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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Compagnie d’assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
,, [T], [Q]
,, [D], [L]
,, [S], [Q]
,, [G], [Q]
c/
Etablissement, [X] INTERVENANT VOLONTAIRE , employeur des docteurs, [R] et, [E]
, Compagnie d’assurance RELYENS pris en la personne de son représentant légal
,, [V], [R]
,, [Z], [E]
, S.A. ACM IARD SA
, Caisse CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me MACHICOANE
à Me PASSE
à Me SEGARD (LILLE)
à Me DE BERNY (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01040 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWTJ
Minute: 188 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 FEVRIER 2026
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 20 Janvier 2026 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [T], [Q] né le 07 Mars 1954 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 48, rue Marcel Cachin – 62190 Lillers
représenté par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame, [D], [L] née le 11 Novembre 1957 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 48, rue Marcel Cachin – 62190 Lillers
représentée par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur, [S], [Q] né le 08 Mars 1983 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 78 rue Amand Montois – 62550 Floringhem
représenté par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur, [G], [Q] né le 05 Avril 1986 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 75 rue de Ferfay – 62190 Lillers
représenté par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. ACM IARD (ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL), dont le siège social est sis 4 rue Frédéric Guillaume Raiffelsen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
,
[X] dont le siège social est sis Rue entre Deux monts – 62800 LIEVIN
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Sté RELYENS, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet – 69372 LYON CEDEX 08
représentée par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur, [V], [R], domicilié : chez Rue Charles Legay, domiciliée à la polyclinique de Divion, rue charles legay – 62460 DIVION
représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur, [Z], [E], domicilié : chez Rue Charles Legay, domiciliée à la polyclinique de Divion, rue charles legay – 62460 DIVION
représenté par Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende – 62000 ARRAS
représentée par Me Benoît de BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
Exposé du litige
Le 03 juillet 2019, M., [T], [Q] a été victime d’une morsure de chien, dont les propriétaires sont les époux, [W], assurés auprès de la SA Assurances du crédit mutuel (ci-après la société ACM).
A la suite de cet accident, M., [Q] a été pris en charge à la polyclinique de Divion, où il a subi le jour même une intervention chirurgicale au niveau du pouce droit.
Il a ensuite présenté une complication post-opératoire sous la forme d’un volumineux hématome compressif du membre supérieur droit.
Le docteur, [I] et le docteur, [C] ont rendu leur rapport le 04 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en en date des 21 et 23 mars 2023 M., [T], [Q], Mme, [D], [Q], M., [S], [Q] et M., [G], [Q] ont assigné la SA ACM Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
— recevoir M., [T], [Q] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
— condamner la société « ACM Iard SA » à payer à M., [T], [Q] la somme de 284 251,47 euros en réparation des préjudices corporels subis suite à l’agression canine dont il a été victime le 3 juillet 2019 ainsi qu’aux complications médicales qui ont suivi ;
— condamner la société « ACM Iard SA » à payer à Mme, [D], [Q] la somme de 10 000,00 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection ;
— condamner la société « ACM Iard SA » à payer à M., [S], [Q] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection ;
— condamner la société « ACM Iard SA » à payer à M., [G], [Q] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement et d’affection ;
— condamner la société « ACM Iard SA » à payer à M., [T], [Q] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société « ACM Iard SA » aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA ACM Iard, la CPAM de l’Artois ont comparu à l’instance.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 9 octobre et 7 novembre 2023, la SA ACM Iard a assigné à l’instance la société Reylens Mutual Insurance (ci-après la société Reylens), le docteur, [V], [R] et le docteur, [K].
L’association hospitalière Nord Artois Clinique (ci-après l,'[X]) est intervenue volontairement à l’instance, précisant que lesdits professionnels de santé exercent leur activité dans le cadre du salariat.
Le 22 mai 2024, une jonction des affaires a été ordonnée sous le numéro unique RG n°23/01040.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la SA ACM Iard d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 16 septembre 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 février 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025 la SA ACM Iard demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les ACM recevables et bien fondées en sa demande ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant mission précisée dans le dispositif de ses écritures ;
— surseoir à statuer au fond sur la liquidation du préjudice dans l’attente du rapport d’expertise ;
— surseoir à statuer sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire avant-dire droit, la SA ACM Iard fait valoir que les dispositions des articles 789, 143 et 144 du code de procédure civile permettent au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’elle est nécessaire à la solution du litige.
Elle soutient que le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2021 met en évidence que l’état de santé actuel de M., [Q] ne résulte pas uniquement de la morsure canine du 3 juillet 2019, mais également de complications post-opératoires survenues à l’occasion de la prise en charge médicale, en particulier la constitution d’un hématome compressif à l’origine d’une atteinte du plexus brachial.
Elle en déduit que des fautes médicales sont susceptibles d’avoir concouru à la réalisation du dommage, engageant la responsabilité de l’établissement de soins et des praticiens sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
La SA ACM Iard soutient qu’il convient, dans ces conditions, de distinguer les préjudices imputables à l’agression canine de ceux résultant des complications médicales, afin de déterminer la part de responsabilité de chaque intervenant et de limiter l’obligation de réparation de chacun au dommage qu’il a causé.
Elle ajoute que les opérations d’expertise amiable ont été conduites de manière contradictoire, les parties ayant été convoquées, de sorte que les critiques portant sur leur caractère unilatéral ne seraient pas fondées.
Elle conclut en conséquence à la désignation d’un expert judiciaire chargé notamment de déterminer les préjudices imputables à la morsure du chien et ceux imputables à la prise en charge médicale ultérieure, et sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, les consorts, [Q] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal
Rejeter la demande d’expertise
A titre subsidiaire
Mettre les frais de l’expertise à la charge de l’assurance du crédit mutuel, à l’origine de la demande d’expertise
Au soutien de leur demande de rejet de l’expertise judiciaire sollicitée, les consorts, [Q] soutiennent que la mesure sollicitée est inutile dès lors que les préjudices corporels subis par M., [Q] résultent exclusivement de la morsure du chien survenue le 3 juillet 2019, dont les époux, [W] sont propriétaires.
Ils font valoir que la responsabilité de ces derniers est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil, de sorte que l’assureur de responsabilité civile doit indemniser M., [Q] de l’intégralité de ses préjudices.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 4 décembre 2021 conclut à l’imputabilité des dommages à l’agression canine, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les conséquences de la morsure et celles des complications médicales survenues postérieurement.
Ils en déduisent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les préjudices imputables à la morsure et ceux imputables à l’accident médical.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la CPAM demande au juge de la mise en état de :
— condamner in solidum la compagnie ACM Iard et l,'[X] à payer à la CPAM la provision de 42 288,08 euros à valoir sur dépenses de santé actuelles ;
— rejeter l’expertise ;
— à titre subsidiaire, étendre la mission de l’expert à la détermination des prestations imputables à la morsure de chien et de celles imputables aux complications en distinguant cette fois les praticiens et la clinique ;
— condamner la compagnie ACM Iard à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande de provision, la CPAM fait valoir que les dommages subis par M., [Q] ont pour cause initiale l’agression canine du 3 juillet 2019, imputable aux époux, [W], propriétaires et gardiens de l’animal, dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Elle soutient que l’obligation à indemnisation pesant sur le gardien de l’animal et son assureur n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les soins pris en charge par la caisse trouvent leur origine dans l’accident, puisque la victime n’aurait pas eu à être soignée en l’absence de morsure. Elle indique avoir déjà perçu une somme de 2 582,70 euros de la SA ACM Iard.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, la mission de l’expert devrait être étendue afin de distinguer les prestations imputables à la morsure et celles imputables aux complications médicales, en distinguant les responsabilités respectives des praticiens et de l’établissement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, le docteur, [R], le docteur, [E], l,'[X] et la société Reylens demandent pour leur part au juge de la mise en état de :
— désigner expert médical au seul contradictoire de l,'[X], avec mission détaillée au dispositif de leurs conclusions ;
— juger que les docteurs, [R] et, [E], qui ne sont d’ailleurs pas visés dans les conclusions valant demande d’incident de mise en état, doivent être maintenus hors de cause compte tenu de leur statut de salarié ;
— réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les docteurs, [R] et, [E], l,'[X] et la société Reylens soutiennent que le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2021, ne peut servir de fondement à leur mise en cause dès lors qu’il n’avait pas pour objet principal d’examiner d’éventuelles responsabilités médicales et qu’il a été établi hors leur présence.
Ils ajoutent que ce rapport a été établi sans la participation de l,'[X], de ses conseils et des médecins, et que les médecins conseils intervenus ne disposeraient pas de compétences médico-légales, de sorte que ce rapport ne présenterait pas les garanties d’objectivité requises.
Ils font valoir en conséquence que l’appel en garantie formé contre eux doit être rejeté, et soutiennent que les docteurs, [R] et, [E], en leur qualité de salariés, doivent être mis hors de cause.
Ils indiquent toutefois ne pas s’opposer, sous les plus expresses réserves quant à leur responsabilité, à l’organisation d’une expertise judiciaire, dès lors que celle-ci permettrait d’apprécier si les soins prodigués par les praticiens ont été dispensés conformément aux règles de l’art.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’elle est légalement admissible et qu’elle est utile à la solution du litige.
En l’espèce, le litige porte sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par M., [Q] à la suite d’une morsure canine survenue le 3 juillet 2019, ainsi que sur l’éventuelle intervention d’un fait générateur distinct tenant à la prise en charge médicale postérieure.
Le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2021 relève que l’agression canine a été responsable d’une plaie du pouce droit dont l’évolution a été favorable, tandis que M., [Q] a développé en post-opératoire un volumineux hématome compressif axillaire droit ayant entraîné une atteinte du plexus brachial, à l’origine de séquelles fonctionnelles importantes.
Ce rapport conclut que l’état séquellaire actuel résulte de manière directe et certaine de cette complication post-opératoire et indique qu’un y a lieu de s’interroger sur les responsabilités de l’anesthésiste et du chirurgien, un avis technique ayant par ailleurs évoqué des manquements aux bonnes pratiques.
Dans ces conditions, la détermination des préjudices imputables à la morsure du chien et ceux résultant des complications médicales, ainsi que l’incidence éventuelle d’un état antérieur, constituent des éléments déterminants pour la solution du litige.
Les contestations émises par l,'[X] et les praticiens quant à la portée et aux conditions d’établissement de ce rapport, réalisé dans un cadre amiable, renforcent la nécessité d’une expertise judiciaire contradictoire, permettant d’éclairer le tribunal sur l’imputabilité des séquelles et, le cas échéant, sur l’existence d’éventuels manquements dans la prise en charge médicale.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale, suivant mission détaillée au dispositif de la présente décision.
La mesure ayant été sollicitée par la société ACM, il convient de mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise.
Sur les demandes de limitation du contradictoire de l’expertise judiciaire et de maintien hors de cause des praticiens
Le principe du contradictoire impose que la mesure d’expertise soit ordonnée et réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désistement à l’égard des docteurs, [R] et, [E], lesquels ont été attraits à l’instance et y demeurent parties.
Il s’ensuit que l’expertise doit être ordonnée au contradictoire de toutes les parties.
Par ailleurs, la demande tendant à maintenir les docteurs, [R] et, [E] hors de cause excède, à ce stade de la procédure, les pouvoirs du juge de la mise en état.
Dès lors, les demandes tendant à limiter les opérations d’expertise au seul contradictoire de l,'[X] et à maintenir les docteurs, [R] et, [E] hors de cause seront rejetées.
Sur la demande de provision formulée par la CPAM de l’Artois
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 4 décembre 2021 retient que l’hospitalisation imputable à l’accident s’étend du 3 au 12 juillet 2019, et exclut expressément l’hospitalisation du 30 juillet au 2 août 2019 en lien avec une hyponatrémie et une hypokaliémie.
La CPAM de l’Artois produit une notification présumée définitive de débours, sous réserve d’une nouvelle expertise médicale contradictoire, dont il ressort que les frais d’hospitalisation exposés au titre de la prise en charge à la polyclinique du 4 au 12 juillet 2019 s’élèvent à la somme de 7 967,28 euros.
La CPAM de l’Artois reconnaît avoir déjà perçu de la société ACM une provision de 2 582,70 euros.
Dès lors, l’existence de l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 5 384,58 euros, correspondant au solde des frais d’hospitalisation imputables à l’accident.
En revanche, l’imputabilité des autres postes de débours demeure sérieusement contestable en l’état actuel du dossier, en l’absence d’éléments médicaux permettant d’en établir le rattachement certain à l’accident, au regard des complications médicales relevées et de l’exclusion expresse d’une hospitalisation intercurrente.
Il convient en conséquence de condamner la seule société ACM à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 5 384,58 euros à titre de provision.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond à l’égard des parties, et susceptible de rétractation dans les conditions de l’article 141 du code de procédure civile à l’égard du tiers ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise de M., [T], [Q] confiée au Docteur, [J], [F], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Douai,
avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Se faire communiquer par tout médecin ou établissement de soins ayant pris en charge la victime de l’ensemble des documents médicaux utiles, et s’assurer de leur communication contradictoire aux parties ;
Analyse médico-légale
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
5. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
1. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
2. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Eléments spécifiques relatifs à la prise en charge médicale
3. Décrire les modalités de la prise en charge médicale de M., [Q] à la suite des faits, notamment les conditions de l’anesthésie et de l’intervention, les soins post-opératoires, les examens réalisés, la surveillance, ainsi que les circonstances de survenue et de prise en charge des complications ;
4. Dire si la prise en charge médicale a été conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et, dans la négative, préciser la nature des manquements éventuellement constatés ;
5. Dire si les complications présentées par M., [Q], notamment l’hématome compressif et ses conséquences neurologiques relèvent :
d’une complication normalement prévisible en l’absence de faute, ou
d’un manquement dans la prise en charge, ou
d’un état antérieure, ou
d’une cause étrangère
6. Dire si un retard de diagnostic ou de prise en charge est établi, préciser s’il était évitable et, le cas échéant, dire s’il a entraîné une aggravation de l’état de santé ou une perte de chance d’éviter tout ou partie des séquelles, et en évaluer le taux
7. Dire s’il existe une infection survenue au cours de la prise en charge, préciser si elle peut être qualifiée de nosocomiale, et, le cas échéant, indiquer si elle pouvait être évitée et si elle a entraîné une aggravation de l’état de santé ou une perte de chance d’évier les séquelles ;
8. Déterminer, dans la mesure du possible, les préjudices et séquelles imputables :
à la morsure canine,
aux complications liées à la prise en charge médicale
et, le cas échéant, aux manquements constatés ou à une infection nosocomiale,
en distinguant les différents faits générateurs ;
Evaluation médico-légale
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
21. Dire, au vu des éléments médicaux, pour chaque poste de dépense figurant aux relevés de débours de la CPAM, si ces dépenses présentent un lien direct et certain avec :
L’agression canine du 3 juillet 2019
La prise en charge médicale postérieure
Une complication médicale non fautive
Un manquement médical éventuellement retenu
Un état antérieur
Ou une cause étrangère
22. Distinguer, dans la mesure du possible, les dépenses imputables à chacun de ces éléments, en précisant celles qui doivent être exclues comme non imputables aux faits litigieux
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, en particulier en anesthésie-réanimation, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la SA ACM Iard fera l’avance des frais d’expertise et qu’elle devra consigner la somme de 1 500 euros à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BETHUNE dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en garantie des frais d’expertise, SAUF s’il justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais d’expertise seront avancés par le Trésor comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance sur requête du Juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE les demandes de limitation du contradictoire de l’expertise et de maintien hors de cause formulées par M., [V], [R] et M., [Z], [E] ;
CONDAMNE la SA ACM Iard à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 5 384,58 euros à titre de provision ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 – 09h00, pour faire le point sur la mesure d’expertise
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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