BARUK, Avocat aux offres de droit ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [W] [C] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967
Vu l’ordonnance de référé du 20.10.21,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas sa créance ;
• JUGER le présent litige en tenant compte uniquement des comptes validés en Assemblée Générale, les procès-verbaux rédigés à ce titre étant les seuls à faire foi ;
En conséquence,
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 20 octobre 2021 ;
En conséquence,
• ORDONNER le renvoi de la présente affaire à une audience ultérieure au dépôt de ce rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [W] [C] la somme de 945,68 € au titre des charges afférentes au lot n°5 qu’elle a indûment réglées ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [W] [C] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [W] [C] la somme de 1.812,30 € au titre du remboursement des factures qu’elle a acquittées lors de son mandat de Présidente du Conseil Syndical ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [W] [C] la somme de 542,09 € au titre du remboursement du poste « transfert fond de roulement » qu’elle a indûment réglé au titre des charges appelées pour le 1 er trimestre de l’année 2019 ;
• EXONERER Madame [W] [C] de toute participation aux frais de procédure et aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] en application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [W] [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 28 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Mme [C] se prévaut d’un litige en cours avec le syndicat des copropriétaires concernant un trouble anormal du voisinage, en raison de l’exploitation d’une pizzeria dans le local commercial au rez-de-chaussée, à l’aplomb de son appartement, qui a en outre conduit à des surfacturation des charges en eau des copropriétaires ; elle sollicite en conséquence qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, qui est toujours en cours depuis la désignation de l’expert judiciaire le 20 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que le sursis à statuer, s’il était prononcé, ne procèderait pas d’une bonne administration de la justice, car la dette de charges objet du présent litige reste due, et il qu’il n’appartient pas à la chambre des charges de copropriété de statuer sur l’existence et le quantum des préjudices allégués par Mme [C] dont une autre chambre de ce tribunal est saisi.
Il ajoute que ces sommes, par voie de conséquence sans lien avec l’instance en cours dont l’issue est par essence incertaine, ne pourront pas en tout état de cause être invoquées au soutien d’une compensation, en outre largement hypothétique.
**********************
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur entre le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2024, applicable au présent litige, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) »
En application de ce texte le sursis à statuer, envisagé comme une exception de procédure, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il ressort des éléments au débat que le sursis à statuer sollicité par Mme [C] n’a pas été utilement soulevé devant le juge de la mise en état, par des conclusions distinctes de celles adressées au tribunal.
Par conséquent elle n’est pas recevable à se prévaloir de cette exception de procédure devant le tribunal, non valablement saisi, qui n’a donc pas à l’examiner.
Ladite exception de procédure sera donc rejetée en l’état.
2 – Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires expose que la dette de Mme [C] afférente aux lots n°5 et 7 dont elle était copropriétaire faisait l’objet d’un seul compte de copropriétaire jusqu’au 25 mai 2022, date à laquelle elle a souhaité scinder sa facturation en deux comptes distincts, un pour chaque lot.
Il précise que la dette de charges afférentes au lot n°5 a été apurée, tandis que les charges afférentes au lot n°7 n’ont pas été intégralement réglées, et que Mme [C] reste devoir s’agissant de cette facturation la somme en principal de 15.334,96 euros au 1er février 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts de droit, à compter du 12 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 6.239,29 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
En défense, Mme [C] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu une quelconque relance de la part du syndicat des copropriétaires avant l’assignation ; elle soutient par ailleurs que les comptes de la copropriété sont faux et nécessitent une refonte en raison de la surconsommation anormale d’eau du fait de l’activité de restauration de la société Domino’s pizza installée au rez-de-chaussée de l’immeuble, dès lors la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas certaine.
Elle conteste certaines charges indûment imputées aux copropriétaires alors qu’elles n’ont pas été votées en assemblée générale, et l’inexactitude des appels de fonds.
********************
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
********************
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [C] est propriétaire des lots 5 et 7 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05065 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWQ
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 15 janvier 2020, 1er juillet 2020, 29 mars 2021, 27 juillet 2021, 30 juin 2022 et 22 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2019 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2021 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er février 2024
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [C], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 15.334,94 euros.
Mme [C] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés ; étant au surplus relevé qu’elle n’est pas fondée à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées en invoquant des désordres dans les parties privatives de son lot. (Civ. 3ème, 10 juil. 2007, n°06-16.701 ; Civ. 3ème, 19 déc. 2007, n°06-21.012)
Elle sera également déboutée de sa demande de remboursement des charges de 542,09 € au titre du remboursement du poste « transfert fonds de roulement », et de sa demande de remboursement de 945,68 € au titre des charges afférentes au lot n°5.
En application de l’article 1231-6 du code civil et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter du 12 avril 2022, date du commandement de payer, sur la somme totale de 6.239,29 €, et à compter de l’assignation, soit le 3 avril 2023, pour le surplus.
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/05065 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPWQ
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 97,40 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance pour le lot n°7 et la somme de 48,70 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance pour le lot n°5 ; soit la somme totale de 146,10 euros.
Les frais exposés pour les mises en demeure adressées le 2 décembre 2021 (lot n°5 – 48,70 euros) (lot n°7 – 48,70 euros), ainsi que les frais de relance exposés le 13 décembre 2021 (lot n°7 – 48,70 euros) – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l’assignation – constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 146,10 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [C] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [C] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 12 avril 2022.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Mme [C] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4- Sur la demande reconventionnelle de Mme [C] de condamnation du syndicat des copropriétaires en remboursement de diverses factures pour un montant de 1.812,30 euros
Mme [C] sollicite le remboursement de trois factures qu’elle allègue avoir payées pour le syndicat des copropriétaires.
Au soutien de cette demande, elle produit deux factures adressées au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] :
En date du 6 mars 2021 n° FAC-2021-0027 émise par la société Virecs batiment pour un montant de 450 euros ;
En date du 6 mars 2021 n°FAC -2021-0026 pour un montant de 450 euros ;
Outre le fait qu’elle ne verse pas aux débats la facture PantAssistance qu’elle allègue avoir payé pour un montant de 904,30 euros, Mme [C] ne verse aucune pièce justifiant qu’elle se soit acquittée effectivement de ces sommes pour le compte du syndicat des copropriétaires, comme un relevé bancaire, une quittance, un reçu ou un écrit le constatant.
Faute d’apporter la preuve, qui lui incombe, du paiement des sommes sollicitées en lieu et place du syndicat des copropriétaires, Mme [C] sera déboutée de sa demande de condamnation de ce dernier en remboursement de la somme de 1.812,30 euros.
5- Sur la demande reconventionnelle de Mme [C] en procédure abusive
Mme [C] soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas recherché de solution amiable avant de l’assigner en paiement et est toujours resté passif s’agissant de ses demandes en contestation de charges dues à la surconsommation d’eau de la pizzeria.
Elle se prévaut des malversations du syndic et de sa gestion particulièrement inquiétante de la copropriété, par une pratique habituelle des surfacturations
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [C] n’a jamais formé de recours contre les décisions prises en assemblée générale pour contester les comptes de la copropriété, qu’elle critique désormais, et ne démontre pas la faute du syndicat des copropriétaires dans l’exercice de son action en justice.
****************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du code civil dispose “Chacun est responsable du dommage causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence”
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473)
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal a notamment condamné Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges de copropriété.
En conséquence Mme [C], qui n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute du syndicat des copropriétaires dans l’exercice de son action en justice, sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive à son encontre.
6- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation à Maître [R], en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens de la décision, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [C] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [C], en tant qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état ;
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :
— 15.334,94 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er février 2024 (1er appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 sur la somme de 6.239,29 euros et à compter du 3 avril 2023 pour le surplus ;
— 146,10 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande reconventionnelle en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en paiement de la somme de 1.812,30 euros ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande reconventionnelle en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en paiement de la somme de 542,09 € au titre du remboursement des charges du poste « transfert fond de roulement » ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande reconventionnelle en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en paiement de la somme de 945,68 € au titre du remboursement des charges de copropriété ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande reconventionnelle en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [C] aux entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître [R] de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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