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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 nov. 2025, n° 25/51432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PRIMOPIERRE, Représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE c/ Es qualité d'administrateur judiciaire de la société ALDEBARAN, S.A.S. ALDEBARAN, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( CIC ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51432
N° Portalis 352J-W-B7J-C6462
N° : 3
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société PRIMOPIERRE
Représentée par la société PRAEMIA REIM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
S.A.S. ALDEBARAN
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.C.P. [Z] & ROUSSELET
Es qualité d’administrateur judiciaire de la société ALDEBARAN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître François KOPF du LLP LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS – #R170
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0578
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualitté de mandataire judiciaire de la société ALDEBARAN
[Adresse 1]
[Localité 9]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 14 février 2025, la société SCPI Primopierre a assigné la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. Par acte distinct du 10 mars 2025, la société SA Crédit Industriel et Commercial a assigné en intervention forcée :
— la société SAS Aldebaran,
— la société SCP d’Administrateurs Judiciaire [Z] & Rousselet en la personne de Maître [M] [Z] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS Aldebaran,
— la société Selarl Athena en la personne de Maître [K] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS Aledebaran.
3. Les dossiers d’interventions forcées ont été joints entre eux le 16 juillet 2025, puis ont été joints au dossier ouvert par assignation du 14 février 2025 le 10 septembre 2025.
4. A l’audience du 10 septembre 2025, la société SCPI Primopierre demande au juge des référés selon dispositif de ses dernières conclusions de :
— condamner la société CIC à lui payer la somme provisionnelle de 1 740 000 euros en exécution de la garantie à première demande, numéro 202212021643, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 23 décembre 2024,
— condamner la société CIC à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par son refus d’exécuter son engagement de garantie à première demande,
— condamner la société CIC à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. A cette même audience, la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :
— juger qu’elle s’en rapporte à la justice,
— débouter la société demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
6. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. En l’espèce, par acte sous seing privé du 29 novembre 2021, la société SCPI Primopierre a donné à bail commercial à la société SAS Aldebaran, alors nommée SAS Softbank Robotics Europe, des locaux à usage de bureaux situés aux [Adresse 4] à [Localité 11].
10. Par acte distinct du 1er août 2022, la société CIC s’est portée garante à première demande pour le paiement des loyers, charges, taxes et travaux qui n’auraient pas été payés en exécution du bail commercial du « 20 » novembre 2021. Par messages RPVA des17 et 18 septembre 2021, les parties ont confirmé au juge des référés qu’il s’agit en réalité du même bail du 29 novembre 2021.
11. Le preneur ne s’étant pas acquitté de ses dettes locatives et de charges selon décompte versé aux débats et non contesté, les conditions de la garantie de la société CIC sont réunies et celle-ci condamnée à payer la somme objet de la demande principal.
12. La société CIC explique qu’elle ne s’est pas exécutée depuis l’assignation car elle devait mettre la preneuse et les organes de la procédure collective en cause. Or, aucune clause de la garantie appliquée ni disposition légale ne subordonne sa mise en œuvre à une telle mise en cause qui apparait comme un moyen manifestement dilatoire.
13. Le montant de la somme demandée et la durée d’exécution causent un préjudice à la société SCPI Primopierre désorganisée par ce retard ce qui justifie de faire droit à sa demande de condamnation provisionnelle.
14. Partie perdante, la société CIC sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixée en équité à défaut de justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Condamnons la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à la société SCPI Primopierre la somme provisionnelle de 1 740 000 euros (un million sept cent quarante milles euros) avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2024, en exécution de la garantie à première demande du 1er août 2022,
Condamnons la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à la société SCPI Primopierre la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus à raison du retard et de la désorganisation causée par le défaut d’exécution de la garantie à première demande du 1er août 2022,
Condamnons la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à la société SCPI Primopierre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) aux dépens.
Fait à [Localité 12] le 20 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
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