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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01049 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONBM
NAC : 38E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL BFB Avocats,
la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6],
domicilié : chez Madame [R] [D],
[Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Le 23 juin 2021, Monsieur [Y] [H] a constaté que son compte mobile FREE avait été piraté et que sa ligne téléphonique avait, par conséquent, été coupée.
Ce dernier a fait opposition le 23 juin 2021 auprès de sa banque.
LA BANQUE POSTALE a procédé à la désactivation du service « Certicode Plus » le 24 juin 2021.
Le 29 juin 2021, Monsieur [Y] [H] a constaté que quatre opérations avaient été effectuées sur son compte courant, à savoir :
— Deux virements respectivement d’un montant de 1.000 euros et de 3.000 euros le 28 juin 2021 ;
— Deux virements respectivement d’un montant de 3.000 euros et de 1.000 euros le 29 juin 2021.
Ces virements provenaient tous de la même adresse IP et ont été réalisés vers le compte bénéficiaire dénommé « [Y] [L] » précédemment enregistré.
Le 1er juillet 2021, Monsieur [Y] [H] a porté plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7].
Ce même jour, par deux courriers avec accusé de réception, le demandeur a adressé au Directeur de la relation clientèle de LA BANQUE POSTALE et au Directeur de l’agence d'[Localité 5], une réclamation en vue d’obtenir le remboursement des sommes détournées.
Le 11 août 2021, Monsieur [Y] [H] a transmis à LA BANQUE POSTALE quatre formulaires de contestation de virement pour chacun des virements litigieux.
Par un courrier en date du 6 octobre 2021, LA BANQUE POSTALE a informé Monsieur [Y] [H] qu’elle n’était pas en mesure de faire droit à sa demande de remboursement, au motif que les opérations litigieuses avaient été réalisées à partir de la Banque en ligne de ce dernier avec ses identifiants et son mot de passe.
Par courrier du 4 janvier 2022, Monsieur [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a mis SA LA BANQUE POSTALE en demeure de lui adresser :
— l’ensemble des ordres de virement réalisés ;
— un chèque CARPA de la somme de 8.000 euros correspondant au préjudice financier du fait des opérations litigieuses ;
— la somme de 3.000 euros au titre des frais engagés par Monsieur [H] pour défendre ses intérêts ;
— la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [H].
Monsieur [Y] [H] a, par acte d’huissier du 18 février 2022, fait assigner SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir condamner la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 8.000 Euros et à des dommages intérêts.
Le Juge de la mise en état par ordonnance du 4 avril 2023, a pris acte du désistement de Monsieur [Y] [H] de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, et déclaré ses autres demandes recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régularisées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 107,32 euros au titre du préjudice financier,
— Condamner LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner LA BANQUE POSTALE à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [H] invoque plusieurs manquements de la banque.
Tout d’abord, sur le fondement des articles L.311-3, L.133-6 I, L.133-7, L. 133-8 et L.133-23 du code monétaire et financier, Monsieur [H] indique que la SA LA BANQUE POSTALE a autorisé des paiements depuis son compte sans avoir vérifié, comme pourtant elle devait, l’existence du consentement du payeur à leur exécution, alors que Monsieur [H] avait contesté ces opérations. Le demandeur répond à la défenderesse, qui lui reproche d’avoir modifié son mot de passe et réactivé le dispositif CERTICODE au dépit de la fraude commise depuis son espace personnel, en indiquant qu’elle n’apporte pas la preuve de ses allégations. Il conteste également la preuve de la réactivation du dispositif. Il précise qu’aucune faute ne saura lui être reprochée et que la SA LA BANQUE POSTALE ne pourra utilement invoquer son absence de faute pour échapper à sa responsabilité.
Monsieur [H] soutient aussi, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’établissement défendeur a manqué à son obligation de vigilance à son égard. Ce devoir impose à l’établissement bancaire d’informer le titulaire du compte des opérations constituant une anomalie apparente détectable par un employé normalement diligent. Le demandeur explique avoir fait opposition sur son compte dès le 23 juin 2021, que la banque a pris en compte le jour même. Laquelle, en dépit de cette opposition, aurait laissé un tiers modifier les identifiants et mots de passe de l’espace personnel, sans qu’aucune justification ne provienne de l’établissement sur ces opérations.
En outre, pour appuyer sa demande, le demandeur reproche à la SA LA BANQUE POSTALE d’avoir réagi trop tardivement, en ne lui ayant remis les formulaires de retour de fonds qu’à partir du 11 août 2021, alors que des individus ont effectué des opérations frauduleuses le 21 juin 2021. Selon le demandeur, il était possible de faire une demande de retour des fonds jusqu’au 29 juin.
Monsieur [H], en vertu de l’article 1231-1 du code civil, affirme avoir subi un préjudice financier de 8000 € dû aux agissements négligents de la SA LA BANQUE POSTALE dans la gestion des prélèvements frauduleux. L’établissement l’a depuis remboursé. Toutefois, il déclare avoir dû écrire neuf fois au service de gestion, au service des clients, ainsi qu’à son directeur d’agence, pour un total de vingt courriers recommandés avec accusé de réception, pour un préjudice financier total de 107,20 €.
Le demandeur déclare en plus avoir aussi subi un préjudice moral, du fait de la rupture du lien de confiance avec son établissement bancaire où il était client depuis longtemps et de vivre désormais dans la crainte d’une reproduction des faits frauduleux dont il a été victime.
Enfin, le demandeur précise être dans son bon droit lors de la saisine de la juridiction. En ce sens, il souligne que la SA LA BANQUE POSTALE a admis sa propre responsabilité en lui restituant les fonds détournés illégalement par une tierce personne.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond régularisées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal, de :
— DÉBOUTER, Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros, à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POSTALE soutient ne pas avoir commis les fautes qui lui sont reprochées.
En premier lieu, l’établissement indique, sur le fondement des articles L.133-15, L.133-4, L.133-23 et L.133-17 du code monétaire et financier, avoir mis en œuvre toutes les mesures de sécurité possibles en vue de prévenir et faire cesser toute tentative de fraude. Elle explique avoir mis en place un service de certification et d’authentification renforcée, dénommé « CERTICODE PLUS », qui permet la validation sur le téléphone portable du client des opérations effectuées via le compte en ligne. La défenderesse explique, s’agissant des faits liés aux virements frauduleux que le système CERTICODE PLUS n’a enregistré aucune anomalie, et que les virements ont été authentifiés grâce à l’identifiant et au code d’accès personnel de Monsieur [H]. La banque soutient avoir désactivé le service « Certicode Plus » dès le signalement par Monsieur [H] du piratage de son compte mobile « FREE ». Elle maintient toutefois ce dernier a réactivé le service de manière autonome.
D’autre part, précise la SA LA BANQUE POSTALE, les virements du 28 et 29 juin 2021 n’ont pu être empêchés en raison de leur caractère instantané. Elle dit avoir réclamé le retour des fonds à la banque bénéficiaire. De plus, la défenderesse assure qu’elle a bloqué cinq autres tentatives de virement. Enfin, la SA LA BANQUE POSTALE confirme avoir remboursé le 15 février 2022 monsieur [H] de l’intégralité de la somme perdue, soit 8 000 euros.
En outre, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la SA LA BANQUE POSTALE conteste les conclusions de son contradicteur. Elle dément avoir été négligente dans la vérification des virements frauduleux. Elle soutient que les virements en question n’ont pas le caractère d’opérations suspectes, car elles portent sur des montants qui ne sont pas incohérents avec ceux effectués d’usage par le demandeur et dont le libellé est aussi conforme aux usages de leur client. Deux d’entre eux ont été en outre exécutés en mode « instantané », sans que l’établissement n’ait eu le temps de les bloquer. Enfin, aucun des virements frauduleux n’a déclenché une alerte du dispositif CERTICODE PLUS, en laissant entendre que les standards de sécurité imposés par la banque ont été respectés.
La SA LA BANQUE POSTALE réfute toute allégation de réaction tardive, contrairement à ce qui a été allégué par le demandeur. Sur le fondement de l’article L.133-7 du code monétaire et financier, elle explique avoir réagi aux prélèvements abusifs par la fermeture du dispositif CERTICODE PLUS, à la réception du signalement du client, dès le 24 juin 2021.
Elle précise que le retard dans la remise du formulaire de restitution des fonds n’a pas entrainé de conséquences pour le demandeur, puisqu’aucun autre virement frauduleux ne s’est produit après le 29 juin 2021.
La SA LA BANQUE POSTALE conteste la demande de préjudice moral de Monsieur [H], car il n’a pas apporté la preuve d’un tel préjudice. De plus, elle affirme que sa responsabilité ne peut être engagée pour les « craintes » non justifiées du demandeur. En effet, celles-ci ne s’adressent qu’à la réitération du piratage du compte téléphonique, et non à la captation des éléments bancaires.
La défenderesse demande aussi à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation du demandeur au titre de la procédure abusive. Elle précise que ce dernier a délibérément décidé de l’assigner en indemnisation, ne pouvant pas ignorer, d’une part, que la banque lui avait remboursé depuis le 15 février 2022 la somme demandée au titre des prélèvements frauduleux, et, d’autre part, que ses autres demandes se révélaient infondées.
Elle invoque aussi un préjudice de désorganisation, et indique que les actions du demandeur ont nécessité la mobilisation de son service juridique et de sa direction pour la gestion du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de LA BANQUE POSTALE
Sur les manquements invoqués au code monétaire et financier
En application des articles L 133-6, L 133-18, L 133-19 et L 133-24 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En vertu de l’article L 133-44 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit mettre en œuvre un procédé dit « d’ authentification forte » dans trois cas : lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique et lorsque le payeur exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Ce procédé d’authentification forte est défini par l’article L 133-4 du même code comme une « authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l’opération.
En application de l’article L 133-19 dudit code, le payeur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-6 et L 133-17, c’est-à-dire l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder le prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
La preuve incombe au prestataire de services de paiement, par application des articles L 133-19 et L 133-23, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] a alerté le centre d’opposition de son établissement bancaire à partir du 23 juin 2021, en leur indiquant avoir subi le piratage de son téléphone, ce que la banque ne conteste pas.
La banque affirme avoir de ce fait, le 24 juin 2021, procédé à la désactivation du service de sécurité « Certicode Plus » permettant la validation des opérations bancaires effectuées en ligne par téléphone mobile.
Pour autant, plusieurs virements vont être autorisés par la BANQUE POSTALE quelques jours après, les 28 et 29 juin 2021.
La banque soutient que la réalisation de ces virements aurait été rendue possible par la réactivation par Monsieur [H] du service « Certicode Plus », ce que ce dernier conteste. Elle verse aux débats un document interne, dépourvu de force probante, qui mentionne la réactivation de ce service, sans que les conditions dans lesquelles cette réouverture a été demandée ne soient précisées.
Ce document est insuffisant pour démontrer que Monsieur [H] aurait lui-même réactivé cet accès, alors qu’il venait la veille de dénoncer un piratage de son téléphone.
C’est dans ce contexte, alors que Monsieur [H] avait alerté la banque sur le piratage de son téléphone, que la BANQUE POSTALE a autorisé quatre ordres de virements pour un montant total de 8.000 Euros.
Comme indiqué précédemment, aucune négligence de la part de Monsieur [H] n’est démontrée par la BANQUE POSTALE, qui était tenue de ce fait, et comme elle l’a fait, de rembourser les sommes correspondant aux virements litigieux.
Sur le défaut de vigilance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement défendeur admet avoir été informé du piratage de son numéro de téléphone par son client. Toutefois, il indique qu’il n’a pas pu s’opposer aux virements en raison de leur caractère cohérent avec d’autres virements effectués par le client lui-même par le passé.
Cependant, il est établi que, lors de la réception d’une instruction de virement, la banque doit s’assurer que l’ordre émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle. Elle doit également vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
Force est de constater, à la lumière des pièces versées au dossier, et en particulier des opérations effectuées sur le compte courant de Monsieur [H] n°[XXXXXXXXXX04], que les virements en question ont été effectués à une cadence très serrée (un par jour) et pour des montants inhabituellement élevés par rapport aux autres opérations exécutées par le demandeur dans la même période de temps. En outre, l’anomalie de l’opération apparait aussi liée au contexte de piratage du compte téléphonique du demandeur, que la banque ne conteste pas avoir connu avant la date des virements litigieux.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la SA LA BANQUE POSTALE a été défaillante dans son obligation de vigilance sur les opérations touchant le compte courant de Monsieur [H] après le piratage de son compte téléphonique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la banque a commis une faute au préjudice de son client, Monsieur [H].
Sur le préjudice et le lien de causalité
* Préjudice financier
Monsieur [H] demande la réparation de son préjudice financier, d’un montant de 107,32 euros, correspondant aux courriers recommandés envoyés aux services de la SA LA BANQUE POSTALE.
La réparation du préjudice financier implique un lien direct entre le manquement sanctionné et le préjudice financier allégué.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a envoyé divers courriers recommandés à différents services de la société SA LA BANQUE POSTALE afin d’obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées. Toutefois, la justification des sommes payées au titre de ces courriers recommandés n’est pas apportée.
La demande sera rejetée.
* Préjudice moral
Une demande en indemnisation d’un préjudice moral implique la production d’éléments probants ultérieurs sur la consistance et l’étendue de ce préjudice.
Monsieur [H] dans ses dernières écritures, se borne à fournir une évaluation, fixée à 5000 euros, sans, toutefois, étayer ses propos par des éléments d’étayage pouvant guider le tribunal. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la BANQUE POSTALE a remboursé à Monsieur [H] la somme indument prélevée, en février 2022.
Toutefois, la BANQUE POSTALE a attendu plusieurs mois pour procéder au remboursement et contestait initialement les demandes de Monsieur [H]. Cette attente, et l’absence de perspective de remboursement initial de la somme de 8.000 Euros, a nécessairement engendré pour lui un stress, qui sera justement évalué, en l’absence d’éléments, à la somme de 500 Euros.
2. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice peut être constitutif d’un abus de droit si celui qui s’en prévaut démontre que celle-ci a été exercée dans l’intention de lui nuire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des courriers de la SA LA BANQUE POSTALE, qu’elle a envoyé des lettres simples datées du 15 février 2022 à Monsieur [H] et à son conseil, en indiquant avoir accédé à sa demande de remboursement de la somme de 8000 euros. Le virement des sommes en question a été pareillement effectué en date du 15 février 2022.
Force est toutefois de constater que la SA LA BANQUE POSTALE n’apporte pas la preuve de la date d’envoi des courriers susvisés ni de leur réception par les destinataires. L’assignation de Monsieur [H] a été délivrée le 18 février 2022, soit trois jours après la date indiquée sur les courriers.
Il n’est pas démontré que Monsieur [H] avait bien réceptionné les courriers ou les fonds à la date de lancement de son assignation. La défenderesse ne démontre pas l’intention de Monsieur [H] de saisir la justice avec une action dépourvue de tout fondement et motivée uniquement par la volonté de lui nuire.
Le fait que le demandeur se soit désisté d’une de ses demandes en cours de procédure devant le Juge de la mise en état ne constitue pas la preuve d’une volonté de nuire suffisamment caractérisée pour justifier le caractère abusif de la procédure.
Dès lors au vu de ce qu’il précède, aucune faute ne saura être reprochée à Monsieur [H] dans l’exercice de son action.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qu’il précède, La BANQUE POSTALE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée les 18 février 2022. Dès lors, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 Euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de ses plus amples demandes,
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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