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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 22/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VP BATI c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires
— Me [Localité 6]
— Me DE PRADEL DE LAMAZE
— Me COSTE FLORET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/03231
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLD7
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
09 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société VP BATI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 844 689 729, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant diligence et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1400 et par Maître Ambroise de Pradel de Lamaze de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C624.
DÉFENDERESSE
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 5] Mans [Adresse 4]72030),
agissant diligence et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0267.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLD7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
La société VP BATI exploite en location-gérance un restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 8] et est assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par une police PROPME par un avenant du 30 mars 2021. Il ne s’agit pas d’une police tout risque sauf mais une police couvrant les risques désignés avec des clauses d’exclusion de risque.
Par arrêté du 15 mars 2020 et décret du 29 octobre 2020, la société VP BATI a été contrainte de fermer l’établissement en raison de la crise sanitaire.
La société VP BATI a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui lui a opposé un refus de garantie.
Par exploit du 09 mars 2022, la société VP BATI a assigné la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une expertise comptable aux fins de chiffrer la perte d’exploitation à indemniser pendant la période de référence ainsi qu’une provision.
La société VP BATI, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1188, 1189 et 1190 du code civil, L.113-1 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation », sont acquises en raison de l’impossibilité ou la difficulté d’accès à l’établissement assuré, d’une part ;au titre de la fermeture sur décision des pouvoirs publics, d’autre part ;dire et juger que la clause d’exclusion prévue aux conditions générales en cas de « de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie » n’est pas apparente, formelle et limitée et la déclarer réputée non écrite ; En conséquence, juger avant dire droit qu’elle est fondée à demander à son assureur en application de la police, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable ;
surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devra allouer à la société VP BATI ; désigner un expert qu’il plaira au tribunal pourse faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;fixer le montant de la perte d’exploitation subie par la société VP BATI pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet : prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant la période sinistrée est dans un maximum de 12 mois à partir du 15 mars 2020 puis du 30 octobre 2020 au 09 juin 2021, calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation et celui effectivement réalisé, déterminer le taux de marge brute, déterminer les frais supplémentaires d’exploitation,calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction de la perte de marge brute aux charges épargnées ;entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise ;dire que l’expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai qui lui sera imparti ;fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir ;réserver les dépens ;condamner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement, à titre de provision, à la société VP BATI d’une somme de 159.068,25 euros ;convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de conclusions en ouverture de rapport ;En tout état de cause, condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société VP BATI 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société VP BATI réclame, tout d’abord, la mobilisation de la garantie « impossibilité ou difficulté d’accès ». Elle rappelle que la société assurée et ses clients ont été placés dans l’impossibilité d’accéder aux locaux du fait de l’arrêté du 15 mars 2020, du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020. Elle précise que le contrat ne vise que l’impossibilité ou la difficulté d’accès à l’établissement, sans précision supplémentaire. Elle en déduit que du fait de la fermeture, il y a donc nécessairement eu impossibilité d’accès à l’établissement, peu important que la vente à emporter ait pu être autorisée ou que les moyens de transports habituellement utilisés soient accessibles. Elle ajoute que les mesures d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires résultent d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à son activité, à savoir la propagation du virus Covid 19.
Ensuite, elle réclame la mobilisation de la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics ». Elle affirme en effet que l’arrêté du 15 mars 2020, les décrets du 16 et 29 octobre 2020 sont des mesures prises par les pouvoirs publics, en l’occurrence le ministre de la santé, d’une part ; que ces mesures sont constitutives d’une fermeture au regard de la jurisprudence, d’autre part ; ensuite, qu’elle exerce une activité de restauration et que le Covid 19 est une maladie contagieuse. Enfin, sur la condition que la maladie survienne dans l’établissement assuré, elle soutient qu’elle revient à priver la garantie de sa substance puisqu’il est improbable que le Covid 19 trouve son origine dans l’établissement assuré.
Enfin, elle dénonce l’absence de caractère apparent, formel et limité de la clause d’exclusion, conformément aux exigences de l’article L.113-1 du code des assurances. Elle soutient que la clause d’exclusion en cas d’épidémie n’est pas applicable lorsque l’activité assurée est celle de restauration, comme en l’espèce. Elle ajoute que la notion d’épidémie n’est pas définie ce qui rend la clause sujette à interprétation et que la clause est rédigée dans une police similaire à l’ensemble des garanties. Dès lors, elle en déduit qu’elle ne revêt pas le caractère apparent.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 août 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies ;et à défaut, juger opposable l’exclusion contractuelle de garantie ;En conséquence,
débouter la société VP BATI de toutes ses demandes ;condamner la société VP BATI au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Préalablement, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappelle le principe de liberté contractuelle. Elle souligne que la société GP BATIGNOLES a souscrit auprès des MMA une police PROPME renouvelée par avenant du 30 mars 2021 avec la société VP BATI, exploitant le fond en location gérance. Elle affirme que le contrat fait la loi des parties.
Tout d’abord, elle soutient que la garantie « impossibilité d’accès » est inapplicable car les conditions d’application ne sont pas réunies dès lors qu’il n’existe aucune mesure interdisant l’accès aux établissements puisque l’accès à l’établissement a été possible par les moyens de transports ou pour des livraisons ou retrait de commande. En effet, elle affirme que l’arrêt du 15 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2021 n’interdisent pas l’accès aux établissements pour l’activité de livraison. Elle produit sur ce point des décisions de jurisprudence relatives à la police PROPME qui ont retenu que la garantie n’était pas mobilisable, puisque ces mesures n’interdisaient pas l’accès aux établissements par les moyens de transport.
Ensuite, elle soutient que la garantie « fermeture administrative » est inapplicable car les conditions d’application n’en sont pas réunies, à savoir une décision de fermeture administrative, une maladie contagieuse, laquelle est survenue dans l’établissement assuré. Elle affirme que le sinistre n’est pas survenu dans l’établissement et a pour cause le Covid 19 et que les mesures ne sont pas assimilables à une décision de fermeture administrative, l’exploitation étant possible pour la vente à emporter et les livraisons.
Enfin, elle soutient que la clause d’exclusion de garantie est valable. Sur le caractère apparent, elle rappelle que la clause est rédigée en gras et sous un chapitre spécifique « ce qui est exclu ». Sur le caractère formel, elle affirme que la clause n’est pas sujette à interprétation puisque le terme épidémie est formulé dans les mesures prises par les pouvoirs publics. Sur le caractère limité enfin, elle argue de ce qu’il n’est pas discutable puisque la garantie reste mobilisable lorsque les pertes d’exploitation ont pour cause tout évènement autre qu’une épidémie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En l’espèce, la garantie “ impossibilité d’accès ” et la garantie “ fermeture administrative ” sont l’une et l’autre invoquées par l’assuré. L’assureur, qui ne conteste pas la souscription de ces deux garanties facultatives, prétend que les conditions n’en sont pas réunies alors qu’elles sont clairement et précisément définies.
Les conditions de cette garantie sont précisées aux conditions générales et particulières dans les termes reproduits ci-dessous, les conditions particulières prévoyant des exclusions de garantie, ce qui n’est pas contesté ici.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et il est de principe que l’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1110 dudit code, dispose que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Quant à l’article 1170, il énonce que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1190 du même code précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En matière d’assurance, en application de l’article 1353 du code éponyme, il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies, en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie, tandis que dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion, prévus au contrat, sont remplis, et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
Il est de principe que la répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
L’article L.113-1 alinéa 1er du code des assurances pose, à titre de principe, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion, formelle et limitée, contenue dans la police.
Compte tenu de la date des sinistres invoqués, les parties s’accordent que le contrat applicable est celui en cours à la date des sinistres du 15 mars 2020 et 30 octobre 2020, lequel est constitué :
— de conditions particulières qui énumèrent les garanties souscrites et leur montant ;
— de conditions générales n° 655 I qui définissent l’objet des garanties et les exclusions produites ;
— des conventions spéciales n° 174C relatives aux garanties « responsabilité civile » (sans objet au regard du litige).
Les conditions particulières du contrat d’assurance MMA PROPME souscrit prévoient la prise en charge des pertes d’exploitation dans des conditions strictement délimitées, cette garantie n’étant nullement obligatoire.
Au titre de cette assurance « Protection financière » sont garanties
« A. les pertes d’exploitation (formule au réel) après :
1) incendie, et risques annexes, dégât des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophe naturelle,
2) impossibilité d’accès
(…)Avec un
« Mode d’indemnisation : formule au réel CA)
Période d’indemnisation maximum 12 mois. "
Les conditions générales n° 655 I de la présente police stipulent s’agissant des garanties pertes d’exploitation après dommages si l’option a été souscrite, au titre des « conditions d’exercice de la garantie » (page 37) définissent respectivement les notions d’impossibilité d’accès et de fermeture d’établissement.
La garantie impossibilité d’accès est définie comme suit
« Une impossibilité ou à des difficultés d’accéder à vos* établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLD7
de dommages matériels* survenant à moins de 1 000 mètres de votre* établissement* dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre* assurance Incendie* et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avalanche* et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos* locaux* ou
d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez " (cf. Page 37).
La garantie « fermeture d’établissement » est contractuellement définie par lesdites conditions générales comme : " La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre*établissement* si vous* exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie* contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement*. " (cf. Page 37)
Trois conditions sont donc requises :
— Une décision de fermeture administrative de l’établissement assuré ;
— Un événement dommageable survenu dans l’établissement assuré ;
— Un événement désigné à la clause : d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client.
Sur l’application de la garantie « impossibilité d’accès »
S’agissant de la garantie « impossibilité d’accès », le tribunal relève que l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, et le décret n°2020-1310 du 29 octobre qui a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020, ne sont pas des mesures assimilables à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés, un tel accès restant matériellement et légalement possible, notamment en raison des dérogations accordées pour la vente à emporter, et/ou des dérogations de déplacement, et compte tenu de ce que les transports en commun habituels, visés à la police ont continué de fonctionner, les individus ayant pu malgré les restrictions, continuer à se déplacer pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et de première nécessité.
Les pouvoirs publics ont d’ailleurs dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid 19, adopté des mesures d’interdiction totale d’accès à certains sites (arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès au littoral, ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins), ce qui atteste de ce que cette notion est distincte de celle liée à une interdiction de recevoir du public, qui n’affectait pas les restaurants et les hôtels sur cette période.
Ainsi, l’accès à l’établissement exploité par la société demanderesse n’a jamais été rendu impossible par les moyens de transports habituels.
Les griefs tirés du défaut de précision et de clarté de cette condition de la garantie qui la rendrait inapplicables méritent également d’être écartés, puisque le terme d’impossibilité d’accès est nécessairement général et s’applique à tous les usagers, personnel et clientèle, alors que l’établissement était règlementairement en droit de poursuivre son activité.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03231 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLD7
En l’espèce, la clause relative à l’impossibilité d’accès est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle ne vise que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle, peu important qu’elle concerne le personnel, la clientèle ou le propriétaire, par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être notamment les véhicules personnels ou les transports en commun, explicitement visés, même si le contrat en cause est effectivement un contrat d’adhésion, comme le soutient la demanderesse. Or, les locaux de la requérante sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur des établissements étant interdits à compter du 14 mars 2020, la vente à emporter demeurant autorisée.
La circonstance que les conditions générales aient été modifiées par l’assureur depuis lors, invoquée par la demanderesse ne suffit pas à établir que la clause antérieure n’était pas claire et précise.
Ainsi, les conditions de la garantie n’encourent pas le grief de défaut de clarté et de précision invoqué par la demanderesse.
Elles ne renvoient nullement à une condition impossible, et elles ne sont pas établies par la demanderesse à qui la charge d’une telle preuve incombe, en application des dispositions rappelées, quant à la charge de la preuve, qui sont impératives.
La demande formulée au titre de cette garantie sera donc rejetée ; puisque les conditions n’en sont pas réunies.
Sur l’application de la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics »
S’agissant de la garantie “ fermeture administrative ”, l’application de celle-ci suppose de démontrer que l’interruption ou la réduction de l’activité est consécutive à une « fermeture de l’établissement », sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la convention.
Or, si l’arrêté du 14 mars 2020 ainsi que les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai, et si le décret n°2020-1310 du 29 octobre a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020, ces mesures n’ont pas pour conséquence d’entraîner la fermeture des établissements concernés qui demeuraient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison, et à accueillir du public à cette seule fin.
D’ailleurs, ces textes prévoient (cf. Par exemple décret n°2020-548 du 11 mai 2020), que peut être ordonnée « la fermeture des établissements » recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. De sorte que les restaurateurs qui ne respectaient pas le protocole sanitaire, dans le cadre des ventes à emporter par exemple, ont pu faire l’objet d’une fermeture administrative, mesure individuelle prise pour un établissement de restauration compte tenu de sa situation concrète.
Les textes même applicables sur les périodes considérées distinguent donc eux-mêmes cette situation de fermeture d’établissement de la situation imposée aux restaurateurs et hôteliers en général, pour cette période, permettant la poursuite d’activité, dans le respect des contraintes sanitaires, sous forme de de vente à emporter et de livraison.
Il en résulte que la demanderesse échoue à démontrer que les conditions de la garantie litigieuse sont réunies, puisqu’elle n’a pas fait l’objet sur la période considérée de fermeture administrative quand bien même elle allèguerait et justifierait que certains de ses clients ont sur cette période contracté le Covid 19. Le fait que certains de ses clients aient sur cette période contracté le Covid 19 ne suffit pas en effet à établir que les conditions de mise en œuvre relatives à la fermeture d’établissement sont réunies. La demanderesse n’est nullement en mesure de produire à la présente instance une mesure individuelle de fermeture de l’établissement visé par la police, exploité par la société VP BATI, telles qu’envisagées à l’article L.3332-15 du code de la santé publique ou 331-1 du code de la sécurité intérieure, qui aurait été prononcée du fait de la survenance d’une maladie contagieuse au sein même de l’établissement exploité pendant les périodes considérées pour cause de Covid ou du fait de toute autre maladie ou évènement justifiant spécifiquement la fermeture de l’établissement visé à police, comme la police le prévoit.
Elle ne justifie pas que son établissement ait fait l’objet d’une mesure de fermeture pour cette raison.
La preuve de cette condition n’est en aucun cas une preuve impossible, compte tenu des sanctions attachées au non-respect du protocole sanitaire, d’une part, et des dispositions précitées du code de la santé publique et du code de la sécurité intérieure, d’autre part.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ladite clause ne renvoie pas à une hypothèse impossible à établir dans la mesure où elle permet de couvrir des hypothèses telles que des cas de légionellose ou salmonellose survenus dans l’établissement.
La clause de la police litigieuse visant les maladies contagieuses – dont le Covid 19 fait certes partie – ne souffre pas les griefs d’imprécision et de défaut de clarté allégués par la demanderesse, et doit par voie de conséquence être appliquée en l’espèce, sans nécessiter une quelconque interprétation.
Il en résulte que la clause, telle que stipulée, qui ne renvoie pas à une condition impossible, comme cela résulte des considérations qui précèdent, ne vide nullement la garantie de sa substance, mais renvoie à des conditions précises dont l’assuré doit justifier.
Il résulte de ce qui précède que la demande de ce chef sera également rejetée.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Et les conditions de la garantie n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’envisager le moyen relatif à l’exclusion de garantie, ni celui relatif, ni enfin celui relatif à l’expertise et à la demande de provision
Il résulte également de ce qui précède que les demandes relatives à l’indemnité d’assurance et à son calcul et à la désignation d’un expert et à l’attribution d’une provision à la société VP BATI, seront aussi, par voie de conséquence, rejetées.
Sur les demandes accessoires et sur l’exécution provisoire
La société VP BATI, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la compagnie défenderesse la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société VP BATI (SARL) de l’ensemble de ses demandes, contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE la société VP BATI à payer 2.500 euros, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VP BATI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7], le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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