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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 23/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n° 25/00392
N° RG 23/00170 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L4V2
N° RG 25/02269 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPZ
AFFAIRE :
Monsieur [C] [K]
C/
S.A.S. START AUTO
Monsieur [X] [J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [X] [J]
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] (RG 23/00170 et RG 25/02269)
né le 19 Juillet 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 07 juin 2022 – n° 2022/004528
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. START AUTO (RG 23/00170)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [J] (RG 25/02269)
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur internet, le 23 avril 2021, Monsieur [K] [C] a acquis auprès du garage la SAS START AUTO, un véhicule d’occasion de marque peugeot 206 moyennant la somme de 1700 euros qui aurait présenté de suite après cet achat, des défaillances techniques majeures.
La SAS START AUTO, le vendeur, a remis à Monsieur [K] [C] une carte grise tamponnée par le garage [J] au nom de Monsieur [P] [V] avec la mention cédé à titre gratuit le 11 janvier 2021, sans réaliser le changement de carte grise avant la vente.
Le 13 décembre 2021, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [K] [C], a délivré une attestation de non conciliation, ayant constaté que la tentative de conciliation n’a pas abouti.
Monsieur [K] [C] aurait constaté le non fonctionnement des feux stop, qui auraient été changés par le garagiste contre paiement.
Le 30 juillet 2021, la SAS AUTO CONTROLE DU LAS a par contrôle technique constaté des défaillances majeures ne permettant pas d’utiliser le véhicule.
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2022 reçu au tribunal judiciaire le 15 novembre 2022, Monsieur [K] [C] a demandé au tribunal de condamner la SAS START AUTO à lui payer les sommes de 1984 euros (1700+284) en principal outre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit en date du 22 août 2023, Monsieur [K] [C] a fait citer à comparaître la SAS START AUTO par devant le tribunal judiciaire de Toulon en vue d’une audience du 06 septembre 2023.
Suivant exploit des 07 mars 2025 remplacé par celui du 09 avril 2025, Monsieur [K] [C] a par assignation avec appel en cause par devant le tribunal judiciaire de Toulon, assigné Monsieur [J] [X] d’avoir à comparaître et a demandé au tribunal de :
— sans aucune approbation des demandes présentées par Monsieur [K] [C], mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester le bien-fondé ;
— venir Monsieur [J] [X] intervenir dans la procédure opposant Monsieur [K] [C] à la SAS START AUTO pendant devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon ;
— joindre la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le N°RG N°23/00170 ;
— constater l’intérêt légitime de Monsieur [K] [C], à voir intervenir Monsieur [J] [X] lequel apparaît sur la carte grise du véhicule vendu à Monsieur [K] [C] afin de voir juger si besoin sa responsabilité professionnelle ;
— juger que l’expertise à intervenir lui sera opposable ;
— condamner Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Corinne TSANGARI, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— juger recevable l’action de Monsieur [K] ;
— à titre principal :
— juger que la société START AUTO doit sa garantie à Monsieur [K] [C] en raison des vices cachés affectant le véhicule peugeot 206 immatriculé BJ 634 WV qu’elle lui a vendu en date du 23 avril 2021 ;
— juger que le véhicule litigieux peugeot 206 immatriculé BJ[Immatriculation 2] n’est pas conforme à sa destination, puisqu’inutilisable en l’état ;
— juger que les désordres affectant le véhicule constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
— prononcer la résolution de la vente du 23 avril 2021 entre Monsieur [K] et la SAS START AUTO ;
— condamner solidairement la société START AUTO et la société [J] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1700 euros à titre de restitution du prix de vente au moyen de chèque de banque, avec intérêt au prix légal à compter du jugement à intervenir ;
— juger que solidairement la société START AUTO et la société [J] prendra possession du véhicule peugeot 206 immatriculé BJ 634 WV, au domicile de Monsieur [K] sous huitaine, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement la société START AUTO et la société [J] à payer à Monsieur [K] la somme de :
— 1000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et moral ;
— 1275,76 euros à titre de frais annexes à la vente litigieuse avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire :
— désigner tel expert, qu’il plaira au tribunal avec mission de prendre connaissance des documents relatifs au véhicule peugeot 206 immatriculé BJ 634 WV ;
— décrire les désordres présentés par le véhicule ;
— dire s’il rend le véhicule propre, un usage normal,
— condamner solidairement la société START AUTO et la société [J] à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— mettre les dépens à la charge de la société START AUTO, dont distraction au profit de Maître Corinne TSANGARI, Avocat au barreau de Toulon ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit, attaché à la décision à intervenir ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée sera réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, dire que les sommes retenues par l’huissier, par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, seront supportés par le débiteur et en tant que de besoin le condamner à rembourser ces sommes au créancier, telles que calculées par le commissaire de justice.
Par conclusions en défense, la SAS START’ AUTO a demandé au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la présente action introduite par Monsieur [K],
— constater la fin de non-recevoir de l’action introduite par Monsieur [K] pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la SAS START AUTO ;
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— A titre principal,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] à payer à la SAS START AUTO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [K] [C] représenté par son conseil a procédé au dépôt de son dossier.
La SAS START AUTO, représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier, a soulevé in limine litis une fin de non-recevoir, en principal, le défaut de gravité du vice caché et le débouté.
Monsieur [J] [X] n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisé de la date à laquelle l’audience a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction du dossier N°25/02269 avec le dossier 23/00170.
— Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [K] [C] qui a bien acquis auprès du garage la SAS START AUTO, un véhicule d’occasion de marque peugeot 206, a bien qualité à agir contre la SAS START AUTO.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS START AUTO et de déclarer recevable la présente action introduite par Monsieur [K] [C].
— Sur la demande principale
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [K] [C] sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix de vente outre les dépenses liées à la réparation du véhicule.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a intenté l’action dans le délai légal de deux ans, la vente ayant eu lieu le 23 avril 2021 et la contestation datant du 05 juin 2021.
Le procès-verbal de contrôle technique du 13 avril 2021 mentionne des défaillances mineures avec un avis favorable comme suit :
— état de la cabine et de la carrosserie : panneaux ou éléments endommagé,
— opacité : mesures d’opacité, légèrement instable,
— opacité : connexion, impossible, sans dysfonctionnement du témoin OBD.
Le garage SAS START AUTO a procédé aux réparations.
Le 30 juillet 2021, le second contrôle technique constate des défaillances majeures soumises à contre-visite comme suit :
— état de fonctionnement des feux, stop, défectueuse ou manquantes, visibilité, fortement réduite,
— état fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, source, lumineuse, défectueux, manquantes, visibilité fortement réduite,
— état général du chassis : Légère fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse AV,
— tuyau d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— compteur kilométrique : manifestement, inopérant,
— opacité, contrôle impossible des émissions à l’échappement.
Force est de constater que le véhicule est impropre à la circulation, le second contrôle technique en date du 30 juillet 2021, rapportant la preuve des défauts du véhicule vendu et Monsieur [K] [C] n’ayant pas connaissance des défauts du véhicule au moment de la vente.
Ces vices affectants le véhicule litigieux, le rendent impropre à l’usage normal auquel il était destiné et Monsieur [K] [C] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.
En l’espèce, selon les pièces versées au débat, Monsieur [K] [C] doit restituer à la SAS START AUTO le véhicule peugeot 206 immatriculé BJ[Immatriculation 2] et la SAS START AUTO est tenue de rembourser à Monsieur [K] [C], la somme de 1700 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêt au prix légal à compter du 17 juillet 2025.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du 23 avril 2021 entre Monsieur [K] [C] et la SAS START AUTO concernant le véhicule peugeot 206 immatriculé BJ[Immatriculation 2] et de condamner la société START AUTO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1700 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêt au prix légal à compter du 17 juillet 2025.
Il convient de dire que la société START AUTO prendra possession du véhicule peugeot 206 immatriculé BJ [Immatriculation 2], au domicile de Monsieur [K] sous huitaine, à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Sur les frais
Force est de constater que Monsieur [K] [C] a eu des frais liés au véhicule litigieux comme suit :
— prime d’assurance du véhicule : 905,46 euros,
— contrôle technique AUTO CONTROLE DU LAS : 86 euros,
— réparations par la SAS START AUTO : 284,30 euros
Total : 1275,76 euros
Il convient de condamner la société START AUTO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1275,76 euros à titre de frais annexes à la vente litigieuse avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2025.
— Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il convient d’allouer à Monsieur [K] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, suite aux tracas causés.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de débouter la SAS START AUTO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS START AUTO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Il convient de débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier N°25/02269 avec le dossier 23/00170 ;
DECLARE recevable la présente action introduite par Monsieur [K] [C] ;
CONSTATE l’intervention de Monsieur [J] [X] dans la procédure opposant Monsieur [K] [C] à la SAS START AUTO pendant devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [X] ;
CONSTATE que les désordres affectant le véhicule constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
PRONONCE la résolution de la vente du 23 avril 2021 entre Monsieur [K] et la SAS START AUTO concernant le véhicule peugeot 206 immatriculé BJ[Immatriculation 2] ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1700 euros (MILLE SEPT CENTS EUROS) à titre de restitution du prix de vente, avec intérêt au prix légal à compter du 17 juillet 2025 ;
DIT que la SAS START AUTO prendra possession du véhicule peugeot 206 immatriculé BJ [Immatriculation 2], au domicile de Monsieur [K] sous huitaine, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [K] la somme de :
— 200 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— 1275,76 euros à titre de frais annexes à la vente litigieuse avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS START AUTO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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