Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 24/15134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Dominique DEMEYERE
Copie certifiée conforme à:
— Me Dominique DEMEYERE
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15134
N° Portalis 352J-W-B7I-C55Q6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], réprésenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
S.C.I. PRESTIGE Q8
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Alexandra GOUIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 24134/15 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55Q6
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, a fait assigner la SCI PRESTIGE Q8 devant ce tribunal en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
La SCI PRESTIGE Q8, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 9 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« – JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2024,
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 et la réouverture des débats,
— DONNER acte au concluant et demandeur de son désistement d’instance et d’action,
— DECLARER parfait le désistement d’instance du concluant compte tenu de l’absence de constitution du défendeur,
— STATUER sur ce que de droit sur les dépens. ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance d’après l’article 398 du code de procédure civile.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément à l’article 399 du même code.
En l’espèce, il ressort des conclusions du syndicat des copropriétaires que la dette a été réglée.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de constater le désistement d’instance et d’action parfait du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI PRESTIGE Q8 n’ayant pas constitué avocat.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION, à l’égard de la SCI PRESTIGE Q8, emportant extinction de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Assurances
- Mise en état ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Expert
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Accès ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Clause ·
- Maladie contagieuse ·
- Impossibilité ·
- Épidémie ·
- Exclusion ·
- Assurances
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Lésion ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Veuve ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Subrogation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrats
- Travaux publics ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Ès-qualités ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Accès ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.