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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
rectifie le jugement du 29 Janvier 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/7039
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02683 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J5P
NUMERO RG INITIAL :
Requête en rectification du :
03 mars 2025
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, [Adresse 2], représentée par Me Fabien DUCOS -ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [J], [U] [X], [Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le jeudi 20 mars 2025
Le 29 Janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé un jugement dans l’affaire opposant la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA représentée par Me [R] [Y] et M. [X] [G] [J] [U].
Par requête reçue le 3 Mars 2025, Me DUCOS-ADER Fabien, avocat du demandeur a sollicité la rectification d’erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’erreur sur la dénomination exacte du demandeur à savoir la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA et non seulement la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l’examen du dossier que la dénomination exacte est la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA et non seulement la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA.
Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en premier ressort, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :
Dit qu’il convient de remplacer la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA par la Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA sur toutes les pages concernées
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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