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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6MW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [V] [X] [Y] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [S], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne HB FACADIER
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contadictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 6 juin 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] ont confié à Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, des travaux de rénovation dans leur logement. Ils ont versé un acompte de 5 000 € le jour même.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] se sont prévalus de leur droit de rétractation et ont sollicité la restitution de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2025, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] ont mis en demeure Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, de leur rembourser la somme de 5 000 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 septembre 2025, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] ont fait assigner Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
Juger qu’ils ont usé valablement de leur droit de rétractation :Condamner Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, à leur payer les sommes de :
5 000 € au titre de remboursement de l’acompte versé ;1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Au visa de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, ils affirment avoir signé le devis et versé l’acompte le 6 juin 2024, puis s’être rétracté le 13 juin 2024, soit dans le délai de 14 jours. Ils ajoutent que Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, n’a pas entamé les travaux. Ils estiment que ce dernier fait preuve d’une résistance dolosive, du fait de son absence et de l’absence de réclamation des courriers recommandés.
Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le droit de rétractation
L’article L. 221-18 du Code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services (…).
En l’espèce, il ressort du devis conclu le 6 juin 2024 qu’un acompte de 5 000 € a été versé. Suivant relevé du Crédit Mutuel, le chèque a été débité le 14 juin 2024 du compte de Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] se sont prévalus de leur droit de rétractation.
Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] affirment que le contrat a été conclu hors établissement et aucun élément ne permet de démontrer le contraire.
Dès lors, Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] ont régulièrement exercé leur droit de rétractation.
Malgré cela, Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, n’a pas restitué l’acompte versé et n’a pas non plus effectué les travaux, suivant procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, est condamné à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] la somme de 5 000 €, correspondant à la restitution de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] n’établissent pas que le comportement de Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, leur cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, partie perdante, est condamné à verser à Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] la somme de 5 000 €, correspondant à la restitution de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, à payer à Madame [E] [O] et Monsieur [V] [J] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S], exerçant sous l’enseigne HB Façadier, aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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