Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 mars 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00808
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00808
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 Février 2025 par le préfet de police de [Localité 24] faisant obligation à M. [L] [B] [G] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 Février 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] à l’encontre de M. [L] [B] [G] [U], notifiée à l’intéressé le 26 février 2025 à 13h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] datée du 1er mars 2025, reçue et enregistrée le 1er Mars 2025 à 16h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [B] [G] [U], né le 09 Juin 1998 à [Localité 22] (EQUATEUR), de nationalité Equatorienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [Y] [V] [Z], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI ( cabinet CATIS) substituant le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] ;
— M. [L] [B] [G] [U] ;
Dossier N° RG 25/00808
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [L] [B] [G] [U] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— de l’absence d’un interprète lors de son interpellation,
— de l’interprétariat téléphonique lors de son placement en garde à vue,
— de l’absence de preuve de l’envoi de l’avis parquet s’agissant de son placement en garde à vue,
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de son interpellation
Attendu qu’il est constant que M. [L] [B] [G] [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 25 février 2025 à 13h40 ; qu’il est constant que ladite interepellation est intervenue sans l’assistance d’un interprète ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211) ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que s’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059) ;
Mais attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence d’interprète lors de son interpellation ; que l’article susmentionné porte sur la notification du placement en garde à vue et des droitsy afférents ; que cette disposition ne concerne nullement l’interpellation ; qu’il est en outre justifié par les pièces de la procédure que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en garde à vue le 25 février 2025 à 13h45 tel que cela résulte du procès-verbal de notification de son placement en garde à vue et de ses droits y afférents du même jour à 13h55 ; qu’en outre il appert de la procédure et du procès verbal d’audition de l’intéressé que celui-ci avait parfaitement compris les raisons de son interpellation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré du recours à l’interprétariat téléphonique :
Attendu que M. [L] [B] [G] [U] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le recours à l’interprétariat téléphonique ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [B] [G] [U] a été interpellé puis placé en garde à vue le 25 février 2025 à 13h40 ; qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour à 13h4, tel que cela résulte du procès verbal de carence d’interprète du même jour à 13h45 ; que par conséquent la notification des droits a été réalisée par le truchement téléphonique de Monsieur [K] [P], interprète en langue espagnole ;
Attendu que le conseil fait grief aux services de police d’avoir eu recours à un interprétariat par voie téléphonique ;
Mais attendu qu’un procès verbal de carence vient étayer la circonstance ayant conduit à l’impossibilité matérielle pour l’interprète de se déplacer sur le lieu d’intervention ; que précisément il est indiqué que Monsieur [K] [P], interprète en langue espagnole était disponible pour offrir son assistance dans le cadre de la notification de la garde à vue et des droits y afférents au profit de l’intéressé sans pouvoir toutefois se déplacer dans les locaux du quart situé au terminal 2E de l’aéroport de [25] ; qu’en outre rien ne permet de constater que l’intéressé n’aurait pas compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique ; que le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits du retenu au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un avis de placement en à garde à vue a été réalisé le 25 février 2024 à 14h09 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny, tel que cela résulte du procès-verbal joint à la procédure et portant le libellé “avis magistrat” ; que ce procès-verbal qui indique précisément l’email utilisé pour informer le procureur de la république fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’une demande de routing été effectué par l’administration le 27 février 2025 à 11h02, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 3 octobre 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [G] [U] au centre de rétention administrative n°CRA[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 Mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 23], le 03 Mars 2025 à 11 h 09.
Le greffier, Le juge,
Dossier N° RG 25/00808
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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