Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 21/14927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
— Me Sandrine QUETU
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 21/14927
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTDI
N° MINUTE :
Assignation du :
1er Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/14927 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTDI
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°2075, 2076, 2347 et 2419 correspondant respectivement à un appartement, un studio, un emplacement de parking et une cave dans un ensemble d’immeubles situé au [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du DEMEURE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Madame [D] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE GAUCHE, à Paris a fait assigner Madame [D] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 26 janvier 2022.
Dans ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, il demande au tribunal de :
— condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 13.710,97 euros au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [D] [Y] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, Madame [D] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues dans l’ensemble des procédures suivantes :
° la procédure SARL CABOURG, SARL CFTL, SCI PARADIS-CLICHY / SDC [Adresse 7], 8ème Chambre – 1ère Section, RG n° 13/08610 (ventilation des charges de copropriété entre les lots commerce-bureaux et les lots habitation ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » (plus de 50 demandeurs) / SDC 26/28/30 [Adresse 14], 8ème chambre 2ème section, RG n°21/05690 (contestation des comptes 2016, 2017, 2018, 2019 ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » / SDC [Adresse 5], 8ème chambre 1ère section, selon RG n° 22/01973 (contestation des comptes 2020) ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » / SDC [Adresse 5], 8ème chambre 1ère section, selon RG 22/11085(contestation des comptes 2015 et 2021) ;
A titre encore plus subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires, il conviendra d’actualiser la créance à la somme de 10.303,44 euros arrêtée au 2 mai 2022,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 03 octobre 2024.
Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Mme [Y] sollicite du tribunal de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et de :
— « constater qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du syndicat des copropriétaires au 8 février 2024 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à solliciter la somme de 15.036,26 euros dont il a déclaré être le créancier au 8 février 2024 ;
Et en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser la somme de 15.036,26 euros dont elle a été contrainte de s’acquitter à tort le 8 février 2024 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues dans l’ensemble des procédures suivantes :
° la procédure SARL CABOURG, SARL CFTL, SCI PARADIS-CLICHY / SDC [Adresse 7], 8ème Chambre – 1ère Section, RG n° 13/08610 (ventilation des charges de copropriété entre les lots commerce-bureaux et les lots habitation ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » (plus de 50 demandeurs) / SDC 26/28/30 [Adresse 14], 8ème chambre 2ème section, RG n°21/05690 (contestation des comptes 2016, 2017, 2018, 2019 ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » / SDC [Adresse 5], 8ème chambre 1ère section, selon RG n° 22/01973 (contestation des comptes 2020) ;
° la procédure dite « association ACH PARADIS » / SDC [Adresse 5], 8ème chambre 1ère section, selon RG 22/11085(contestation des comptes 2015 et 2021) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ».
Dans ses conclusions n°5 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« révoquer l’ordonnance de clôture du 01/02/2024
Si l’ordonnance de clôture n’est pas révoquée, déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Madame [Y] le 14/02/2024
débouter Madame [Y] de toutes ses demandes
condamner Madame [D] [Y] en :
° 2.000 euros de dommages et intérêts
° 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
condamner Madame [D] [Y] en tous les dépens »
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 octobre 2024, le tribunal a invité les parties à lui communiquer dans un délai de dix jours, leurs observations sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer formé par Mme [Y] et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre suivant.
Par message RPVA du 03 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
Par message RPVA du 03 octobre 2024, Mme [Y] soutient que sa demande est formée au titre d’un sursis à statuer facultatif qui est soumis à la libre appréciation du juge et qui n’a pas à être formé in limine litis.
La décision a été prorogée au 16 janvier 2025 en l’absence de dossier de plaidoirie de Mme [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’ordonnance de clôture peut éventuellement être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue comme en dispose l’article 800 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de révocation de clôture est motivée par le paiement fait par Mme [Y] des charges d’un montant de 15.036,26 euros le 05/02/2024 que lui réclamait le syndicat des copropriétaires afin de pouvoir acquérir une cave dans l’immeuble, cette vente n’étant possible qu’à la condition que Mme [Y] ait réglé l’intégralité des charges de copropriété conformément à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que « si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente ».
Le syndicat des copropriétaires est favorable à la demande de Mme [Y], faisant valoir que le paiement constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 1er février 2024, de recevoir les conclusions de Madame [Y] notifiées par voie électronique le 14 février 2024 et celles du syndicat des copropriétaires notifiées le 02 octobre 2024 et de clôturer la procédure au jour de l’audience des plaidoiries.
Sur la demande principale en paiement
Si Mme [Y] demande que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande tendant à la condamner à lui payer la somme de 15.036,26 euros dont il a déclaré être le créancier au 8 février 2024, il apparaît que le syndicat des copropriétaires ne reprend pas cette demande dans ses dernières conclusions, le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande.
Sur la demande de remboursement sollicitée par Mme [Y]
Mme [Y] soutient qu’elle a été contrainte de payer au syndicat des copropriétaires ce qu’il lui réclamait au titre des charges afin de pouvoir acquérir une cave mais qu’elle conteste toujours les sommes qui lui étaient demandées et en demande le remboursement.
Elle fait valoir que :
— la créance du syndicat n’est pas certaine, liquide et exigible en ce que l’assemblée générale du 17 novembre 2020 est contestée dans le cadre d’une instance en cours soumise à l’analyse d’un expert en raison d’une mauvaise ventilation des charges entre les lots commerce et habitation
— Les frais nécessaires de recouvrement réclamés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de sa demande de charges ne sont pas justifiés
— Les erreurs opérées dans les appels 2018 ont été reconnues par le syndic mais pas rectifiées.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— Les assemblées générales sont valables tant que leur nullité n’est pas définitivement tranchée. Si le juge procède à une nouvelle répartition de charges, cette nouvelle répartition ne prend effet qu’au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
— Les frais imputés sur le compte de Mme [Y] à hauteur de 1.383,08 euros constituent des frais nécessaires de recouvrement
S’il y a erreur sur le 4ème appel provisionnel 2018, la régularisation des charges 2018 ne comporte aucune erreur.
Sur la demande de restitution des charges que Mme [Y] a réglées
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
Par conséquent Mme [Y] n’est pas fondée à demander restitution des sommes qu’elle a versées au titre des charges de copropriété en raison de la procédure en cours concernant la validité de l’assemblée générale du 17 novembre 2020.
Mme [Y] soutient qu’elle a réglé la somme de 15.036,26 euros dont le syndicat a déclaré être indument le créancier au 8 février 2024. Il lui appartient de prouver qu’elle a indument versé cette somme.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement par Madame [Y] de la somme de 13.710,97 euros au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2023.
Madame [Y] ne justifie pas que les sommes demandées entre le 28 novembre 2023 et le 8 février 2024 sont indues en l’absence de tout justificatif produit.
Concernant les charges arrêtées au 28 novembre 2023 que le syndicat des copropriétaires sollicitait lors de l’assignation au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires avait produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 février 2019, 23 mai 2019, 02 novembre 2020, 17 novembre 2020, 21 septembre 2021, 30 juin 2022 et 27 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2015 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2020 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 20 septembre 2023.
Il ressort de ce décompte que Mme [Y] était redevable de la somme de 15.794,17 euros au 1er juillet 2023 dont il convient de déduire les frais de recouvrement d’un montant de 1.383,08 euros, soit la somme de 14.411,09 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun décompte au 28 novembre 2023 justifiant la somme qu’il demandait de 13.710,97 euros au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2023 dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023.
Cependant la charge de la preuve revenant à Mme [Y] de justifier qu’elle a payé indument les charges de copropriété au syndicat des copropriétaires, sa demande de restitution à ce titre sera rejetée.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/14927 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTDI
Sur la demande de restitution des frais nécessaires que Mme [Y] a réglés
Concernant les frais nécessaires de recouvrement, le syndicat des copropriétaires avait sollicité le paiement de la somme de 1.383,08 euros que Mme [Y] a réglé et dont elle demande la restitution.
Ces frais se décomposent de la façon suivante :
— 39 euros de frais de mise en demeure le 14 décembre 2018,
— 41 euros de frais de mise en demeure le 15 mai 2019,
— 33 euros de frais de 2ème relance le 06 juin 2019,
— 550 euros de « sommation au titre de l’article 19 » le 22 juillet 2019,
— 170,08 euros de frais de « SCP [R] sommation du 29/07/2019 » le 22 août 2019
— 550 euros de frais de dossier avocat le 21 juin 2021,
Soit un total de 1.383,08 euros.
Sur ce :
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le contrat de syndic signé le 11 février 2020, produit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA RIVE GAUCHE, prévoit les tarifications suivantes :
— 41 euros de frais de mise en demeure,
— 33 euros de relance après mise en demeure,
— Des frais de suivi du dossier transmis à l’avocat uniquement en cas de diligence exceptionnelle, et décompté au temps passé.
Il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des « frais de mise en demeure et de 2ème relance » exposés le 15 mai 2019 et le 06 juin 2019, ni enfin des frais libellés « sommation au titre de l’article 19 »
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux, en l’espèce intitulé « frais de dossier avocat » ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Enfin, seuls les frais désignés comme « SCP [R] sommation du 29/07/2019 » sont justifiés par le syndicat des copropriétaires.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de faire partiellement droit à la demande de Mme [Y] formée au titre de restitution des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, indument réglés au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 1.213 euros ( 1.383,08 euros – 170,08 euros)
Le surplus des prétentions à ce titre, injustifié, sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Selon l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non recevoir après le dessaisissement du juge de la mise en état lorsqu’il y a eu désignation d’un tel juge, à moins que la fin de non recevoir ne soit révélée postérieurement au dessaisissement de ce juge.
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état et ce que le sursis à statuer soit impératif ou subsidiaire.
En l’espèce, Mme [Y] a soulevé dans ses conclusions au fond notifiées le 23 mars 2023 une exception de procédure, alors qu’un juge de la mise en était saisi de l’affaire. Mme [Y] ne justifie d’aucune signification de conclusions distinctes saisissant le juge de la mise en état de sa demande de sursis à statuer. En outre elle sollicite un sursis à statuer à titre subsidiaire alors qu’il doit être soulevé in limine litis et avant toute défense au fond.
Mme [Y] n’a donc pas régulièrement saisi le juge de la mise en état de sa demande de sursis à statuer, ni soulevé cette exception de procédure in limine litis.
La demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a manqué depuis 2018 à son obligation de paiement des charges de copropriété.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que la copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacun conservera la charge de ses dépens et les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [Y] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 1er février 2024 ;
REÇOIT les conclusions de Mme [Y] signifiées électroniquement le 14 février 2024b;
REÇOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées électroniquement le 02 octobre 2024 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 03 octobre 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 12] à restituer à Madame [D] [Y] la somme de 1.213 euros au titre des frais de recouvrement indûment payés ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevables les demandes de sursis à statuer soulevées à titre subsidiaire par Madame [D] [Y] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE l’ensemble des demande formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 13] le 16 janvier 2025
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Action ·
- Fins ·
- Mission ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre
- Notification ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Constitution ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Intervention volontaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Ingénierie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- État ·
- Gestion ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Afghanistan ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Rhin ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Couple ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Service ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.