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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUM
CODE NAC : 30G – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE C/ [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 842 848dont le siège social est sis 144 Bis Avenue de la République – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 114
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D] né le 25 Mai 1934, nationalité française, retraité, demeurant 144 bis avenue de la Republique – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représenté par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 370
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mars 2025
Prorogé au 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 13 mars 2007, Monsieur [H] [D] a donné à bail à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE un local situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
La SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE a subi un dégât des eaux.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner Monsieur [H] [D], bailleur, à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour à compter rétroactivement de la réception de l’assignation, les travaux de réfection au sein du local commercial loué par la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et consistant en des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse et la réfection intégrale du local commercial dont les dégradations ont été constatées par l’expert judiciaire le 5 décembre 2024,
— réduire le loyer à la somme de 500 euros par mois tant que les réparations ne seront pas effectuées,
— condamner Monsieur [H] [D] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE en raison du trouble de jouissance,
— condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— juger prescrite la demande de remise en état d’origine de l’espace de stockage de marchandises,
— condamner Monsieur [H] [D], bailleur, à effectuer sous astreinte de 100 euros par jour à compter rétroactivement de la réception de l’assignation, les travaux de réfection au sein du local commercial loué par la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE situé 144 bis avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et consistant en des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse et la réfection intégrale du local commercial dont les dégradations ont été constatées par l’expert judiciaire le 5 décembre 2024,
— réduire le loyer à la somme de 500 euros par mois tant que les réparations ne seront pas effectuées,
— condamner Monsieur [H] [D] au paiement d’une indemnité de 10.000 euros à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE en raison du trouble de jouissance,
— débouter Monsieur [H] [D] de ses demandes,
— condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [H] [D] demande au juge des référés de :
— débouter la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE de ses demandes,
— condamner la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE à remettre en état d’origine l’espace de stockage de marchandises, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonner à Monsieur [H] [D] de réaliser des travaux et de réduire le loyer :
Se fondant sur l’article 834 du code de procédure civile, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE sollicite la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité de son toit terrasse afin qu’elle puisse procéder à la réfection des peintures des murs et des plafonds et jouir de son local. Elle souligne que l’origine des désordres date de 2021 et que Monsieur [H] [D] n’a fait aucun travaux, de sorte que les désordres se sont aggravés en 2024.
Monsieur [H] [D] s’oppose à cette demande et indique que l’Expert a constaté une seule infiltration dans les WC et a déterminé la cause de cette infiltration par une absence de relevé d’étanchéité sur la terrasse du dessus. Il indique avoir procédé à des travaux, selon facture de la société RAGOT du 4 septembre 2024.
Sur ce,
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, l’expert, la société EUREXO PJ, a relevé dans son rapport du 29 mars 2024 une seule infiltration dans les WC, cette infiltration étant due à l’absence de relevé d’étanchéité sur la terrasse du dessus.
Si la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE soutient que Monsieur [H] [D] n’a effectué aucun travaux, le défendeur produit toutefois une facture de la société RAGOT COUVERTURE du 4 septembre 2024, portant notamment sur des travaux de nettoyage du ravalement, rebouchage des fissures, application d’une peinture sous la terrasse et sur le contour de la terrasse, piquetage de l’enduit défectueux et application d’un nouvel enduit de ravalement pour la somme de 5.570 euros.
Si selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 décembre 2024 l’eau coule toujours depuis le plafond dans la salle d’eau, force est de constater que Monsieur [H] [D] a fait réaliser des travaux et que ces derniers ne sont pas en mesure de pouvoir remédier aux désordres.
Dès lors, il convient de constater l’absence de certitude tant quant à l’origine des infiltrations qu’aux solutions préconisées pour y remédier.
Dans ces conditions, la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE ne peut solliciter du juge des référés de faire injonction à Monsieur [H] [D] de procéder à des travaux consistant en des travaux de réfection de l’étanchéité du toit-terrasse au visa de l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il en sera de même sur la demande de réduction du loyer.
Sur la demande d’indemnité au titre du trouble de jouissance :
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il existe une contestation sérieuse sur la demande d’indemnité au titre du trouble de jouissance, cet examen supposant l’appréciation d’une faute qui excède les pouvoirs de cette juridiction.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de remise en état de l’espace de stockage de marchandises :
Monsieur [H] [D] soutient que la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE a transformé un espace de stockage de marchandises en une douche, WC et coin cuisine, en infraction des clauses du bail et sans l’accord du bailleur. Il sollicite la remise en état des lieux.
La SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE relève que la demande est prescrite, Monsieur [H] [D] ayant donné son autorisation par courrier du 19 novembre 2012 en vue de la réalisation des travaux.
Sur ce,
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Doit être relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’acquisition d’une prescription, de sorte que la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [D] doit à ce stade être jugée recevable.
En revanche, le moyen tiré de la prescription de l’action peut devant le juge des référés être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant manifestement obstacle à toute demande.
Au cas présent, il ressort du dossier que par courrier du 19 novembre 2012, Monsieur [H] [D] a donné son autorisation pour effectuer des travaux de fermeture de la terrasse côté jardin.
Aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé et il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [D].
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE d’injonction à faire réaliser des travaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réduction du loyer,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en remise en état de l’espace de stockage de marchandises,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la SARL ASSISTANCEGLASS FRANCE PARE BRISE,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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