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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
NAC :81A
CIVIL
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CU65
— Expéditions délivrées à
— FEX délivrée à
Le 13/02/2026
Avocats : la SELARL LEGAL WORKSHOP
Me Myriam MALLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE à l’action principale et défenderesse à l’OPPOSITION
S.A.S. [G] PIECE AUTO 09
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam MALLO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR à l’action principale et demandeur à l’OPPOSITION
Monsieur [Z] [R]
né le 14 Décembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Benoît DUBOURDIEU, avocat associé de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DE :
Monsieur [W] [L]
Sté [G] [Y] AUTO [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026, tenue par M. ANIERE, Vice-Président assisté de Mme Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier
PROCÉDURE :
Requête en date du 22 Décembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête d’avocat enregistrée le 07 novembre 2025, la société [G] [Y] AUTO 09 a saisi le Tribunal d’une contestation relative aux élections du CSE du 21 février 2025.
L’employeur et les candidats été convoqués à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la société [G] [Y] AUTO 09, représentée par avocat, a fait valoir que :
— il n’y a pas eu de proclamation des élections et elle est donc encore dans le délai de forclusion de l’article R2314-24 du code du travail pour demander leur annulation,
— une catégorie de personnel non-électrice, à savoir un intérimaire ne cumulant qu’une présence de 4 mois dans la société, a été indûment intégrée à la liste des électeurs,
— des prescriptions du code électoral n’ont pas été respectées en ce qu’elle s’est heurtée à une impossibilité de composer le bureau de vote et que les opérations de vote se sont déroulées sans bureau de vote, la liste d’émargement n’a été signée que par la représentante de l’employeur, et que le procès-verbal n’a pas été rédigé après la fin du dépouillement.
Elle demande donc de prononcer l’annulation des élections afin de pouvoir en organiser de nouvelles.
[W] [L], convoqué par lettre recommandée à l’adresse communiqué par l’employeur (celle du siège de l’entreprise), qui a comparu en personne, a fait valoir, confirmant le courrier qu’il avait envoyé à la juridiction en ce sens, qu’il avait personnellement constaté les irrégularités dénoncées et qu’il demandait également l’annulation des élections.
[Z] [R], convoqué par lettre recommandée à l’adresse communiqué par l’employeur (celle du siège de l’entreprise), le pli étant refusé, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal, statuant par jugement par défaut, a annulé les élections du CSE qui se sont tenues le 21 février 2025 au sein de l’entreprise [G] [Y] AUTO 09.
*
Par requête du 22 décembre 2025, [Z] [R] a formé opposition audit jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
[Z] [R] demande de rétracter le jugement en ce qu’il a annulé les élections du CSE qui se sont tenues le 21 février 2025 au sein de la SAS [G] [Y] AUTO 09, et jugeant à nouveau de :
— juger que la demande de la SAS [G] [Y] AUTO 09 en annulation des élections du CSE qui se sont tenues le 21 février 2025 présentée par requête du 07 novembre 2025 est forclose,
— juger que la demande de la SAS [G] [Y] AUTO 09, visant à obtenir l’annulation d’élections dans un contexte de tentative de licenciement d’un élu du personnel, est frauduleuse au visa de l’adage “nemo auditur…”, au vu visa de l’adage “fraus omnia corrumpit” et au regard des diverses manipulations opérées par la société [G] ;
et en conséquence de :
• DECLARER IRRECEVABLE la demande de la SAS [G] [Y] AUTO 09 en annulation des élections du CSE qui se sont tenues le 21 février 2025,
• DEBOUTER la SAS [G] [Y] AUTO 09 de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, il demande de condamner la SAS [G] [Y] AUTO 09 à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il fait valoir en substance que :
— la société [G] s’est livrée dans sa requête à une série de manipulations et mensonges,
— la société [G] a tout mis en œuvre pour empêcher le respect du contradictoire et en particulier que lui-même, élu lors de ces élections et faisant l’objet d’une procédure de licenciement au moment où la requête était déposée, ayant donc un intérêt dans la cause, puisse faire valoir ses arguments contre l’annulation desdites élections,
— il a bien été élu, comme étant le plus âgé des candidats arrivés à égalité, et proclamé vainqueur, mais l’employeur avait l’intention de le licencier,
— l’employeur n’a pas organisé de nouvelles élections et a attendu la fin de la période de protection de 6 mois avant de le convoquer à un entretien préalable le 17 octobre en prévision d’un licenciement pour faute grave assorti d’une mise à pied conservatoire ; l’employeur a alors été alerté sur le fait qu’il était élu, ce que l’employeur a refusé de confirmer, et qu’il avait un avocat,
— il a finalement été mis à pied et interdit de revenir dans l’entreprise puis l’employeur a adressé à l’inspection du travail de l’ARIEGE une demande d’autorisation de licenciement, tout en tentant parallèlement d’obtenir l’annulation des élections de manière totalement frauduleuse, en l’empêchant de participer au débat puisque, étant mis à pied, il ne pouvait recevoir la convocation adressée par le greffe à l’adresse de l’entreprise et que le pli a été refusé,
— la société [G] est prescrite à solliciter l’annulation des élections 9 mois après celles-ci ; contrairement à ce qu’elle a soutenu mensongèrement dans sa requête, le résultat des lesdites élections a bien été proclamé,
— l’annulation une semaine plus tard visait exclusivement à lui nier son mandat, pour pouvoir se débarrasser de lui et il y a lieu d’appliquer le principe général qui interdit à une partie de tirer avantage de sa propre immoralité ou de son comportement contraire à l’ordre public ; le comportement de l’employeur visant à obtenir l’annulation d’élections dans un contexte de tentative de licenciement d’un élu du personnel est frauduleux, et doit être sanctionné en application du principe selon lequel « la fraude corrompt tout ».
La société [G] [Y] AUTO 09 demande de :
— déclarer irrecevable l’opposition formée par [Z] [R],
— dire et juger que la voie de l’opposition est fermée en matière de contentieux des élections professionnelles,
— rejeter l’opposition comme totalement mal fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2025,
— débouter [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [Z] [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l’opposant.
Elle fait plaider en synthèse que :
— la voie de l’opposition est fermée en matière de contentieux des élections professionnelles,
— [Z] [R] n’a jamais eu la qualité de partie nécessaire ; il n’est qu’un candidat à un scrutin inexistant ; sa présence à l’instance n’était, en conséquence, que facultative, de sorte que son absence de comparution est sans incidence sur la régularité de la procédure,
— le jugement est bien-fondé car la demande d’annulation des élections n’est pas hors délai, car en l’absence de bureau de vote les opérations du 21 février 2025 ne peuvent être qualifiées d’élections, car la signature figurant sur le tableau de dépouillement ne saurait suppléer l’absence de bureau de vote, et car en l’absence de proclamation des résultats, aucun mandat électif n’a pu naître,
— il n’existe aucune fraude ; au contraire l’employeur a adopté une démarche prudente et loyale, en saisissant le juge judiciaire et en sollicitant une autorisation de licenciement à titre conservatoire, et l’annulation des élections visait uniquement à permettre l’organisation de nouvelles élections sur une base saine.
Convoqué par lettre recommandée distribuée le 27 décembre 2025, [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il est vrai que l’article L. 2314-32 du Code du travail institue en matière électorale une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation. Ainsi, et le seul recours étant le pourvoi en cassation comme en dispose l’article R2314-25, l’opposition est en principe irrecevable puisqu’une autre voie de recours est ouverte.
Toutefois, il y a lieu d’envisager l’existence d’une fraude affectant et viciant l’ensemble de la procédure, et susceptible de rendre recevable l’opposition.
A cet égard, les éléments produits permettent d’établir de façon chronologique que :
— Par courrier affiché le 09 décembre 2024, la société [G] [Y] AUTO 09 a invité les organisations syndicales à établir une liste de leurs candidats en vue de l’élection des membres du CSE. Par note du service du même jour, elle a annoncé au personnel l’organisation prochaine des élections.
— Par note de service du 14 janvier 2025, la société [G] [Y] AUTO 09 a informé l’ensemble de son personnel que l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE aurait lieu le 06 février 2025 et l’éventuel second tour le 21 février 2025.
Une liste électorale a alors été établie pour un collège unique de 21 salariés dont 19 électeurs et 16 éligibles, dont [W] [L], 31 ans, et [Z] [R], 52 ans.
— Le 11 février 2025, [Z] [R] s’est présenté comme candidat afin de participer au second tour.
— Par note de service du 13 février 2025, et faute de candidatures déclarées au premier tour, la société [G] [Y] AUTO 09 a informé l’ensemble de son personnel que le second tour aurait lieu le 21 février 2025, les candidats étant [Z] [R] et [W] [L].
— Le 21 février 2025, jour du scrutin, ont été établis :
* une liste d’émargements, avec 13 émargements, et qui ne comporte qu’une signature, celle d'[E] [G],
* un « tableau de dépouillement », dont il ressort qu’ont voté 13 des inscrits et que les 12 votes valablement exprimés (1 vote nul) se sont répartis à égalité entre les deux candidats, à savoir [Z] [R] et [W] [L].
Il n’a été produit qu’une copie de ce tableau de dépouillement qui ne comporte aucune signature.
— aucune contestation n’a été formée devant le tribunal dans le délai de 15 jours.
— Le 26 septembre 2025, [Z] [R] a été mis à pied à titre conservatoire.
— Le 29 septembre 2025, l’employeur a convoqué le salarié pour le 17 octobre 2025 à un entretien préalable au licenciement.
— Par courrier recommandé du 15 octobre 2025, le Conseil de [Z] [R] a dénoncé une situation de harcèlement, a soutenu que [Z] [R] avait bien été élu membre titulaire du CSE le 21 février 2025, ce qui empêchait l’annulation à laquelle l’entreprise prétendait en dehors de tout cadre judiciaire et empêchait de procéder à de nouvelles élections. Il dénonçait l’existence d’un licenciement verbal et annonçait la saisine du CPH.
— Suite à l’entretien du 17 octobre 2025, la mise à pied à titre conservatoire a été maintenue.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien du 17 octobre 2025 rédigé par le conseiller du salarié, que ce dernier a demandé si [Z] [R] était toujours le représentant des salariés et fait valoir que cela pouvait avoir un impact sur la procédure de licenciement, question à laquelle la « co-présidente » aurait refusé de répondre en indiquant que cela n’était pas la question du jour.
— Par courrier du 22 octobre 2025, l’employeur a décidé de mettre fin à la mise à pied de [Z] [R] mais de le « dispenser d’activité » jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
— Le 29 octobre 2025, l’employeur a saisi l’Inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de [Z] [R] en tant que salarié bénéficiant d’une protection « éventuelle ». Dans ce courrier, l’employeur indique a l’inspecteur du travail qu’il existe un doute sur le statut de salarié protégé de [Z] [R] car ce dernier était candidat et que les élections font l’objet d’une demande d’annulation devant le tribunal, mais sans préciser si le salarié a été élu.
— Par requête du 07 novembre 2025, la société [G] [Y] AUTO 09 a saisi ce Tribunal de la demande d’annulation des élections.
Dans cette requête, l’employeur n’a pas indiqué d’élus à convoquer mais les deux candidats ont été convoqués d’initiative et ce à l’adresse communiquée par l’entreprise à savoir la sienne. Le courrier recommandé correspondant adressé à [Z] [R] a été refusé par l’employeur alors que celui adressé à [W] [L] a la même adresse a été accepté et lui a été remis.
A aucun endroit de la requête, il n’est fait état de la problématique de licenciement de [Z] [R] et de sa mise à pied entraînant son absence de l’entreprise, ni de l’existence d’un avocat assistant le salarié.
— Le 28 novembre 2025, a été rendu le jugement annulant les élections.
— Par courrier du 03 décembre 2025, suite à son enquête contradictoire, l’Inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement en motivant :
« CONSIDERANT que la demande est formulée au titre d’un protection dont bénéficierait Monsieur [R] du fait de sa candidature datée du 11 février 2025 aux élections du CSE qui se sont déroulées le 21 février 2025 ; que Monsieur [R] a été élu durant le scrutin ; que l’employeur reconnaît durant l’enquête que le 21 février 2025, Monsieur [R] a été déclaré vainqueur des élections par les personnes présentes au moment du dépouillement ; qu’en effet, au regard du nombre de voix obtenues et de son âge, l’élection de Monsieur [R] est établie ;
CONSIDERANT toutefois que lesdites élections ont été annulées par l’employeur en raison d’irrégularités et on fait l’objet d’une requête en annulation devant le Tribunal de Proximité de Saint -Girons le 3 novembre 2025 les salariés ont été informés oralement de cette annulation une semaine après le scrutin ;
CONSIDERANT que, d’une part, la requête en annulation devait être réalisée auprès du tribunat judiciaire dans les quinze jours suivant les élections ; que par conséquent la possibilité de contestation des élections est prescrite ; que d’autre part, l’engagement d’une requête en annulation ne suspend pas je mandat du salarié élu ; qu’en conséquence l’employeur aurait dû permettre le fonctionnement du CSE avec Monsieur [R] depuis la date des élections, le 21 février 2025, ce qu’il n’a pas fait ;
CONSIDERANT qu’il est ainsi établi que Monsieur [R] est salarié protégé au titre de son mandat de membre titulaire du Comité Social et Economique et non au titre de sa candidature aux élections ;
CONSIDERANT que le fait pour l’employeur de ne pas avoir visé le mandat de membre titutaire du Comité Social et Economique de Monsieur [R] dans sa demande d’autorisation de licenciement formulée auprès de l’autorité administrative, caractérise un vice substantiel de procédure entachant la légalité de la demande ; ».
— Par courrier du 08 décembre 2025, l’employeur, invoquant de nouveaux faits, a convoqué [Z] [R] pour le 22 décembre 2025 a un entretien préalable au licenciement.
— Par courrier du 12 décembre 2025, l’employeur, invoquant le jugement du 28 novembre 2025, a indiqué à [Z] [R] qu''il ne pouvait pas invoquer la qualité d’élu au CSE.
— Par courrier du 15 décembre 2025, en réponse à l’Inspecteur du travail, l’employeur a contesté avoir reconnu devant lui que l’élection de [Z] [R] avait été proclamée, maintenant qu’il n’existait aucune proclamation, et a opposé le fait que ce tribunal avait prononcé l’annulation des élections, concluant que la demande d’autorisation était donc devenue sans objet.
— Par courrier du 26 décembre 2025, l’employeur a convoqué [Z] [R] pour le 22 décembre 2025 a un entretien préalable au licenciement.
Ainsi, il apparait que l’employeur a caché au tribunal la situation réelle de [Z] [R], d’une part, au regard de son emploi, en particulier sa mise à pied effective au moment de la convocation, ce qui n’a pas permis qu’il soit touché par la convocation, et d’autre part, au regard de sa qualité d’élu, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de le convoquer car non élu en l’absence de toute proclamation. De fait, la convocation de ce dernier ne résulte que d’une initiative du tribunal qui a voulu permettre aux candidats de faire valoir leurs observations.
Il apparait surtout que l’employeur a manqué à la vérité en affirmant que [Z] [R] n’avait jamais été proclamé élu et que les élections ne s’étaient en réalité jamais vraiment tenues, alors qu’il ressort de l’enquête contradictoire de l’Inspecteur du Travail, que la société [G] ne remet pas utilement en cause, et qu’elle n’avait pas évoqué, que cette proclamation a bien existé.
Cette proclamation et cette reconnaissance de la qualité d’élu, sont pourtant de nature à empêcher le licenciement, et étaient déterminantes pour apprécier la recevabilité de la requête et la qualité de partie de [Z] [R] à la procédure en annulation.
Dès lors, la SAS [G] [Y] AUTO 09 s’est manifestement rendue responsable de manœuvres qui ont trompé la vigilance du tribunal, et ce afin d’obtenir une annulation qui, plus que de lui permettre d’organiser de nouvelles élections( lesquelles n’apparaissent à ce jour pas encore avoir été organisées), lui a permis de prétendre licencier le salarié sans autorisation de l’Inspecteur du travail et même en contournant le refus d’autorisation de ce dernier.
Dans ces conditions, l’opposition au jugement rendu par défaut le 28 novembre 2025 doit être déclarée recevable car, dans le cas contraire, c’est l’auteur des manœuvres qui en tirerait profit et c’est la victime desdites manœuvres qui se verrait obligée de former un pourvoi en cassation alors-même qu’elle a été privée frauduleusement de faire valoir ses observations, de voir reconnaître pleinement sa qualité de partie intéressée, et n’a pu empêcher que ne soit rendu un jugement ayant pour conséquence de remettre en cause cette qualité d’élu et de permettre son licenciement sans la protection correspondante.
En conséquence de cette opposition, et conformément aux articles 571 à 578 du code de procédure civile, il y a lieu de rétracter le jugement et d’apprécier la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l’opposant en fonction de la demande primitive.
2. Sur la recevabilité du recours en annulation des élections du 21 février 2025
En vertu des dispositions de l’article R. 2314-24 du Code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête saisissant le tribunal judiciaire des contestations n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Ce délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Or, comme il vient d’être exposé, c’est faussement que la SAS [G] [Y] AUTO 09 a prétendu dans sa requête et lors de l’audience du 21 novembre 2025 qu’il n’existait aucune proclamation et que par conséquent le délai n’avait jamais couru.
Au contraire, il apparait qu’une proclamation et une reconnaissance de la qualité d’élu ayant bien eu lieu suite au second tour qui s’est tenu le 21 février 2025, le délai en question était largement expiré le 07 novembre 2025.
La requête en annulation doit donc être déclarée irrecevable comme forclose, son examen au fond n’étant dès lors pas possible.
3. Sur les frais du procès
En vertu de l’article R2314-25 du code du travail le tribunal statue sans frais ni dépens.
Cependant, pour faire valoir ses droits, [Z] [R] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SAS [G] [Y] AUTO 09 qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du 28 novembre 2025,
Vu l’opposition du 22 décembre 2025
Déclare recevable l’opposition contre le jugement du 28 novembre 2025 formée par [Z] [R] par requête du 22 décembre 2025 ;
Rétracte le jugement du 28 novembre 2025, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme forclose le requête du 07 novembre 2025 de la SAS [G] [Y] AUTO 09 tendant à obtenir l’annulation des élections de membre du CSE dont le second tour s’est tenu le 21 février 2025 ;
Rappelle que le tribunal statue sans frais ni dépens ;
Condamne la SAS [G] [Y] AUTO 09 à payer à [Z] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement sera notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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