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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 12 mai 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00244 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-OV2 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [T] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour y exercer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction avec participation au service général, par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Luc DIER, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL [F],
DEMANDEUR :
[D] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR :
[R] [H] [O], demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT avocat au barreau de ST-GAUDENS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
Vu l’assignation en divorce du 9 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[D] [V] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] au Cameroun, de nationalité française,
et
[R] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] au Portugal, de nationalité française,
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (31) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si l’acte de naissance étranger a été retranscrit en France, qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2023, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que conformément à l’accord des époux, Mme [T] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que Mme [T] et M. [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, le changement de domicile ayant lieu le vendredi soir à la sortie des cours et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, suivant les modalités suivantes :
*pendant toute l’année, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
*pour les vacances d’été, l’alternance se fera par périodes de quinze jours,
*pour les vacances de Noël, les années paires première semaine chez la mère et la seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires,
*le jour de la fête des mères à la mère et du père au père (10h-18h), sans modification de l’alternance ,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’effectuer les trajets personnellement ou par une personne de confiance et de venir chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et précision faite que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partie du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit 160 € au total ;
CONSTATE l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires sera mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [O] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’il est mis fin à l’intermédiation sur demande d’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre.
RAPPELLE que M. [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que la somme fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois entre le 1er et le 10 mai 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois,
le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] et M. [O] aux dépens qui seront partagés par moitié.
Le greffier, Le Président,
Audrey TANGUY Luc DIER
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