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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 29 sept. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYK7
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LE CABINET
C/
[J] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CANDAN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] à [Localité 9]
représenté par son syndic le cabinet SAS LD PATRIMOINE GESTION
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Florian CANDAN, substitué par Me Sylvie BONAMI, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] est propriétaire des lots 39 et 165 respectivement d’un appartement et d’un parking au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] ci nommé le SDC Gabriel Peri.
Monsieur [J] [M] ne satisfaisant pas au paiement des charges de copropriété lui incombant le SDC Gabriel Peri pris en la personne de son syndic le cabinet SAS LD PATRINOINE GESTION l’a alors assigné à comparaitre par acte du 23 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 6 507,84 euros au titre des charges et frais de copropriété et travaux arrêtés à la date du 14 novembre 2024 ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 date de la mise en demeure suivi de la capitalisation des intérêts pour chaque année échue.
— 887,53 euros au titre des frais nécessaire
— 1 000 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du7 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a fixé la dette à la somme de 6 507,84 euros au 4eme trimestre 2024 et s’en est pour le reste rapporté à ses écritures.
Bien que régulièrement cité à domicile Monsieur [J] [M] n’était, ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des Copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes:
— Le justificatif de copropriété.
— La mise en demeure du 27 novembre 2024 et relances.
— La sommation de payer du 14 juin 2023,
— Un décompte au14 novembre 2024.
— Les appels de fonds charges,
— Les procès-verbaux des Assemblées générales.
— Les attestations de non recours des Assemblées générales,
— Le contrat de syndic.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance est justifiée et il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic le Cabinet SAS LD PATRIMOINE GESTION la somme de 6 507,84 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 14 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 27 novembre 2024.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation des défendeurs au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 887,53 euros entre frais de mises en demeure et frais de transmission à l’avocat.
S’agissant des frais de mises en demeure ceux-ci sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006.
S’agissant des frais de suivi dossier d’avocat ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et non des prestations particulières nécessitant des diligences exceptionnelles.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20+20+120+20+148,90+20+30+151,03 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit la somme de 529,93 euros sans anatocisme.
2- Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce il est patent que Monsieur [J] [M] crée un préjudice certain au syndicat des copropriétaires en ne payant pas ses charges de copropriété qu’il convient de réparer à hauteur de 1000 euros.
3- Sur les autres demandes
Monsieur [J] [M] qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic le Cabinet SAS LD PATRIMOINE GESTION les sommes de :
— 6507,84 euros arrêtés à la date du 14 novembre 2024 avec intérêt légal à compter du 27 novembre 2024
— 529,93 euros au titre des frais nécessaire.
— 1000 euros en dommages et intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande au titre de l’anatocisme.
Le CONDAMNE aux dépens dont recouvrement à Maître Florian CANDAN avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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