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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. PASSION FEU |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS7Z
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
Madame [F] [T] épouse [C]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
E.U.R.L. PASSION FEU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 17 septembre 2021, l’EURL Passion Feu a installé chez Madame [F] [T] épouse [C] un poêle à granules pour la somme de
4 547,00 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 14 novembre 2024.
Par requête reçue le 8 janvier 2025, Madame [F] [T] épouse [C] a fait convoquer l’EURL Passion Feu devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [T] épouse [C], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner l’EURL Passion Feu à lui payer les sommes de :
1 500,00 € pour la remise aux normes ;2 000,00 € de dommages et intérêts pour remplacer le poêle.
Au soutien de ses demandes, elle explique qu’ils ont acheté un poêle et qu’au bout de trois ans d’utilisation, il dysfonctionne. Elle précise avoir pris une autre société pour faire le ramonage et que l’EURL Passion Feu a reconnu la malfaçon lors de la conciliation. Elle déclare qu’elle va devoir le remettre aux normes et que le chapeau installé n’est pas bon, car il est en plastique, attachée avec du fil de fer. Elle soutient que son poêle est endommagé, vétuste et altéré. Elle précise que l’assurance n’a pas voulu faire d’expertise.
En réponse, l’EURL Passion Feu, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par courrier du 11 février 2025, la salariée de la société sollicite un renvoi en raison de problèmes de santé du gérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de renvoi
La décision de renvoyer ou non une affaire est une mesure d’administration judiciaire. Le justificatif fourni à l’appui de la demande de renvoi de l’EURL Passion Feu n’apparaît pas suffisant pour justifier de son absence à l’audience, le gérant ayant des heures de sortie autorisée et il aurait également pu mandater un tiers pour le représenter.
Dès lors, l’EURL Passion Feu ne justifie d’aucun motif légitime pour obtenir un renvoi, qui sera refusé.
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL Passion Feu
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [F] [T] épouse [C] verse :
Des photographies ;Le devis et la facture de l’installation du poêle à granules ;Une facture du 18 avril 2024 de remplacement d’un tubage non conforme.
Or, ces documents ne permettent pas de démontrer que le chapeau est en plastique, ni que le fait qu’il soit en plastique n’est pas conforme. Si la facture du 18 avril 2024 permet d’établir que le tubage est non conforme, il n’existe aucun élément permettant d’imputer cette malfaçon à l’EURL Passion Feu, qui a installé le poêle à granules deux ans et demi auparavant.
Dès lors, la mauvaise exécution des travaux par l’EURL Passion Feu n’est pas établie et les demandes de Madame [F] [T] épouse [C] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [T] épouse [C] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [T] épouse [C] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [T] épouse [C] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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