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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 23/00224 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMC2
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h00
sous la Présidence de Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au tribunal de proximité de Thann,
assistée de [O] [G], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BADER DECORS, (RCS COLMAR 331 999 730) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [L]
né le 10 Mai 1954 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DEMANDE :
S.A.S. [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BADER DECORS, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [N], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société BADER DECORS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Jugement contradictoire en premier ressort
***
Suite à un dégât des eaux survenus dans un appartement lui appartenant, Monsieur [A] [L] a fait appel à la SARL BADER DECORS pour prises de mesures conservatoires et travaux de remise en état.
Les parties ont convenus de la réalisation de travaux selon trois devis :
— Devis n°22-1202 du 11 octobre 2022 portant sur des mesures conservatoires et réfection des murs de pièces sinistrée pour un montant de 5948.08€, accepté le 22 décembre 2022
— Devis n°22-1462 du 21 décembre 2022 portant sur des mesures conservatoires et réfection des sols pour un montant de 6109.71€, accepté le 22 décembre 2022
— Devis n°23-0147 du 03 février 2023 portant sur des travaux complémentaires de dépose du revêtement pour un montant de 488,40€, accepté le 08 février 2023
Par ordonnance n° 21-23-242 du 19 juin 2023, le Tribunal de proximité de Thann a enjoint à Monsieur [A] [L] de payer à la SARL BADER DECORS la somme de 7523,19€.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] le 27 juillet 2023, lequel a formé opposition selon courrier de son avocat daté du 03 aout 2023 et enregistré au greffe le 07 août 2023;
L’affaire a été appelée à l’audience une première fois le 02 octobre 2023 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de leurs conclusions.
Le dossier a été retenu à l’audience du deux décembre 2024.
A cette date, se fondant sur ses dernières conclusions du 21 mai 2024, la société BADER DECORS a comparu représentée par son conseil. Celui-ci a rappelé intervenir également pour Maître [B], la société étant sous procédure de sauvegarde de justice selon jugement d’homologation du 18 avril 2023. Ainsi la société BADER DECORS demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées
Par conséquent
— Condamner Monsieur [A] [L] à verser à la société BADER DECORS la somme de 7523,19 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4 avril 2023 date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [A] [L] à verser à la société BADER DECORS la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive ;
— Condamner Monsieur [A] [L] à verser à la société BADER DECORS la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais liés à la procédure en injonction de payer ;
— Débouter Monsieur [A] [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétention.
Au soutien de ses demandes, la société expose que suite à l’exécution des travaux selon devis validés, une réception des travaux a été effectuée le 17 février 2023 ; que Monsieur [L] a émis des réserves concernant les portes de l’appartement sali par des éclaboussures de peinture, et soutient que ces dernières ont été levées. Elle fait valoir qu’il reste une somme de 7523,19 euros impayée après émission de trois factures et d’un décompte final. Elle précise que la réception des travaux a porté sur l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés, que le procès-verbal comporte une seule réserve, concernant : « le nettoyage des portes et cadres retouches peinture/ toutes les portes éclaboussures peintures sur bois ». Elle ajoute que le contrat d’entreprise prend fin dès la réception et que les désordres apparents sont couverts s’ils n’ont pas été dénoncés dans le cadre des réserves. Elle conteste qu’il puisse être invoqué postérieurement au procès-verbal de réception un impact porté dans une porte et des traces de colle sur le sol, ces désordres, si supposés existant, étant apparents à la réception. Elle conteste également que puisse être invoqué l’article 1792–6 du Code civil quant à la garantie de parfait achèvement au regard également le caractère apparent des désordres. S’agissant de la levée des réserves, la société Bader décors soutient que le nettoyage nécessaire a été effectué le 28 février 2023 et qu’il n’y a pas eu de réserve complémentaire sur ce sujet ce qui démontre que les réserves sur les traces de peinture bien été levées, les contestations ultérieures portant sur d’autres doléances.
S’agissant de l’existence de trace de colle sur le sol de la cuisine et d’un impact sur une porte pour lesquels Monsieur [L] fait valoir une contre créance pour un montant de 504 €, la société soutient que le procès-verbal de réception a purgé les désordres apparents non mentionnés. Elle ajoute que l’impact sur la porte était existant dès l’origine et qu’il ne peut donc lui être imputé. Elle ajoute que le désordre relatif à des traces de colle sur sol de la cuisine n’est pas chiffré et que le constat d’huissier du 6 février 2023, mentionne qu’il s’agit d’un problème mineur.
S’agissant des clés non restituées, la société BADER DECORS considère qu’il est légitime qu’elle ait exercé un droit de rétention, dans la mesure où les factures n’ont pas été payées, ce, en conformité aux dispositions de l’article 1612 du Code civil. Elle ajoute qu’il s’agissait d’un double et que l’appartement a été occupé dès le 1er mars 2023.
Elle ajoute que le défendeur fait preuve de mauvaise foi et que sa résistance lui a créé un préjudice de trésorerie depuis plus d’un an qui justifie l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1500 €.
En défense, Monsieur [A] [L], était représenté par son conseil. Celui-ci a soutenu oralement ses conclusions du 11 janvier 2024 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter la société BADER DECORS de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions ;
Reconventionnellement
— Condamner la société BADER DECORS à verser à Monsieur [L] la somme de 504 € au titre de la remise en état de la porte,
— Enjoindre la société BADER DECORS à restituer les clés de l’appartement de Monsieur [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société BADER DECORS à verser à Monsieur [L] une somme de 1500 € titre du préjudice moral et du trouble de jouissance subie,
Subsidiairement, compenser les sommes dues entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner la société BADER DECORS à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BADER DECORS aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
La partie défenderesse expose que la réception des travaux effectuée le 17 février 2023 ne portait que sur le lot peinture. Il soutient ne pas avoir porté attention à la mention visant sur le procès-verbal de réception les trois devis et donc les trois lots. Il soutient que les réserves du 17 février 2023 ne pouvaient porter que sur le lot peinture l’objet de la réunion ne devant porter que sur ce lot. Il ajoute qu’en tout état de cause aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été établi par la société BADER DECORS. Il ajoute avoir constaté un important impact sur l’une des portes intérieures. Il considère que cet impact n’existant pas auparavant, il ne peut qu’être lié à l’intervention de la société. Il soutient que lors de l’expertise pour le dégât des eaux, les photographies prises montrent qu’il n’y a pas d’impact sur la porte. Il soutient que le lot concernant les sols n’était pas achevé le 17 février 2023, ce qui est corroboré par le fait que la facture finale de revêtement de sol a été émise le 1er mars 2023 alors que les autres factures ont été émises la jour de la réception, dont la numéro 23–2373 qui correspond une facture d’avancement des travaux.
Il soutient que les factures ne sont pas exigibles en l’absence de fin de chantier, qu’aucune réception régulière du lot revêtement de sol n’a été réalisée. Il ajoute qu’il est démontré par les photographies produites au débat que la porte litigieuse ne contenait aucune marque d’impact et que la reprise de ce désordre relève de la société Bader décors, laquelle est estimée à une somme de 504 € sollicités à titre reconventionnel au titre du préjudice matériel et à la levée des réserves.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-0000242 du 19 juin 2023 a été signifiée à M. [A] [L] le 27 juillet 2023 par acte remis à domicile.
Par lettre du 3 août 2023 reçue au greffe le 7 août 2023, M. [A] [L] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Il y a, dès lors, lieu de déclarer régulière et recevable l’opposition formée par Monsieur [A] [L], dans le délai d’un mois imparti.
Il en résulte qu’il doit être à nouveau statué ainsi qu’il suit;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement la société BADER DECORS justifie des éléments suivants :
— Devis n° 22-1202 du 11/10/2022 (mesures conservatoires et réfection des murs des pièces sinistrées) d’un montant de 5 948,08 € TTC, dûment accepté par Monsieur [L] le 22/12/2022 ;
— Devis n° 22-1462 du 21/12/2022 (mesures conservatoires et réfection des sols) d’un montant de 6 109,71 € TTC, dûment accepté par Monsieur [L] le 22/12/2022 ;
— Devis n° 23-0147 du 03/02/2023 (travaux complémentaires de dépose du revêtement) d’un montant de 488,40 € TTC, dûment accepté par Monsieur [L] le 08/02/2023 ;
Il est également produit un procès-verbal de réception des travaux daté du 17 février 2023, visant spécifiquement les trois devis susmentionnés.
La signature du procès-verbal de réception mentionnant l’ensemble des devis signé, permet de considérer que la réception a porté sur l’ensemble.
Le procès-verbal de réception contient les réserves suivantes : « nettoyage des portes et cadres retouche peinture/toutes les portes, éclaboussures peinture sur bois ›› ;
Nonobstant l’absence de procès-verbal de levée des réserves, il n’est pas contesté que le nettoyage des portes tel que susvisé a éfé effectué.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [L] au paiement des sommes restant dues au titre des travaux réalisés, soit la somme de 7523.19€. En l’absence de procés verabl de levée des réserves cette sommle portera intérêts au taux légal à compter d ela signficiation des présentes.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société BADER DECORS sollicite une somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
Toutefois, elle ne produit pas de procès verbal de levée des réserves et ne justifie pas du préjudice de trésorerie allégué, par suite cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la garantie de parfait achèvement
Monsieur [L] sollicite la condamnation de la société BADER DECORS au paiement de la somme de 504€
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil alinéa 2 selon lequel :« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
En l’espèce, la présence d’un impact dans la porte a été signalée par Monsieur [L] à la société BADER DECORS selon courrier du 06 avril 2023 avec accusé de réception.
Ces marques sur la porte ne sauraient être considérées comme apparentes au moment du procès-verbal de réception dans la mesure où les réserves mentionnent la nécessité de nettoyer les portes et la présence d’éclaboussure, or en l’absence de procès-verbal de levée des réserves il ne peut être affirmé par la société BADER DECORS que la marque était visible. De surcroit, elle peut avoir été réalisée lors du nettoyage.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] et de condamner la SARL BADER DECORS à lui verser la somme de 504€ à titre de préjudice matériel.
Sur la compensation des créances
Au visa des dispositions de l’article 1348 du code civil, Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances de compensation de créance.
Sur la remise des clefs
Il est établi que la société BADER DECORS est demeurée en possession des clefs du logement litigieux.
Elle sera condamnée à restituer ces clefs sous 10 jours à compter de la signification des présentes, et sous astreinte de 100€ par jour au-delà.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance
Monsieur [L] allègue sans en justifier avoir subi un trouble de jouissance pour non restitution des clefs. Sa demande à ce titre sera rejetée.
De même, il n’établit pas l’existence d’un préjudice moral, cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Considérant la solution donnée au litige, chacune de partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE régulière et recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-0000242 du 19 juin 2023 formée par M. [A] [L] ;
la met à néant;
PRENDS acte de l’intervention volontaire de la SAS [B] et Associés es qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL AJAssociés Maître [N] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde,
Statuant à nouveau ainsi qu’il suit,
CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser la SARL BADER DECORS, prise en la personne de Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7523.19€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la SARL BADER DECORS, prise en la personne de Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire, à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 504€ ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en dommages et intérêts ;
ORDONNE à la SARL BADER DECORS, prise en la personne de Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire, à restituer les clefs du logement appartenant à Monsieur [A] [L] sous 10 jours à compter de la signification des présentes, et sous astreinte de 100€ par jour au-delà.
DIT que chaque partie supportera ses dépens,
REJETTE les demandes formuéles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 30 décembre 2024 par N.LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de THANN, et signé par elle et le greffier.
Le greffier Le juge
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