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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 25/51196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire D' assurance Maladie D' eure et Loire, La S.A. AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, La S.A. SNCF VOYAGEURS ayant son siège social [ Adresse 5 ] et pour signification |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51196 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67UG
N° : 2
Assignation du :
11 et 13 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0281
DEFENDERESSES
La S.A. SNCF VOYAGEURS ayant son siège social [Adresse 5] et pour signification
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
La S.A. AXA COPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
La Caisse Primaire D’assurance Maladie D’eure et Loire
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 11 et 13 février 2025, par lesquels Madame [K] [R] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF Voyageurs, la société Axa Corporate Solutions, et la CPAM de l’Eure et Loir aux fins de voir :
— ordonner une mission d’expertise médicale et désigner le docteur [N],
— réserver les dépens.
Vu les observations à l’audience du 24 mars 2025, Madame [K] [R] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SNCF Voyageurs, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la société Axa Corporate Solutions et la CPAM de l’Eure et Loir n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que, par ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés de [Localité 9] a ordonné une expertise médicale concernant la demanderesse et a désigné le docteur [N]. Le rapport définitif devait être déposé auprès du tribunal avant le 15 novembre 2024.
Le rapport définitif a été déposé par l’expert le 11 janvier 2025, mettant un terme à sa mission.
Pour solliciter une nouvelle expertise avec le même expert, Madame [K] [R] [U] soutient que :
— l’expert a déposé son rapport sans apporter de réponse au dire n°2 transmis par son conseil le 26 novembre 2024 et n’a pas fait mention de la correspondance qu’il a transmise aux parties le 17 décembre 2024, par laquelle il s’engageait à solliciter le magistrat en charge du contrôle de son expertise aux fins de prorogation du délai de dépôt du rapport,
— l’expert a en revanche répondu au dire communiqué par le conseil de la SNCF Voyageurs, le 2 janvier 2025, soit postérieurement au délai qu’il avait lui-même fixé dans son pré-rapport,
— il est manifeste qu’elle a été empêchée dans l’exercice de son droit à faire réponse aux conclusions du pré-rapport de l’expert judiciaire au moyen de la transmission d’un dire récapitulatif, faisant valoir ses observations,
— en outre, elle n’a pas eu connaissance de la fixation d’une quelconque date de remise du rapport définitif.
Toutefois, il est constant qu’une expertise médicale pour les mêmes préjudices a déjà été ordonnée et que le rapport de l’expert a été déposé le 11 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, les griefs formés par la demanderesse sur le défaut de respect du contradictoire par l’expert pourront être invoqués et débattus devant le juge du fond.
Il convient donc de rejeter la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Eure et Loir.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Rejetons la demande d’expertise médicale formée par Madame [K] [R] [U] ;
Condamnons Madame [K] [R] [U] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de l’Eure et Loir ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 9] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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