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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGRIGAZ VIRE c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. E' NERGYS, S.A.S. ROUTIERE PEREZ, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJAQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Décembre 2025
Nous,Marie Ange LE-GALLO , Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD , Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. AGRIGAZ VIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. E’NERGYS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.S. ROUTIERE PEREZ
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre la société AGRIGAZ VIRE et les sociétés E’NERGYS, ROUTIERE PEREZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, la société AGRIGAZ VIRE, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant une unité de méthanisation située [Adresse 4] à [Localité 9] à la suite de travaux de construction dont la maitrise d’œuvre a été confiée à la société E’NERGYS et le lot « terrassements, réseaux, remblais et voiries » à la société ROUTIERE PEREZ.
En réponse, les sociétés ROUTIERE PEREZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la société E’NERGYS et absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 10 mars 2022 par la société ABEX que la bâche étanche du bassin de récolte des eaux pluviales présente une perforation. L’expert précise que ce désordre résulte des efforts anormaux provoqués par le soulèvement ponctuel de la bâche, dû à la formation de poches d’eau situées en dessous.
Le rapport d’expertise amiable établi le 25 mai 2022 par le cabinet SARETEC confirme également la présence d’un défaut d’étanchéité du bassin. Il est indiqué que la déchirure de la bâche provient de remontées d’eau sous celle-ci, une poche d’eau s’étant progressivement formée jusqu’à provoquer une tension excessive à l’origine de la déchirure. L’expert évoque la possibilité d’un défaut de drainage.
La société FONDASOL, dans un rapport de diagnostic hydrogéologique en date du 26 mars 2024, identifie deux causes possibles du désordre : un défaut de drainage sous bâche ou un défaut de débit des eaux de sortie du bassin. Elle préconise soit une redimensionnement du bassin de rétention d’eau de pluie, soit un dimensionnement du dispositif de drainage sous géomembrane.
Les sociétés ROUTIERE PEREZ, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la société E’NERGYS, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La société AGRIGAZ VIRE, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [T] [E] ([Courriel 6]), expert près la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 4 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société AGRIGAZ VIRE devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 4 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société AGRIGAZ VIRE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
6+36+65Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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