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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | P |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00021
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CT7J
Objet du recours : Demande de reconnaissance AT du 28.06.2023
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
Présent
DÉFENDEUR :
[6], dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 2]
Rep. : Mme [R] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P], né le 11 juillet 1944 et salarié de la société [10] en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds depuis le 22 juillet 2019, a été victime d’une chute le 27 juin 2023, ladite chute ayant entraîné un traumatisme crânien.
Le 6 mars 2024, conformément à ses obligations, la société [10] a adressé à la [4] (ci-après désignée « la caisse » ou « la [5] ») une déclaration d’accident de travail concernant Monsieur [J] [P].
Par courrier joint à la déclaration d’accident de travail, la société [10] a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel au motif que Monsieur [J] [P] était, le jour des faits, en journée non travaillée (JNT), c’est-à-dire qu’il n’était pas en service. L’employeur en déduisait que Monsieur [J] [P] n’était pas sous son autorité le 27 juin 2024.
Après instruction, la [5] a notifié à Monsieur [J] [P] le 3 juin 2024 une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant :
« Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Par courrier du 18 juin 2024, Monsieur [J] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [8] »).
Par courrier recommandé du 2 juillet 2024, Monsieur [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par la [8].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle Monsieur [J] [P] est présent en personne et la [5] est représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir.
Soutenant oralement sa demande lors de l’audience, Monsieur [J] [P] sollicite du tribunal de :
Reconnaître le caractère professionnel de son accident.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [P] soutient avoir été victime d’un fait accidentel dans le cadre de ses horaires de travail. Il prétend que l’accident est survenu alors qu’il s’apprêtait à charger des courses dans son camion et qu’il partait ensuite travailler.
Faisant valoir oralement ses conclusions du 22 novembre 2024, la [7] demande au Tribunal de :
Constater que Monsieur [J] [P] ne se trouvait ni au temps, ni au lieu du travail lors de la survenance des faits et qu’il n’était pas non plus sous la subordination de son employeur ;Confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [P] le 27 juin 2023 ; Débouter Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique qu’il n’existe pas de présomption suffisamment grave, précise et concordante afin d’établir la matérialité des faits allégués au temps et sur le lieu du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [J] [P]
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au salarié, qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs.
En outre, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, le salarié doit démontrer la réalité d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail.
La présomption peut également s’appliquer aux lésions ou symptômes apparus ultérieurement, dès lors qu’ils sont rattachables à l’accident.
Toutefois, cette présomption n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’accident.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette dernière est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 27 juin 2023 entre 11H00 et 12H00, [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13], dans les circonstances suivantes : alors qu’il venait de faire ses courses pour partir le soir à [Localité 9], il a fait une chute.
Les pompiers se sont déplacés et Monsieur [J] [P] verse une attestation établie par le [12] qui indique que « les sapeurs-pompiers du corps départemental sont intervenus le 27 juin 2023, à 11H51, [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13], pour une personne blessée sur la voie publique. Victime : Monsieur [J] [P] ».
Après enquête, la [5] a toutefois refusé de prendre en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif suivant :
« Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Le tribunal ne peut que faire sienne cette analyse dans la mesure où tant les informations recueillies par la caisse lors de son instruction que les éléments apportés par Monsieur [J] [P] au stade contentieux sont insuffisants à caractériser la matérialité d’un fait accidentel au temps et sur le lieu du travail.
Il convient à ce titre de rappeler que les allégations de l’assuré doivent être étayées par des éléments objectifs de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
Or, il résulte des éléments du dossier que le 27 juin 2023 Monsieur [J] [P] se trouvait en journée non travaillée. Aucun élément du dossier ne permet de remettre ce fait en cause. En outre, Monsieur [J] [P] était attendu le matin du 28 juin 2023 à [Localité 9] pour une prestation de travail. Monsieur [J] [P] ne rapporte pas la preuve que son employeur lui aurait demandé de partir la veille. Et quand bien même Monsieur [J] [P] envisageait d’effectuer le trajet la veille, c’est-à-dire le 28 juin 2023 sur son temps de repos et de sa propre initiative, cela ne remet pas en cause le fait qu’au moment de l’accident, Monsieur [J] [P] n’était pas sur son lieu de travail ni sur son temps de travail. Dans ces conditions, en revenant de faire ses courses, il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur qui ne lui avait pas demandé d’effectuer le trajet la veille.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [P], alors que la charge de la preuve lui incombe, ne rapporte pas, par des éléments objectifs corroborant ses déclarations, la preuve que l’accident du 27 juin 2023 est survenu au temps et sur le lieu du travail, alors qu’il se trouvait sous la subordination de son employeur.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 27 juin 2023.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge des lésions au titre de la législation sur les risques professionnels du 3 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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