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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 nov. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA PICTA, La société FONCIERE RU PR/2016, La société GMF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23YT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01731
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société FONCIERE RU PR/2016,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
ET :
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
La société GMF Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051 substituée par Me Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA PICTA, [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic la société NEXITY [Localité 11] 2 NEUF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 24 et 25 mars 2025, la SCI FONCIERE RU PR/2016 a assigné le [Adresse 12] [Adresse 13] ainsi que M. [O] [B] et Mme [X] [E] en référé devant le président de ce tribunal, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Autoriser tout expert missionné par la requérante ou la société ABEILLE, assureur Dommage-Ouvrage, comme toute entreprise missionnée pour chiffrer les réparations à pénétrer chez M. [O] [B] et Mme [X] [E] au [Adresse 9], au besoin avec le concours de la force publique après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et notification de la convocation à réunion sur site par pli recommandé avec accusé réception diffusé par l’expert BGTEC IXI ;
— En l’absence d’accès, condamner solidairement M. [O] [B] et Mme [X] [E] à une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Subsidiairement, désigner un expert pour donner un avis sur les infiltrations constatées ;
— En tout état de cause, condamner M. [O] [B] et Mme [X] [E] à régler la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte délivré le 6 octobre 2025, M. [O] [B] et Mme [X] [E] ont assigné la société GMF ASSURANCES en intervention forcée. Ils sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience la SCI FONCIERE RU PR/2016 a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence [14] située [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 15], soumis au régime de la copropriété et réceptionné en mai 2022 ; que suite à des infiltrations, elle a déclaré un sinistre à la société ABEILLE, assureur dommage-ouvrage ; que l’expert amiable s’est vu refuser l’accès de la propriété voisine appartenant à M. [O] [B] et Mme [X] [E], pourtant nécessaire pour déterminer l’origine des désordres, de sorte que l’expert a indiqué qu’en l’état, ses garanties n’étaient pas mobilisables. Elle précise que la demande d’accès, réitérée par le syndic, est demeurée sans effet. Elle ajoute qu’elle subit en outre un préjudice de jouissance, ses locataires ayant quitté les lieux en raison de ces infiltrations persistantes et que les lieux ne peuvent être remis en location.
En défense, M. [O] [B] et Mme [X] [E] affirment ne pas s’opposer à laisser l’expert accéder à leur logement et avoir assigné leur assureur.
La société GMF ASSURANCES formule protestations et réserves.
Régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, en particulier le compte-rendu d’investigations et le rapport préliminaire d’expertise amiable du 17 décembre 2023, ainsi que le courrier de la société ABEILLE ASSURANCES du 26 décembre 2023et les deux courriers adressés à M. [O] [B] les 14 février 2024 et 18 juin 2024, il est justifié de la nécessité et de l’urgence à laisser l’accès à la propriété de M. [O] [B] et Mme [X] [E] pour poursuivre les investigations dans le cadre de l’expertise amiable menée suite aux désordres de type infiltration survenus dans l’appartement appartenant à la SCI FONCIERE RU PR/2016.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande principale, selon modalités fixées au dispositif.
M. [O] [B] et Mme [X] [E] seront condamnés aux dépens.
M. [O] [B] et Mme [X] [E] seront condamnés à régler à la SCI FONCIERE RU PR/2016 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons tout expert missionné par la SCI FONCIERE RU PR/2016 ou la société ABEILLE, assureur Dommage-Ouvrage, et toute entreprise missionnée pour chiffrer les réparations à pénétrer chez M. [O] [B] et Mme [X] [E] au [Adresse 10], avec le concours de la force publique en cas de refus ou d’absence de réponse de M. [O] [B] et Mme [X] [E], après notification de la présente décision et passé le délai de 15 jours suivant la notification de la convocation à réunion sur site par courrier recommandé avec avis de réception adressé par l’expert BGTEC IXI ;
Passé ce délai,
Condamnons solidairement M. [O] [B] et Mme [X] [E] à une astreinte de 300 euros par jour de retard, durant un délai maximum de 30 jours ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamnons M. [O] [B] et Mme [X] [E] à régler à la SCI FONCIERE RU PR/2016 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [B] et Mme [X] [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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