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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02431 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNF5
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :S.A.R.L. LORENZI ESPACES VERTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [U] épouse [F]
née le 17 Juillet 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [F]
né le 28 Janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LORENZI ESPACES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont fait appel aux services de la SARL LORENZI ESPACES VERTS pour la réalisation de divers travaux d’aménagement dans leur jardin.
Le 19 aout 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont accepté le devis établi par la SARL LORENZI ESPACES VERTS pour un montant total de 13.138,80 euros.
Le devis prévoyant le versement d’un acompte de 50% à la signature, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont versé la somme de 6.569,40 euros par virement le 19 aout 2024.
La SARL LORENZI ESPACES VERTS a débuté les travaux, à savoir le rabattage de la haie, sans mener à terme ce premier chantier. C’est à compter de cette première intervention que la SARL LORENZI ESPACES VERTS ne s’est plus manifestée.
Le 9 novembre 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont, dans un premier temps, mis en demeure la SARL LORENZI ESPACES VERTS d’avoir à exécuter la prestation de service. Cette dernière ne se manifestant pas, le 29 novembre 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont mis en demeure la SARL LORENZI ESPACES VERTS de prendre en compte la résolution du contrat et de rembourser l’acompte versé sous 14 jours, déduction faite de la première intervention chiffrée à 1.100 euros.
Le 10 décembre 2024 une entrevue entre les parties conclue à la résolution du contrat avec prise d’effet au 30 novembre 2024 et le remboursement de la somme de 5.469,40 euros par la SARL LORENZI ESPACES VERTS.
La SARL LORENZI ESPACES VERTS n’a pas réalisé le virement et le 26 décembre 2024, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F], par la voie de leur protection juridique, ont mis en demeure la SARL LORENZI ESPACES VERTS d’avoir à verser la somme de 8.204,40 euros comprenant la somme initiale de 5.469,40 euros et l’application d’une majoration de 50%, prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation, soit 2.734,70 euros.
Le 7 mars 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F], par la voie d’un conseil, ont adressé une ultime mise en demeure, acceptant de se limiter à la demande de remboursement initiale pour une résolution rapide du litige. Le 10 mars 2025, le SARL LORENZO ESPACES VERTS a proposé un versement en deux fois et a indiqué procéder au virement le 25 mars 2025.
Le 31 mars le compte bancaire de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] n’a toujours pas été crédité.
Par exploit de commissaire de justice, le 28 avril 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont assigné la SARL LORENZI ESPACES VERTS, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater la résolution du contrat à la date du 30 novembre 2024Condamner la SARL LORENZI ESPACES VERTS à payer :5.469,40 euros correspondant à l’acompte versé le 19 aout 2024 et après déduction du montant des travaux déjà réalisés,2.734,70 euros correspondant à la majoration de 50% prévue à l’article L. 241-4 du code de la consommation,1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La SARL LORENZI ESPACES VERTS, citée dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’inexécution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…] ;Provoquer la résolution du contrat ; […] »
L’article L. 216-1 alinéa 3 du code de la consommation prévoit qu'« à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
L’article L. 216-1, I, du code de la consommation précise qu'« en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les condition prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut […] résoudre le contrat si, après mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délais supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ».
En l’espèce le devis n°19-2024 a été accepté par réponse de mail le 19 aout 2024 par Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F].
Il n’est pas contesté que la SARL LORENZI ESPACES VERTS s’est présentée une unique fois sur le chantier afin d’effectuer le rabattage de la haie.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ont mis en demeure la SARL LORENZI ESPACES VERTS, le 8 novembre 2024, de s’exécuter dans un délai de 15 jours pour finaliser la prestation avant dénonciation du contrat. Cette dénonciation est intervenue le 29 novembre 2024 dans une nouvelle mise en demeure d’avoir, cette fois-ci, à rembourser l’acompte versé, déduction faite de l’abattage de la haie estimé sur le devis à 1100 euros, soit une somme de 5.469,40 euros.
La SARL LORENZI ne s’est ni manifesté ni exécuté, outre une rencontre lors de laquelle un engagement de remboursement été pris sans que celui-ci ne soit suivi d’effet.
Au sens des articles précités, la SARL LORENZI ESPACES VERTS a manqué à ses obligations malgré les nombreuses diligences de Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F], qui sont bien fondé à sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé le 19 aout 2024 déduction faite des 1.100 euros correspondant à l’abattage de la haie.
Il convient donc de constater la résolution du contrat n°19-2024 à la date du 30 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure. Aussi, la SARL LORENZI ESPACES VERTS sera donc condamnée au remboursement de la somme de 5.469,40 euros.
Sur la majoration prévue par le code de la consommation
L’article L. 216-7 du code de la consommation dispose que « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
L’article L.241-4 du même code précise que « lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En l’espèce, la SARL LORENZI ESPACES VERTS, malgré le délai raisonnable accordé préalablement à la résolution du contrat par Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F], ne se sont pas exécuté dans le remboursement de l’acompte. Or au sens de l’article L. 241-4 du code de la consommation, dés lors que le remboursement n’est pas intervenu depuis la résolution du contrat, une majoration de plein droit s’applique.
Il convient donc de condamner la SARL LORENZI ESPACES VERTS au versement d’une majoration de 50% sur le montant du remboursement de 5.469,40 euros soit un montant majoré de 2.734,70 euros.
Sur la résistance abusive et injustifiées
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…] ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice quelconque. Les demandeurs seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL LORENZI ESPACES VERTS sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 1500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat n°19-2024 conclu le 19 aout 2024,
COMDAMNE la SARL LORENZI ESPACES VERTS à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] la somme de 5.469,40 en remboursement de l’acompte versé le 19 aout 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
COMDAMNE la SARL LORENZI ESPACES VERTS à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] la somme de 2.734,70 pour retard de remboursement,
DEBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] de leur demande concernant les dommages et intérêts,
COMDAMNE la SARL LORENZI ESPACES VERTS à verser à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [F] la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL LORENZI ESPACES VERTS à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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