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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 déc. 2024, n° 24/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Décembre 2024
MINUTE : 2024/1126
N° RG 24/05585 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR:
Madame [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5] FRANCE
représentée par Me Yves TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [H] [O] et de M. [W] [R] sont nés deux enfants :
— [B], né le [Date naissance 1] 2001,
— [J], né le [Date naissance 3] 2003.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a, notamment :
— fixé la part contributive de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, et condamné ce dernier à s’en acquitter,
— dit que ces pensions seront versées jusqu’à ce que les enfants pour qui elles sont dues atteignent l’âge de la majorité ou au-delà tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
— dit que cette pension serait indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d’appel de PARIS, infirmant l’ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2015 et statuant par dispositions nouvelles, a :
— condamné M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et jusqu’à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l’enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC,
— dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que publié par l’INSEE,
— dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément,
— condamné M. [R] à payer à Mme [O] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours entre époux à compter du 24 juillet 2015, indexée selon les modalités précisées ci-dessus.
Parallèlement, par jugement du 15 mai 2017, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a, notamment :
— prononcé le divorce de M. [R] et Mme [O],
— fixé la part contributive de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros et condamné ce dernier à s’en acquitter,
— dit que ces pensions seront versées jusqu’à ce que les enfants pour qui elles sont dues atteignent l’âge de la majorité ou au-delà tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
— dit que cette pension serait indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de PARIS a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 15 mai 2017.
Le 1er juin 2023, Mme [O] a fait notifier aux organismes débiteurs de la pension de retraite de M. [R] un paiement direct pour la somme de 3.331,74 euros au titre des pensions alimentaires pour la période courant de janvier 2023 à juin 2023.
Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2023, a été dénoncée à M. [R] une saisie-attribution diligentée par Mme [O] entre les mains de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour le paiement de la somme totale de 22.676,15 euros, en exécution de en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 janvier 2018.
Par acte du 6 juillet 2023, M. [R] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater qu’il a réglé les pensions alimentaires des années 2019, 2020 et 2021 visées dans le procès-verbal de saisie en date du 1er juin 2023,
— dire que la saisie pratiquée le 1er juin 2023 n’est pas justifiée,
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée du paiement direct notifié le 1er juin 2023,
— ordonner la restitution de la somme de 1.252,71 euros,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, M. [R] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Oralement à l’audience, Mme [O], représentée, a sollicité du juge de l’exécution qu’il:
— déboute M. [R] de ses demandes de mainlevée,
— déboute M. [R] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier du 5 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 26 février 2024 et invité les parties à justifier de la signification à M. [R] du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY le 15 mai 2017 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 janvier 2018.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire, faute pour les parties de justifier des actes demandés.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissant de la procédure au rôle et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [R] demande au juge de l’exécution de :
— constater que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 23 janvier 2018 et le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 15 mai 2017 ne lui ont pas été signifiés,
— annuler la saisie diligentée le 1er juin 2023 sur ses comptes bancaires,
— condamner Mme [O] à lui rembourser les sommes prélevées au titre du paiement direct en date du 1er juin 2023,
* subsidiairement :
— constater qu’il a réglé les pensions alimentaires des années 2019, 2020 et 2021 visées dans le procès-verbal de saisie du 1er juin 2023,
— constater que le montant de la pension alimentaire indiqué dans les actes de saisie et de paiement direct est erroné,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juin 2023 et celle du paiement direct,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.062,04 euros correspondant aux sommes indument perçues au titre du paiement direct,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient, à titre principal, que l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 avril 2018 ne lui a pas été signifié, de sorte qu’en l’absence de titre exécutoire, les mesures d’exécutions doivent être déclarées nulles.
A titre subsidiaire, il se prévaut des paiements effectués par lui pour les années 2019, 2020 et 2021, et sollicite le remboursements des sommes saisies de manière indue.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute M. [R] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime les mesures d’exécution régulières dès lors que l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 a été signifié à M. [R] le 1er août 2018.
Ne contestant les paiements dont fait état M. [R], elle soutient que ceux-ci correspondent à des pensions alimentaires antérieures.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 254 du code civil dans sa version applicable au litige, lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Conformément à l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 9 juin 2023, a été dénoncé à M. [R] un procès-verbal de saisie-attribution diligentée le 1er juin 2023 en vertu d’un arrêt rendu contradictoirement par la cour d’appel de PARIS le 23 janvier 2018 pour le paiement des sommes suivantes :
— pensions alimentaires réindexées impayées de 06/2019 à 12/0219 3.543,75
— pensions alimentaires réindexées impayées de 01/2020 à 12/2020 6.121,56
— pensions alimentaires réindexées impayées de 01/2021 à 12/2021 6.116,28
— pensions alimentaires réindexées impayées de 01/2022 à 12/2022 6.283,32
— coût de l’acte 258,45
— article A.444-31 code de commerce 19,20
— provisions sur frais de dénonciation 91,07
— provision sur frais de signification de non-contestation 79,65
— provision sur frais de certificat de non-contestation 51,07
— provision sur frais de mainlevée 61,80
— provision sur intérêts à échoir 50,00
TOTAL 22.675,15
Solde 22.675,15
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 806,16 euros.
Il ressort des pièces produites que, par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d’appel de PARIS, saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 2015, a, notamment :
— condamné M. [R] à payer à Mme [O] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants et jusqu’à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l’enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du SMIC,
— dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que publié par l’INSEE,
— dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément,
— condamné M. [R] à payer à Mme [O] une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours entre époux à compter du 24 juillet 2015, indexée selon les modalités précisées ci-dessus.
Il est justifié par Mme [O] que cet arrêt a été signifié à la personne de M. [R] par acte du 1er août 2018. Dès lors, la demande en nullité de la saisie-attribution fondée sur ce moyen n’est pas fondée ; M. [R] en sera débouté.
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel de PARIS, confirmant le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 15 mai 2017, a, notamment :
— prononcé le divorce de M. [R] et Mme [O],
— fixé la part contributive de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros et condamné ce dernier à s’en acquitter,
— dit que ces pensions seront versées jusqu’à ce que les enfants pour qui elles sont dues atteignent l’âge de la majorité ou au-delà tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier,
— dit que cette pension serait indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE.
Il résulte de ces éléments que les mesures provisoires prononcées la cour d’appel de PARIS aux termes de l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 étaient exécutoires à compter du 1er août 2018, date de signification dudit arrêt, et avaient vocation à s’appliquer jusqu’au 15 avril 2021, date à laquelle l’arrêt prononçant le divorce des parties a acquis force de chose jugée.
La saisie-attribution n’est donc pas justifiée pour la période courant du 16 avril 2021 au 31 décembre 2022.
Sur la période courant du 1er août 2018 au 15 avril 2021, et alors qu’il est justifié et non contesté dans le cadre d ela présente instance que les enfants de M. [R] et Mme [O] sont encore étudiants et à charge, M. [R] était débiteur de la somme totale de 11.449,225 euros.
Si, pour contester les mesures d’exécution, objets du litige, M. [R] produit ses relevés bancaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 7 juillet 2023, les pièces communiquées ne permettent pas d’établir l’affectation des paiements et, notamment, de déterminer à quelle période ils correspondaient, étant relevé que les paiements invoqués portent sur des sommes mensuelles de 400 euros, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS fixe à 500 euros la contribution mensuelle de M. [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants et à 500 euros sont devoir de secours.
La saisie-attribution litigieuse ayant été fructueuse à hauteur de 806,16 euros, la mainlevée et le cantonnement sollicités ne sont pas justifiés et ces demandes seront rejetés.
Sur la procédure de paiement direct :
Aux termes de l’article L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Conformément à l’article L.213-4 du même code, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er juin 2023 avec accusé de réception, a été notifiée à M. [R] la demande de paiement direct formée à la requête de Mme [O] entre les mains de la CAVAMAC au titre d’une pension alimentaire de 555,29 euros par mois à compter du mois de janvier 2023 et pendant 12 mois.
Force est de constater, à la lecture de cette notification, que le titre exécutoire en vertu duquel la procédure est diligentée n’y est pas mentionné.
Dès lors qu’il est justifié, dans le cadre de la présente instance, de la seule signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 janvier 2018 par acte du 1er août 2018, permettant l’exécution forcée des pensions alimentaires dues sur la période courant du 1er août 2018 au 15 avril 2021 comme indiqué supra, la mainlevée de la procédure de paiement direct, nulle faute mentionner le titre exécutoire en vertu duquel elle est diligentée, sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [R] étant débouté de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution à lui dénoncée le 9 juin 2023, le caractère abusif de cette saisie n’est pas établie. M. [R] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
S’agissant du caractère abusif de la procédure de paiement direct, si le caractère non fondé de cette mesure ne peut être sérieusement contesté, la mauvaise foi de Mme [O] n’est pas corroboré par les éléments produits aux débats étant relevé, en tout état de cause, que M. [R] n’étaye pas le préjudice dont il se prévaut. Sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande en nullité de la saisie-attruibution diligentée à la requête de Mme [H] [O] en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 23 janvier 2018, signifié le 1er août 2018, à lui dénoncée le 9 juin 2023,
DÉBOUTE M. [W] [R] de sa demande en mainlevée de ladite saisie,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct entre les mains de la CAVAMAC, notifiée à M. [W] [R] par courrier recommandé du 1er juin 2023 avec accusé de réception,
DÉBOUTE M. [W] [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour saisies abusives,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens.
Fait à Bobigny le 02 décembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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