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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q6W
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires SDC BORDORIVA, Syndicat des copropriétaires dont le siège social représenté par son Syndic ès qualité la société ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [U] [SS] [H]
né le 24 mars 1971 à [Localité 41] (Emirats Arabes Unis)
demeurant :
[Adresse 43]
[Adresse 50]
[Localité 41]
Madame [KD] [C] [L]
née le 27 Février 1976 à [Localité 51]
demeurant :
[Adresse 43]
[Adresse 50]
[Localité 41]
Monsieur [J] [K] [HU] [PL]
né le 17 Août 1980 à [Localité 48]
demeurant :
[Adresse 33],
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [W] [M]
née le 28 Juillet 1979 à [Localité 52]
demeurant :
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [DI] [PW]
né le 04 Juillet 1960 à [Localité 36]
demeurant :
[Adresse 29]
[Adresse 58]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [B], [S], [BK] [OL]
née le 17 Mars 1974 à [Localité 49]
demeurant:
[Adresse 30]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [BV], [WL], [NU] [JY]
né le 07 Novembre 1976 à [Localité 64]
demeurant :
[Adresse 26]
[Localité 12]
Madame [SV], [CO], [P] [NJ]
née le 15 Juin 1981 à [Localité 63]
demeurant :
[Adresse 27]
[Localité 12]
Monsieur [R] [CU] [G]
né le 14 Juillet 1977 à [Localité 47]
demeurant :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Madame [A] [FM]
née le 29 septembre 1976 à [Localité 61]
demeurant :
[Adresse 19]
[Localité 15]
Monsieur [LV], [I], [UJ] [Y]
né le 12 juin 1970 à [Localité 46]
demeurant :
[Adresse 25]
[Localité 14]
Madame [VE], [JI] [ZM]
née le 18 avril 1975 à [Localité 40]
demeurant :
[Adresse 25]
[Localité 14]
Monsieur [N] [FW] [E]
né le 27 novembre 1990 à [Localité 35]
demeurant :
[Adresse 5]
[Adresse 32]
[Adresse 57]
[Localité 10]
Monsieur [FL] [YK] [YV] [CJ]
né le 7 avril 1963 à [Localité 37]
demeurant :
[Adresse 55]
[Localité 10]
Madame [JT], [PT] [UU] épouse [CJ]
née le 7 août 1963
demeurant :
[Adresse 55]
[Localité 10]
Monsieur [UC] [DY]
né le 13 février 1992 à [Localité 65] (Espagne)
demeurant :
[Adresse 54]
Madame [V] [D]
née le 1er octobre 1991 à [Localité 62] (Portugal)
demeurant:
[Adresse 54]
Tous représentés par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société SCCV [Localité 38] ET1
société civile immobilière de construction-vente dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, et de bon fonctionnement, selon police n° 7657123 et d’assureur décennal de la société SCCV [Localité 38] ET1 selon police n° 7657.123.
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est situé :
[Adresse 24]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
CF CABINET [X]
société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est situé :
[Adresse 20]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ENELAT SUD-OUEST
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé :
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
IDVERDE
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est : [Adresse 44]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ETABLISSEMENT LORILLARD
société par actions simplifiée dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
UXELLO SUD OUEST
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [T] [F]
né le 28 janvier 1983 à [Localité 42]
demeurant : [Adresse 53]
[Adresse 31]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [BP] [F] née [Z]
née le 15 octobre 1986 à [Localité 59]
demeurant :
[Adresse 56]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA, SA
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires BORDORIVA, Monsieur [U] [H], Madame [KD] [L], Monsieur [J] [PL], Madame [W] [M], Monsieur [DI] [PW], Madame [B] [OL], Monsieur [BV] [JY], Madame [SV] [NJ], Monsieur [R] [G], Madame [A] [FM], Monsieur [LV] [Y], Madame [VE] [ZM], Monsieur [N] [E], Monsieur [FL] [CJ], Madame [JT] [UU] épouse [CJ], Monsieur [UC] [DY], et Madame [V] [D] ont fait assigner la SCCV BORDEAUX ET1, la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCCV BORDEAUX ET1, la SARL CF CABINET [X], la SAS ENELAT SUD OUEST, la SAS IDVERDE, la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD et la SAS UXELLO SUD OUEST devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires BORDORIVA, Monsieur [U] [H], Madame [KD] [L], Monsieur [J] [PL], Madame [W] [M], Monsieur [DI] [PW], Madame [B] [OL], Monsieur [BV] [JY], Madame [SV] [NJ], Monsieur [R] [G], Madame [A] [FM], Monsieur [LV] [Y], Madame [VE] [ZM], Monsieur [N] [E], Monsieur [FL] [CJ], Madame [JT] [UU] épouse [CJ], Monsieur [UC] [DY], et Madame [V] [D] ont maintenu leur demande, et Monsieur [T] [F] et Madame [BP] [Z] épouse [F] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, en leur qualité de copropriétaires.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis les divers lots de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [39], situé [Adresse 60], édifié par la SCCV [Localité 38] ET1, lequel a été réceptionné le 16 juin 2023. Ils font valoir que l’immeuble est affecté de divers désordres et non conformités, affectant tant les parties communes que les parties privatives des copropriétaires, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
La SCCV [Localité 38] ET1 a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire.
La SMA SA a indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV [Localité 38] ET1, en lieu et place de la SMABTP, laquelle a sollicité sa mise hors de cause. La SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV [Localité 38] ET1 a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage s’agissant des désordres n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable, et a formulé pour le surplus toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ETABLISSEMENT LORILLARD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et en l’absence de toute reconnaissance de responsabilité.
Bien que régulièrement assignées, la SARL CF CABINET [X], la SAS ENELAT SUD OUEST, la SAS IDVERDE et la SAS UXELLO SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de Monsieur [T] [F] et Madame [BP] [Z] épouse [F], qui y ont intérêt en leur qualité de copropriétaires.
Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA a indiqué intervenir volontairement ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV [Localité 38] ET1, en lieu et place de la SMABTP, laquelle doit être mise hors de cause.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des diverses déclarations de sinistre, du rapport du cabinet TD EXPERTISE en date du 10 février 2025, et du constat de Madame [DT] en date du 19 septembre 2025, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de la SCCV [Localité 38] ET1, la SARL CF CABINET [X], la SAS ENELAT SUD OUEST, la SAS IDVERDE, la SAS ETABLISSEMENT LORILLARD, la SAS UXELLO SUD OUEST, ainsi que la SMA SA ès-qualités d’assureur de la SCCV [Localité 38] ET1, étant rappelé qu’en application des dispositions des articles L 242-1 et L 243-1 du Code des assurances, la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage ne sera concernée, s’agissant des désordres objet de l’expertise, que par ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT les interventions volontaires de Monsieur [T] [F] et Madame [BP] [Z] épouse [F],
REÇOIT l’intervention volontaire de la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SCCV [Localité 38] ET1, en lieu et place de la SMABTP, laquelle est mise hors de cause,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [XD] [O]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication; préciser si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et en ce cas, en chiffrer le coût ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires BORDORIVA, Monsieur [U] [H], Madame [KD] [L], Monsieur [J] [PL], Madame [W] [M], Monsieur [DI] [PW], Madame [B] [OL], Monsieur [BV] [JY], Madame [SV] [NJ], Monsieur [R] [G], Madame [A] [FM], Monsieur [LV] [Y], Madame [VE] [ZM], Monsieur [N] [E], Monsieur [FL] [CJ], Madame [JT] [UU] épouse [CJ], Monsieur [UC] [DY], et Madame [V] [D], Monsieur [T] [F] et Madame [BP] [Z] épouse [F] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Précise qu’en application des dispositions des articles L 242-1 et L 243-1 du Code des assurances, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ne sera opposable à la SMA SA ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage que s’agissant des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable,
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 5000 euros la provision que les demandeurs devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que les demandeurs conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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