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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEIK
N° de Minute : 25/00351
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[U] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GHESTEM, Avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 26 mai 2006, la SA Sofinco a consenti à M. [U] [J] un prêt personnel d’un montant de 5 500 remboursable en 60 mensualités de 110,64 euros sans assurance au taux nominal annuel fixe de 7,671 %.
A la suite d’impayés, la SA Sofinco s’est prévalu de la déchéance du terme par courrier du 6 décembre 2007 et a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 5160,26 euros au titre du solde du crédit par courrier recommandé avec avis de réception du 13 décembre 2007.
Le prêteur a présenté une requête en injonction de payer au juge du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris qui, par ordonnance du 28 mai 2008, a enjoint à M. [U] [J] de payer à la société Sofinco la somme de 4 781,30 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,67 % l’an à compter du 18 février 2008, outre 4,62 euros au titre des frais et 150 euros au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur le 30 mai 2008 à domicile, et revêtue de la formule exécutoire le 21 août 2008.
Le 1er avril 2010, les sociétés Finaref, Sofinco et Crédit Agricole Consumer Finance ont fait l’objet d’une fusion donnant naissance à une entité juridique dénommée CA Consumer Finance.
Suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2017, la SA CA Consumer Finance a cédé la créance de M. [J] à la société Eos Credirec.
Suivant procès-verbal du 16 novembre 2018 prenant effet le 1er janvier 2019, la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France.
Par courrier envoyé à une date non connue et reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [J] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance en injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec avis de réception signé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 18 octobre 2024, la société Eos France, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de M. [J] au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4 781,30 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter du 6 février 2008,
365,60 euros au titre de la clause pénale,
81,48 euros au titre des intérêts,
4,66 euros au titre des frais d’acte,
4,62 euros au titre des dépens,
52,62 euros au titre du coût de la requête,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
M. [J], qui a réceptionné sa lettre de convocation le 2 février 2024, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille au regard de l’adresse du débiteur située à Bauvin (59221).
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 6 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre simple à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, la société requérante, représentée par son conseil, formule, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, les mêmes demandes que celles présentées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 18 octobre 2024.
Interrogée par le tribunal, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts relevée d’office par le tribunal n’est encourue.
M. [J] n’était pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la société Eos France :
La recevabilité de la société Eos France à poursuivre le paiement de la créance dont s’agit est établie, étant justifié des éléments suivants :
— la fusion le 1er avril 2010 entre les sociétés Sofinco et Finaref pour devenir la société CA Consumer Finance,
— l’acte de cession de créance de la société CA Consumer Finance, daté du 31 janvier 2017, au profit de la société Eos Crédirec, aux droits de laquelle vient Eos France, suivant changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019.
La signification de la cession de créance est par ailleurs intervenue à la diligence de Eos Credirec, aux termes d’un acte du 3 août 2020.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de ce texte, le délai d’opposition court, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [J] le 30 mai 2008 par acte d’huissier de justice délivré à domicile, de sorte que cet acte n’a pu faire courir le délai d’opposition d’un mois.
Il est justifié d’un acte d’exécution ayant été signifié à personne, à savoir un commandement de payer aux fins de saisi-vente en date du 3 juillet 2023. Cet acte constitue donc le point de départ du délai d’opposition.
Il s’ensuit que l’opposition formée par M. [J] le 11 juillet 2023 est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L311-37 ancien du code de la consommation applicable au contrat les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 mai 2007. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle est assimilée la demande en justice date du 30 mai 2008 si bien que la banque n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 311-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription de l’offre préalable, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 311-8 à L 311-13, est déchu du droit aux intérêts .
Aux termes de l’article L 311-13 du même code, l’offre préalable est établie en application des articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire.
Il résulte de l’article L 311-12 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription des offres préalables, que lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de notice d’assurance est déchu du droit aux intérêts .
En la cause, l’offre de crédit prévoit une assurance. La mention pré-imprimée figurant dans l’offre préalable initiale aux termes de laquelle l’emprunteur déclare «adhérer en signant ci-dessous à l’assurance et à l’assistance collectives selon notice incluse dans cette offre dont j’ai pris préalablement connaissance » ne constitue qu’un indice d’une remise de la notice d’assurance qu’il appartient au prêteur de compléter par des éléments supplémentaires.
La société Eos France ne produit pas un exemplaire de la notice d’assurance dont elle prétend la remise.
Elle ne justifie en conséquence par aucun élément complémentaire une telle remise.
Il n’est donc pas établi par les pièces du dossier que l’emprunteur a reçu communication, au moment de la signature du contrat, de la notice d’assurance récapitulant les conditions d’exercice de la police.
Il s’ensuit que la société Eos France est déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte produit par la société, arrêté au 24 juillet 2024, que le capital emprunté depuis l’origine est de 5 500 euros et que les remboursements effectués par l’emprunteur sont de 1 562,45 euros de sorte que M. [J] sera condamné à payer la somme de 3937,55 euros, laquelle ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
M. [J] ne justifie pas de paiement complémentaire qui ne figurerait pas dans le décompte du créancier, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
L’emprunteur n’étant tenu qu’au seul capital restant dû, déduction faite des remboursements opérés, au visa de l’article L 311-33, la demande de la société Eos France au titre de la clause pénale sera écartée.
Sur les demandes annexes
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par M. [U] [J] recevable,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer du juge du tribunal d’instance du 14ème arrondissement de Paris,
Déclare l’action en paiement de la société Eos France recevable,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Eos France,
Condamne M. [U] [J] à payer à la société Eos France la somme de 3937,55 euros au titre du capital restant dû,
Dit que cette somme ne produira aucun intérêt contractuel ou légal,
Déboute la société Eos France de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer,
Déboute la société Eos France du surplus de ses demandes,
Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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