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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 JANVIER 2025
N° RG 24/01309 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKU
Code NAC : 54A
AFFAIRE : [I] [H] C/ S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [I] [H], née le 23 juin 1956 à [Localité 4] (CAMEROUN), de nationalité française, de profession infirmière, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19
DEFENDERESSE
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 822 876 199, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 12 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, madame [I] [H] fait assigner la SAS TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1103, 1217 et suivants du Code civil:
— constater l’abandon de chantier par la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE,
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusif de la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE,
— autoriser Madame [I] [H] à confier la réalisation des travaux, initialement confiés à la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à l’entreprise de son choix,
— condamner par provision la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à lui payer la somme de 29.799 euros correspondant au montant des travaux à réaliser,
— condamner par provision la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à lui payer la somme de 9.500 euros correspondant aux acomptes versés suivant devis n°1 du 31 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la résolution,
— ordonner à la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE la restitution des clés du logement à Madame [I] [H] dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE aux dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [H], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que selon devis du 31 juillet 2023, la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE s’est engagée à réaliser des travaux de rénovation de son logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant de 16.000 euros TTC ; que malgré des versements d’un montant total de 9.500 euros, les travaux n’ont pas été terminés et que la société a abandonné le chantier en septembre 2023 ; qu’elle a mis en demeure la société de reprendre les travaux par courrier du 17 novembre 2023, puis par courrier du 15 décembre 2023 auxquels aucune suite n’a été donnée ; qu’un commissaire de justice a constaté l’abandon du chantier le 8 avril 2024 et que par courrier de mise en demeure du 17 juin 2024, la résolution du contrat a été notifiée à la société. Elle demande la résolution judiciaire du contrat, le remboursement des sommes versées et la condamnation de la société à prendre en charge le coût des travaux de reprise.
La SAS TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il y a lieu à titre liminaire de faire remarquer que la société assignée est la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE et non pas la société TRAVAUX PUBLICS FRANCE.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes
Sur la résolution du contrat
En premier lieu, Madame [H] demande au juge des référés de constater l’abandon du chantier et de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société qui a cessé d’intervenir.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, aucune urgence n’est visée au soutien de l’assignation, de sorte que les demandes ne peuvent être fondées sur cet article.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, madame [H] demande au juge des référés, après avoir visé l’article 1226 du Code civil relatif à la résolution du contrat par le créancier lui-même, de prononcer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1226 du Code civil, le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations, compte tenu du caractère définitif de ce type de décision, incompatible avec le caractère provisoire des ordonnances de référé.
Et quand bien même il aurait été demandé au juge des référés de constater la résolution du contrat, dès lors que toutes les mises en demeure et courriers adressés par lettre recommandée à la société sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et que la date de réception par le débiteur de la notification de la résolution du contrat est en principe la date de résolution du contrat lorsque celle-ci résulte d’une notification par le créancier pour inexécution grave de ses obligations par le débiteur, il existait une contestation sérieuse qui aurait empêché le juge des référés de constater la résolution du contrat pour inexécution par la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE de ses obligations contractuelles.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société.
Sur l’autorisation de confier les travaux à l’entreprise de son choix
L’article 1222 du code civil dispose qu’ “après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ”.
Il résulte des dispositions de cet article que Madame [H] n’a pas besoin d’une autorisation du juge pour confier les travaux à une autre entreprise.
Sur les demandes en paiement par provision
Madame [H] demande de condamner la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— 29.799 euros correspondant au montant des travaux à réaliser par une autre entreprise,
— 9.500 euros en remboursement des acomptes versés suivant devis n°1 du 31 juillet 2023 de la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la résolution.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, les demandes en paiement provisionnel, soit pour rembourser l’acompte versé à la société soit pour financer les travaux de reprise, sont les conséquences directes de la résolution judiciaire qui a été sollicitée sur le fondement de l’inexécution par la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE de ses obligations contractuelles.
Dès lors qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de prononcer la résolution du contrat, celui-ci ne peut pas non plus tirer les conséquences, même à titre provisionnel, de la résolution qui pourrait être demandée au juge du fond, car cela l’amenerait nécessairement à statuer sur le fond du litige.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation par provision.
Sur la demande de restitution des clés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors qu’il est incontestable que la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE a abandonné le chantier, rien ne justifie qu’elle ait conservé les clés de la maison de Madame [H].
Il sera fait droit à la demande de restitution dans le délai de quinze jours.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’action en justice a été rendue nécessaire par l’abandon de chantier de la part de la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE qui n’a répondu à aucune des sollicitations de Madame [H] et qui n’était pas représentée à l’audience alors qu’au vu de l’acte de signification de l’assignation en justice, la société existe toujours et son siège social n’a pas changé d’adresse.
Il est par ailleurs fait droit à la dernière demande de Madame [H].
Au regard de ces considérations, la société sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons à la société TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE de restituer à Madame [I] [H] les clés de son logement dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la SAS TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS TRAVAUX PUBLICS DE FRANCE aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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