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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/56708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6J7
RLD N° : 1
Assignation du :
06 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS – #L42
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6],
représenté par son syndicat en exercice, le Cabinet [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
La Société [O] SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
1. Par acte du 6 octobre 2025, Madame [S] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7]) pris en la personne de son syndic la société SA [O] ainsi que la société SA [O] en son nom personnel.
2. A l’audience du 5 novembre 2025, Madame [X] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires et la société SA [O] en son nom personnel à faire réaliser les travaux conformément au devis de la société RSB du 7 février 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 11 684, 20 euros au titre des travaux de remise en état des parties privatives,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme provisionnelle de 2 424, 24 euros au titre de l’indemnité due pour se reloger pendant la réalisation des travaux urgents réparatoires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7]) représenté par son syndic la société SA [O] ainsi que la société SA [O] en son nom personnel comparaissent représentés par leur conseil commun. Ils demandent au juge des référés de :
— débouter Madame [X] de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner les travaux selon le devis TBR Charpente et non du devis RSB, et ramener l’astreinte à de plus justes proportions et lui laisser un délai minimum de six mois pour mandater un architecte et convoquer une assemblée générale,
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025. Les conseils des parties ont été avisées par avis du 19 décembre 2025 de la prorogation du délibéré à la date du 19 décembre 2025.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.
8. En l’espèce, Madame [X] est propriétaire depuis le 27 juin 2023 de plusieurs lots réunis en un duplex situé sous le toit de la copropriété située [Adresse 8].
9. L’article 2 du règlement de copropriété désigne les charpentes, poutres et solives ainsi que les planchers comme parties communes.
10. Un courriel de Monsieur [Y], architecte, du 27 juin 2023 indique qu’aucune anomalie structurelle n’est révélée dans l’appartement après sa visite en présente de Madame [X].
11. Madame [X] réalise des travaux, vraisemblablement à l’automne 2023.
12. Des infiltrations sont constatées au sein de l’appartement de Madame [X] le 16 janvier 2024 par un bureau d’étude spécialisé en couverture qui préconise des mesures rapides pour y remédier, en particulier le passage urgent d’un bureau d’étude spécialisé en structure bois.
13. Un bureau d’étude structure bois conclut le 21 janvier 2025 à la présence d’insectes xylophages et de champignons lignivores et formule des préconisations de reprise de la structure.
14. Selon procès-verbal du 20 octobre 2025, l’assemblée générale refuse à l’unanimité, exception faite de Madame [X], d’exécuter les travaux selon devis produits par Madame [X].
15. Un architecte, Monsieur [N], mandaté par le syndicat des copropriétaires, préconise le 13 octobre 2025 des travaux de renfort et de reprise qu’il chiffre par un devis sous réserve que celui-ci soit validé par le bureau d’étude Structuralab, ayant réalisé le rapport du 21 janvier 2025.
16. Il résulte de ces éléments que la présence d’insectes xylophages et de champignons lignivores fragilise la structure du toit dans des proportions mal définies à ce jour et selon une urgence imparfaitement qualifiée.
17. Plusieurs professionnels relèvent cependant la nécessité d’agir rapidement.
18. Le dommage imminent ne s’assimile pas ici uniquement au risque d’effondrement, qui ne peut être exclu, mais à toute situation de dégradation significative par effet des désordres constatés pouvant préjudicier à Madame [X] comme à l’ensemble des copropriétaires.
19. Aucun élément précis ne permet d’arbitrer avec l’évidence requise en référé entre les différents devis présentés que le juge ne peut interpréter sans excéder son office.
20. Il sera donc ordonné au syndicat des copropriétaires ainsi qu’au syndic ès qualité de réaliser les travaux préconisés par l’architecte [N] selon rapport du 21 janvier 2025 et le devis joint à son rapport ainsi qu’à tous travaux nécessaires supplémentaires préconisés par la société Structurelab, qui devra être consultée comme il le préconise, dans la limite de 30 000 euros supplémentaires.
21. Les demandes indemnitaires provisionnelles de Madame [X] dépendent de l’imputation de responsabilités à propos desquelles les parties s’opposent à raison de la cause, inconnue, des infiltrations. Elles sont sérieusement contestables et ne peuvent donner lieu à référé.
22. Le syndicat des copropriétaires et le syndic, ès qualité, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à Madame [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité à défaut de justificatif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et à la société SA [O], ès qualité de syndicat de l’immeuble, de réaliser :
— les travaux préconisés par Monsieur [N], architecte, dans son rapport et selon devis annexé du 21 janvier 2025, avec la consultation préalable de la société Structurelab,
— ainsi que toutes mesures supplémentaires préconisés par la société Stucturelab dans la limite de 30 000 euros pour ces mesures supplémentaires,
sans délai, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et à la société SA [O], ès qualité, à payer à Madame [S] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et à la société SA [O], ès qualité, aux dépens.
Fait à [Localité 9] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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