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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/36567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/36567 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DMP
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat, #D0850
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[T] [B]
LE GREFFIER
[C] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juillet 2023 ,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 10] (Algérie)
et
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [U] [E] à l’adresse suivante : [Adresse 4] ;
ACCORDE à Monsieur [S] [N] un droit de visite simple qui s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l’Île-de-France ;
DIT que Monsieur [S] [N] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) en bas de l’immeuble de Madame [U] [E] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques une fois qu’il aura retrouvé un logement ;
ACCORDE à Monsieur [S] [N] un droit d’appel de ses enfants tous les mercredis et les samedis à 18 heures ;
DIT que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de numéro de téléphone par lequel les enfants peuvent être joints par l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [S] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à verser à Madame [U] [E] la somme de 110 euros par mois, soit 220 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [D], [O] [N], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 13] (75) ;
— [M], [F], [P] [N] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [U] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [N] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [E] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 01er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [S] [N], Madame [U] [E] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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